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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00429
N° RG 24/04483 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRZ
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
Mme [N] [T] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [N] [T] épouse [F]
Copie délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 09 juin 2022, la S.A. [Adresse 5] a consenti à Mme [N] [T] épouse [F] un crédit renouvelable n°51252494991100, d’un montant maximal de 2 500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Un acte de cession de créance a été conclu entre la S.A. [Adresse 5] et la S.A.S.U. EOS FRANCE le 07 avril 2023, portant sur 667 créances cédées, dont une créance au nom de l’emprunteuse (n° 192) .
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait assigner Mme [N] [F] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 2 865,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,18 % l’an à compter du 02 mars 2023, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A.S.U. EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge, elle indique que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé devant être fixé à l’échéance d’octobre 2022, mais note que n’est pas démontré la consultation du FICP.
Mme [N] [F] ne comparaît pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignée à étude, Mme [N] [F] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 12 février 2025. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 09 juin 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 septembre 2022.
En effet, l’échéance de juillet 2022 de 103 euros, majorée de 8,24 euros d’indemnités de retard contractuellement dues, n’a pas été réglée. Celle d’août 2022, pour un montant de 106 euros, a été réglée. Celle de septembre 2022, pour un montant de 115 euros, n’a pas été réglée. Celle d’octobre 2022, pour 115 euros, majorée de 8,72 euros d’indemnités de retard contractuellement dues, n’a pas été réglée. L’échéance de novembre 2022, d’un montant de 115 euros, a été réglée, et une somme de 109 euros est intervenue en règlement supplémentaire. En décembre 2022, l’échéance s’élevait à 104 euros, majorée de 8,32 euros d’indemnités de retard contractuellement dues. Elle n’a pas été réglée. L’échéance de janvier 2023, de 107 euros, n’a pas été réglée, et celle de février 2023, de 107 euros, majorée de 8,56 euros d’indemnités de retard, n’a pas été réglée.
Il en résulte l’historique de compte suivant :
Date d’échéance
Échéance due
Indemnité
Montant réglé
Cumul restant dû
05 juillet 2022
103 euros
8,24 euros
0 euro
0
05 août 2022
106 euros
0 euro
106 euros
0
05 septembre 2022
115 euros
0 euro
0 euro
2,24
05 octobre 2022
115 euros
8,72 euros
0 euro
125,96
05 novembre 2022
115 euros
0 euro
224 euros
240,96
05 décembre 2022
104 euros
8,32
0 euro
353,28
05 janvier 2023
107 euros
0 euro
0 euro
460,28
05 février 2023
107 euros
8,56 euros
0 euro
575,84
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dudit prêt, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A.S.U. EOS FRANCE est irrecevable en sa demande en paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A.S.U. EOS FRANCE étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE la S.A.S.U. EOS FRANCE irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°51252494991100 consenti par la S.A. [Adresse 5] à Mme [N] [T] épouse [F] le 09 juin 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. EOS FRANCE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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