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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 1 ] - SYCOMORE, S.A., S.A.S. QUALICONSULT c/ CBF, DELACOMMUNE ET DUMONT, S.A.S. EIXA, S.A.S. HORS D' EAU |
Texte intégral
— N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFPM
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFPM
N° de minute : 26/00145
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Anne COURAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Naïma AHMED-AMMAR
Me François MEURIN
Me Julie PIQUET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1] – SYCOMORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EIXA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HORS D’EAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.A. CBF
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. EGA
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER DUPONT – ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BUROBOX
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SNEE
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. [V] [D]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S.U. MENUISERIES ELVA
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KORTA
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BUROBOX
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. MAUGES ESCALIERS
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. BNA
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL TCI BAT
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. ISTRA
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société KORTA
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. JPM BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 22]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5, 8, 9, 10 et 11 décembre 2025, la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs récapitulés en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leurvoir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 4 septembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours. En sa qualité de maître d’ouvrage elle sollicite d’attraire aux opérations d’expertise son assureur, les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution, le bureau de contrôle et l’ensemble des entreprises concernées par les réclamations des acquéreurs, ainsi que les assureurs des sociétés KORTA et BUROBOX, en liquidation judiciaire.
Les parties comparantes et représentées, ainsi qu’il ressort de la première page de la présente ordonnance, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, l’ensemble des autres défendeurs n’était ni comparant ni représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/582) et désigné Monsieur [L] [U] en qualité d’expert.
La S.C.I [Localité 1] – SYCOMORE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents contrats de marché et des attestations assureurs idoines.
Monsieur [L] [U], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 15 décembre 2025 adressé au conseil de la S.C.I [Localité 1] – SYCOMORE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I [Localité 1] – SYCOMORE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.I [Localité 1] – SYCOMORE.
— N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFPM
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 (n° RG 24/582) sont communes et opposables S.A.S. EIXA, à la S.A.S. HORS D’EAU, à la S.A.S. QUALICONSULT, à la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, à la S.A. CBF, à la S.A.S. EGA, à la S.A.R.L. ATELIER DUPONT – ARCHITECTES ASSOCIES, à la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BUROBOX, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 1], à la S.A.S. SNEE, à la S.A.S. [V] [D], à la S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS, à la S.A.S.U. MENUISERIES ELVA, à la S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KORTA, à la S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BUROBOX, à la S.A.S. MAUGES ESCALIERS, à la S.A.S. BNA, à la S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, à la SARL TCI BAT, à la S.A.S. ISTRA, à la S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société KORTA, à la S.A.S. JPM BATIMENT, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S. EIXA, la S.A.S. HORS D’EAU, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, la S.A. CBF, la S.A.S. EGA, la S.A.R.L. ATELIER DUPONT – ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BUROBOX, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 1], la S.A.S. SNEE, la S.A.S. [V] [D], la S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS, la S.A.S.U. MENUISERIES ELVA, la S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KORTA, la S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BUROBOX, la S.A.S. MAUGES ESCALIERS, la S.A.S. BNA, la S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, la SARL TCI BAT, la S.A.S. ISTRA, la S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société KORTA, la S.A.S. JPM BATIMENT, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I BUSSY [Localité 23] – SYCOMORE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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