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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAI
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
63D
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [S]
née le 08 Octobre 1984 à Bordeaux (33)
12, Allée du Bourdieu
33320 Le TAILLAN MEDOC
représentée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
106, Quai de Bacalan
33300 Bordeaux/ France
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 29 septembre 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à l’EURL PRODUTIFF un prêt professionnel d’un montant de 20.000 euros, prêt garanti par le cautionnement de madame [K] [S], gérante de la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure madame [K] [S], en sa qualité de caution, de régler la somme de 2.550,62 euros au titre des mensualités impayées du prêt.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé, par jugement du 2 octobre 2019, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL PRODUTIFF puis, par jugement du 17 septembre 2020, la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure madame [K] [S] de régler la somme globale du prêt restante due (7.802,41 euros).
Faisant valoir l’existence de manquements à son devoir de conseil et de suivi ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société et l’empêchant d’ouvrir une nouvelle structure, madame [K] [S] a, par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, fait assigner la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir reprendre une activité et du préjudice moral subi.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 25 juillet 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a soulevé un incident de mise en état tendant à voir déclarer prescrite l’action intentée par madame [S] à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique les 25 juillet et 3 décembre 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable et voir en conséquence condamner madame [S] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande visant à voir déclarer l’action intentée par madame [S] irrecevable, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir qu’elle est prescrite, au motif qu’il lui est reproché d’avoir commis une faute au mois de septembre 2018, de sorte que si en juillet 2023, lorsque la requérante lui a adressé sa réclamation, l’action n’était pas prescrite, celle-ci l’était lors de la délivrance de son assignation le 20 février 2024. Elle expose que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance par madame [S], qui a indiqué agir tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante, de la prétendue faute commise par la banque, à savoir lorsqu’elle lui a prétendument refusé de mettre en pause ses échéances de prêt. Elle ajoute que madame [S] reconnaît elle-même, dans son assignation, avoir été informée de ce refus au mois de septembre 2018 et, qu’en conséquence, il doit être retenue qu’elle disposait à cette date de tous les éléments lui permettant d’engager la responsabilité du prêteur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, madame [K] [S] demande au juge de la mise en état de juger son action recevable, de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions adverses ainsi que de réserver les dépens.
Madame [S] fait valoir que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action, qui correspond à la date de la faute, laquelle n’est pas certaine en l’absence de réponse de la banque à sa demande de pause de prêt formulée le 18 août 2018 et ce, malgré ses multiples relances. Elle expose que dès lors c’est la mise en demeure du 2 mai 2019 qui doit constituer le point de départ du délai de prescription, laquelle correspond au jour de la réalisation du dommage, puisqu’à compter de cette date un refus lui a été expressément opposé. Madame [S] ajoute également qu’à partir de ce moment-là les banques ont commencé à rejeter ses demandes de crédits et de dépôt de dossier, de sorte qu’elle constitue également le point de départ de sa perte de chance de pouvoir reprendre une activité.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l’action de madame [S] opposée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Aux termes de l’articles 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 1383 du code civil, L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. /Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 du même code précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. / Il fait foi contre celui qui l’a fait. / Il ne peut être divisé contre son auteur. / Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée à l’encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que madame [S] a agi à son encontre, afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre de divers préjudices résultant du manquement de cette dernière à son devoir de conseil et de suivi en refusant de lui accorder une « pause relais », autrement dit une suspension du paiement des échéances du prêt.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par madame [S] à l’encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE correspond à la date à laquelle l’emprunteur/caution a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du refus opposé par l’organisme bancaire.
Or, madame [S] justifie avoir sollicité l’établissement bancaire par courriel le 14 août 2018 aux fins de report du crédit du fait de la mise en sommeil de sa société, et la banque ne produit aucun courrier de refus. Toutefois, madame [S] ne peut valablement soutenir que la date du refus opposé à cette demande ne peut être établie avec certitude pour retenir comme point de départ la mise en demeure de paiement qui lui a été notifiée le 2 mai 2019, alors qu’elle reconnaît pourtant aux termes de l’assignation signifiée au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que sa demande de pause relais lui a été « refusée finalement en septembre 2018, de manière orale » . Cette connaissance du refus qui lui a été opposé résulte également d’un courrier adressé par madame [S] à son établissement bancaire reprenant l’indication d’une réponse défavorable qui lui a été donnée le lundi 24 septembre. Le fait qu’elle ait indiqué par courriel du 13 décembre 2018 ne pas avoir reçu le refus de la « pause relais » ne suffit pas à contredire son aveu d’une information délivrée oralement en septembre 2018.
Dès lors, madame [S] reconnaissant expressément dans le cadre de la présente instance avoir été informée du refus de sa demande de pause en septembre 2018, l’action en indemnisation pour violation du devoir de conseil et de suivi, résultant de ce refus de lui accorder une « pause relais », aurait dû être engagée avant le mois d’octobre 2023.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par madame [S] le 20 février 2024 à l’encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
2/ Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action de madame [K] [S] étant déclarée irrecevable, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent./ […]
En l’espèce, madame [S] tenue au paiement des dépens sera condamnée à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par madame [K] [S] à l’encontre de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne madame [K] [S] au paiement des dépens ;
Condamne madame [K] [S] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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