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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAR3
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [C]
demeurant 28 rue Principale – 68270 RUELISHEIM
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement avant dire-droit contradictoire
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [C], masseur-kinésithérapeute, a été destinataire le 25 juillet 2023 d’une notification d’indu de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin pour un montant de 67,76 euros au motif que les actes mis en compte pour lui-même n’étaient pas remboursables par l’assurance maladie.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 07 août 2023 en expliquant qu’il s’était fracturé l’épaule gauche et que deux de ses remplaçants l’avaient pris en charge en tant que patient pour aider à sa rééducation. Il indique que les actes dispensés l’ont été pour le compte de ses remplaçants qui n’ont fait qu’utiliser son lecteur « CPS » pour facturer les soins prodigués mais avec leur propre carte de facturation.
En séance du 1er août 2024, la CRA a confirmé le bien fondé de l’indu notifié à Monsieur [C] le 25 juillet 2023 et l’assuré a saisi le tribunal par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [I] [C] a comparu personnellement et a repris les termes de sa requête initiale du 30 septembre 2024 dans laquelle, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’indu qui lui a été notifié par la caisse à hauteur de 67,76 euros.
A l’audience, Monsieur [C] a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le renvoi demandé par la CPAM du Haut-Rhin au motif que l’affaire est ancienne de deux ans alors qu’il s’agit d’une modique somme. Il indique avoir envoyé tous les éléments à la caisse pour prouver sa bonne foi.
Monsieur [C] explique qu’il a formalisé un recours pour laver son honneur, estimant avoir fait les démarches dans les règles. Il rappelle que les soins ont été prodigués par ses remplaçants car pour les actes manuels, il n’aurait pas pu se prodiguer les soins à lui-même.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience n’a pas transmis de conclusions depuis la requête de Monsieur [C] envoyée le 07 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable et cette dernière a rendu sa décision en séance du 1er août 2024. La décision de la commission a été notifiée au professionnel de santé par courrier du 29 août 2024 qui a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé le 07 octobre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’indu notifié
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le 25 juillet 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [I] [C], masseur-kinésithérapeute, un indu de 67,76 euros portant sur des prestations de rééducations réalisées entre le 1er juin 2023 et le 15 juin 2023 au motif que ces actes étaient mis en compte pour lui-même et que par conséquence, ils ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
Monsieur [C] a expliqué que sur la période du 1er au 15 juin 2023, il se trouvait dans l’incapacité de travailler en raison d’une fracture de l’épaule gauche. Il ajoute avoir fait appel à plusieurs remplaçants pour reprendre son service et précise que deux d’entre eux lui ont prodigué des séances de rééducation pour un total de 7 séances.
Il ajoute que ces soins ont bien été facturés au moyen de la carte professionnelle de santé (CPS) de chaque remplaçant mais précise que le logiciel de patientèle et compatibilité utilisé par son cabinet (dénommé Vega) ne permet que le paramétrage d’un seul compte remplaçant, étant précisé que dans ce cadre, le remplaçant encaisse les séances avec sa CPS et le remplacé les reçoit sur son compte puis les rétrocède au remplaçant.
Monsieur [C] affirme que les soins, même s’ils ont été facturés depuis son logiciel, l’ont bien été au moyen de la CPS de chaque remplaçant et non pas pour son propre compte. Il produit plusieurs pièces au soutien de sa contestation :
— Les contrats signés avec chaque remplaçant ;
— Des attestations sur l’honneur de ces derniers ;
— Des feuilles de soin papier pour chaque acte litigieux ;
— Des captures d’écran de son dossier patient avec des explications manuscrites concernant les actes litigieux.
A l’audience du 27 mars 2025, le dossier a été mis en délibéré au 21 mai 2025. Toutefois, le 23 avril 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a réceptionné un courrier de la CPAM du Haut-Rhin transmis par Monsieur [C].
Ce courrier précise que suite à sa contestation devant la commission de recours amiable et compte tenu des éléments fournis, le dossier a été revu par la caisse.
Cette dernière en a conclu que la notification antérieure était nulle et non avenue et que les conditions règlementaires pour la prise en charge des sept séances de kinésithérapie étaient remplies.
Il s’en déduit que le tribunal ne peut prendre en compte cette pièce transmise postérieurement au prononcé de la mise en délibéré de l’affaire sans qu’elle ne soit soumise à un débat contradictoire préalable.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et d’ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin que les parties puissent formuler leurs observations concernant le courrier du 27 mars 2025 et la régularisation du dossier par la CPAM du Haut-Rhin.
De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [C] formé le 07 octobre 2024 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 1er août 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 14h salle 206 ;
RESERVE les droits des parties ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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