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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02158 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENLE Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02158 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENLE
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 11h40 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [C] [L] [O] [K] [N], né le 12 Septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité Capverdienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02158 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENLE Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention avait retenu pour justifier le placement en rétention, que M. M. [C] [L] [O] [K] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 05 février 2026, prononcée par le PRÉFET DE SEINE-MARTIME, notifiée le 09 février 2026 qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, et que s’il justifie d’un passeport il ne répond pas aux conditions d’assignation résidence .
De sorte que la remise du passeport n’est pas un élément nouveau.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Il est constant que l’intéressé sort de détention et que préalablement à son régime de rétention i l était en prison. Son comportement en France est une menace pour l’ordre public d’autant qu’il a déjà fait l’objet de garde à vue en lien avec les stupéfiants.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales depuis 2017 notamment pour des faits de violences. La procédure révèle en effet que l’intéressé est connu pour au moins 8 signalements concernant des faits de volsavec violence, trafic de stupéfiants, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, transport non autorisé de stupéfiants, eercice illégla de la professiond e taxi, vol simple, participation à un attroupement avec arme, rebellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il était à nouveau en garde à vue pour des faits d’usage de stupéfiants, que par ailleurs il a été condamné le 27/02/2025 par le tribunal correctionnel de VERSAILLES pour des faits de refus d’obtempérer et conduite de véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire et transport non autorisé de stupéfiants à une 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire avec maintien en détention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. M. M. [C] [L] [O] [K] [N] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [C] [L] [O] [K] [N].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Avril 2026 à 16 h 18
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 21 avril 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, au PREFET DES YVELINES.
Le greffier,
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