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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 16 oct. 2025, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 16 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/00249 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXTI /
Affaire : [J] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 4]
représenté par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [Z], [L], [S], [U] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000354 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale et que la loi française est applicable à ces questions ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des parties ;
DIT que le régime matrimonial relève de la loi tunisienne ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [J], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Tunisie),
et de
Mme [Z], [L], [S], [U] [E], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10][Adresse 1] (Tunisie);
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
DEBOUTE Mme [Z] [E] et M. [C] [J] de leurs demandes respectives tendant au report des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux après l’introduction de l’action en divorce ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande, soit le 13 janvier 2023 ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de M. [C] [J] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [E] sur le fondement de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [Z] [E] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à Mme [Z] [E] une somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
RENVOIE M. [C] [J] et Mme [Z] [E] à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, en cas de besoin devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation conformément aux prescriptions légales ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONSTATE que M. [C] [J] et Mme [Z] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[M] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël,
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant|les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires d’été doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener [M], sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à Mme [Z] [E] la somme mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18], ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou à la [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [M] (notamment les frais de scolarité en établissement privé, parascolaires, d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre M. [C] [J] et Mme [Z] [E], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [C] [J] aux dépens à hauteur de 50% pour Mme [Z] [E] et de 50 % pour M. [C] [J] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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