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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 19 mai 2026, n° 25/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSES :
Le 19 mai 2026
à Me Philippe CORNET (x2)
EXPEDITION :
N° RG 25/03705 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TPZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] MEDITERRANEE HORIZONTAL dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société CITYA PARADIS Sarl, dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur Monsieur [Q] [L] [C], né le 19 juin 1948 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité française, fonctionnaire, domicilié [Adresse 4]
né le 19 Juillet 1948 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [O] [U] [N] épouse [C]
née le 28 Décembre 1944 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [C] sont propriétaires des lot n°3590 et n°3591 de la Résidence [Etablissement 1] située [Adresse 6].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société à responsabilité (sarl) Citya Paradis, a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.125,38 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3 juin 2025,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 680 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2026 aux parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance et sollicite de :
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.346,04 euros, au titre des charges de copropriété dues au 13 janvier 2026,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 809,60 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que les défendeurs sont propriétaires des lots n°3590 et 3591 de la copropriété,Un décompte daté du 3 juin 2025 incluant l’appel de provision du second trimestre 2025 pour 299,03 euros, faisant ressortir un solde dû par les défendeurs d’un montant de 4.805,38 euros, frais inclus,Un décompte daté du 13 janvier 2026 incluant l’appel de provision du premier trimestre 2026 pour 378,96 euros, faisant ressortir un solde dû par les défendeurs d’un montant de 5.155,64 euros, frais inclus,Les projets de répartitions,Les appels de fonds,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, celui de l’assemblée générale du 28 mars 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et celui de l’assemblée générale du 22 mai 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,Le courrier daté du 25 avril 2025 adressé par le conseil du demandeur mettant les défendeurs en demeure de payer la somme de 4.125,38 euros (frais compris), provisions de l’année 2025 incluses.
Les conclusions, aux termes desquelles la créance a été actualisée, ont été signifiées à la partie adverse de sorte qu’elles valent mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que les défendeurs n’ont pas acquitté dans leur intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.346,04 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.346,04 euros, au titre des charges dues à la date du 13 janvier 2026, provision pour charges du premier trimestre 2026 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 avril 2025 sur la somme de 4.125,38 euros (solde des charges dues à la date de la mise en demeure), et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables aux défendeurs seuls, la somme de 240 euros (correspondant aux deux mises en demeure adressées par le conseil du demandeur), les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 240 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 avril 2025 sur la somme de 4.125,38 euros (solde des charges dues à la date de la mise en demeure), et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, les manquements répétés de M. et Mme [C] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété La [Adresse 7] située [Adresse 6] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l’immeuble. Les condamnations antérieures pour non recouvrement de charges n’ont pas suffi à les dissuader de persister dans leurs manquements.
En conséquence, M. et Mme [C] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 8] située [Adresse 6] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, et à payer in solidum la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [O] [B] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société (sarl) Citya Paradis, la somme de 4.346,04 euros au titre des charges de copropriété, provision pour charges du premier trimestre 2026 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 sur la somme de 4.125,38 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] et Mme [O] [B] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société (sarl) Citya Paradis, la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 sur la somme de 4.125,38 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 10], la somme de 1.500 euros au titre de sa demande de dommages-intérêt pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [C] et Mme [O] [B] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la société (sarl) Citya Paradis, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [C] et Mme [O] [B] née [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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