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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWJC
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée Banque Postale Financement, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substituée par Me Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE
Copie à : Mme [N] épouse [R]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWJC. Jugement du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 7 septembre 2019, Madame [B] [N] épouse [R] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT un crédit renouvelable sur une durée d’un an reconductible pour un découvert maximum autorisé de 3.000 €, moyennant un taux d’intérêt TAEG de 13,49% l’an.
A compter de juin 2023, les mensualités du prêt ne sont plus acquittées. Malgré une mise en demeure préalable, la débitrice n’a pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 9 février 2024, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement des sommes dues à hauteur de 3.952,85 €.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Vannes, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 octobre 2024 à hauteur de la somme de 3.603,90 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ainsi que 51,60 € au titre des frais.
Le 21 novembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la débitrice par remise de l’acte à son époux. Madame [B] [N] a formé opposition le 19 décembre 2024 pour contester cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant la somme de 3.766,32 € au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel puis au taux majoré jusqu’au parfait paiement ainsi que les sommes suivantes: 6,84 € au titre des frais de mise en demeure, 51,60 € au titre des frais d’injonction de payer, 75,89 € pour les frais de signification de l’ordonnance et 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Madame [B] [N] a comparu et exposé qu’elle a fait une demande au titre d’une procédure de surendettement, laquelle a été déclarée recevable. Elle est en attente des mesures recommandées qui seront prises par la commission de surendettement des particuliers.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche des ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 5 juin 2023 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient quant à elle le 21 novembre 2024, la dite signification interrompant le délai de forclusion. L’action en paiement est recevable.
De plus, la recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619).
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, (…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°6) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique, et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il s’en suit que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique produit par l’organisme de crédit, soit:
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWJC. Jugement du 15 mai 2025
— cumul des financements: 6.381,25 €
— règlements : 5.146,23 €
— solde: 1.235,02 €
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [N] épouse [R] au paiement de la somme de 1.235,02 €, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024 et jusqu’au complet paiement.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [B] [N] épouse [R], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont les frais de la procédure en injonction de payer, les frais de mise en demeure et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour 134,33 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [R] à régler à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
— 1.235,02 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes, sans majoration du taux légal;
REJETTE l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le règlement de la dette s’effectuera conformément aux modalités d’apurement prévues dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement en cours devant la commission de surendettement du Morbihan,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [R] aux dépens dont les frais de la procédure en injonction de payer, de mise en demeure et de signification de l’injonction de payer pour 134,33 €.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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