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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00405
N° RG 25/04846 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFB3
M. [O] [U]
Mme [M] [U]
Mme [H] [U]
Mme [I] [U]
C/
Mme [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NORVEGE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Josépha REFUVEILLE
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, Monsieur [O] [U], Madame [M] [U], Madame [H] [U] et Madame [I] [U] (ci-après les consorts [U]) ont donné à bail à Madame [G] [S], un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 1.100 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, les consorts [U] ont fait signifier à Madame [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant 4.425,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 octobre 2024, les bailleurs ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [O] [U], Madame [M] [U], Madame [H] [U] et Madame [I] [U] ont fait assigner en référé Madame [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [G] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, condamner par provision Madame [G] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.904,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 pour la somme de 4.425,57 euros, et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, indexée sur l’indice INSEE, jusqu’à libération effective des lieux, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris les frais du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 24 juin 2025.
A l’audience de référés du 14 octobre 2025, le juge a renvoyé l’affaire au fond en raison d’une contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2026, les consorts [U], représentés, indiquent que la locataire a quitté les lieux loués le 01 octobre 2025, que la dette actualisée à la somme de 8.144,50 euros, déduction faîte du dépôt de garantie, n’est pas contestée. Ils précisent se désister de leur demande d’expulsion et de résiliation du bail. Ils soulignent qu’un plan de surendettement a été mis en place auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne, qu’un échéancier a été fixé sur 38 mois, avec des mensualités de 148,62 euros, mais que ce plan n’a pas pris en compte la totalité de la dette. Ils demandent la condamnation de la défenderesse au paiement de la totalité de la dette locative et s’opposent à tout délai de paiement.
Madame [G] [S] confirme bénéficier d’un plan de surendettement, que la première échéance date du mois de novembre, mais qu’elle ne s’est pas encore conformée aux mesures imposées par la Commission de surendettement en raison de son changement d’adresse. Elle explique qu’elle doit prendre contact avec la Banque de France par le biais d’une assistante sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [G] [S] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 février 2022, du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 01 octobre 2025 que les consorts [U] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [S] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [M] [U], Madame [H] [U] et Madame [I] [U] la somme de 8.144,50 euros, au titre des sommes dues au 01 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [G] [S] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [G] [S] à payer à Madame [G] [S] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [M] [U], Madame [H] [U] et Madame [I] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Madame [G] [S] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [M] [U], Madame [H] [U] et Madame [I] [U] la somme de 8.144,50 euros, au titre des loyers et charges arrêtée au 01 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Monsieur [O] [U], Madame [M] [U], Madame [H] [U] et Madame [I] [U], la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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