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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 3 avr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5EM
N° minute : 25/00131
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-4289 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [U] [F] épouse [S]
née le 28 Décembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à :
DYNACITE
Monsieur [L] [S]
Madame [U] [F] épouse [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à :
DYNACITE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2016, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 529,41 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [L] [S] et à Madame [U] [F] épouse [S] d’avoir à payer la somme en principal de 1.282,49 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 17 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le même jour, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire,
— la libération sans délai des lieux et l’expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement de la somme de 2.955,35 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 décembre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 23 janvier 2025, un nouveau renvoi a été ordonné afin que l’Office Public de l’Habitat DYNACITE puisse répondre aux conclusions de la partie adverse.
A l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté, par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 388,10 euros arrêtée au 31 janvier 2025.
En défense, Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S], représentés par leur conseil, n’ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais ont réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans. Ils ont expliqué avoir obtenu l’effacement de leur dette locative par décision de la Commission de surendettement en date du 28 janvier 2025. Ils ont également demandé au juge d’écarter l’exécution provisoire et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 03 mai 2024 la caisse d’allocations familiales et le 08 juillet 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] d’avoir à payer la somme en principal de 1.282,49 euros. Ce commandement, délivré respectivement en personne et à domicile, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 24 septembre 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « sans délai » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 24 septembre 2024. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion).
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette condamnation sera solidaire.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 avril 2016 et un décompte faisant état à la date du 17 février 2025 d’une dette de 388,10 euros. Il a en effet été fait déduction d’un important rappel des droits APL effectué au mois de janvier 2025 et les locataires ont enfin régularisé leur situation vis-à-vis du RLS.
En l’absence de paiement libératoire de leur part, il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 388,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail.
Il sera rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement et l’orientation vers un effacement total des dettes (dont la juridiction ne sait s’il a été contesté ou au contraire validé) de Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, mais que l’exécution de ce titre sera différée et devra se conformer à ce qu’il est prévu dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans, entendant faire valoir que la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain a décidé d’imposer un effacement de leurs dettes le 28 janvier 2025.
En outre, ils ont expliqué avoir rencontré des difficultés financières en raison d’une période de chômage pour Monsieur [S] et des problèmes de santé pour Madame [F].
Ils justifient avoir repris le paiement intégral du loyer courant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Toutefois, la juridiction ne sachant (à l’heure où elle statue) si le rétablissement personnel a été validé ou contesté, les délais accordés ne seront pas de deux années à compter de la décision de la commission, mais seront précisés au dispositif (fin) de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance et il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [S] et Madame [U] [S] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 23 juillet 2024.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, les locataires devant concentrer leurs efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 388,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse,
Autorise Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] à se libérer de leur dette par 24 mensualités de 16 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois, jusqu’à ce qu’une décision contraire soit prise dans le cadre du dossier de surendettement,
Rappelle que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 27 avril 2016 entre l’Office Public de l’Habitat DYNACITE d’une part et Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 5] (01) sont réunies au 24 septembre 2024,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
— Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] seront solidairement tenus de payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 23 juillet 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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