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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 2 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEZ
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [R] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, Monsieur [L] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la [Adresse 6] (ci-après, la [8]).
Par décision du 20 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a notamment rejeté la demande portant sur les Cartes mobilités inclusions (CMI) mention Invalidité ou Priorité et mention stationnement.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation décision.
Par décision du 30 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision faute d’éléments objectif permettant de réviser la décision précédente.
Par requête enregistrée le 2 août 2024, Monsieur [L] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [L] [B] sollicite l’attribution de la carte CMI mention invalidité ou priorité et la CMI mention stationnement.
Il soutient en substance que son certificat médical en date du 8 juillet 2024 est en tout point identique à celui de juillet 2013, qui lui avait permis l’octroi des cartes mobilités inclusions et sollicite de ce fait l’attribution des cartes mobilités inclusions.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [8] demande au tribunal de débouter Monsieur [L] [B] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que les droits et prestations accordés ne visent pas à réparer un préjudice mais à compenser le retentissement du handicap sur les actes de la vie quotidienne. Elle affirme que l’évaluation du taux d’incapacité est réalisée à la date de la demande, sur la base d’éléments médicaux actualisés, et non sur la gravité du handicap en soi ni sur des éléments déclaratifs. En l’espèce, elle a retenu un taux compris entre 50 % et 80 %, estimant que Monsieur [B] conserve une autonomie dans les actes élémentaires de la vie courante, malgré ses antécédents médicaux. Elle précise également que la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement relève de la compétence du juge administratif, et non du Tribunal judiciaire. Concernant les mentions Invalidité et Priorité, la [8] considère que les critères légaux ne sont pas remplis : le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, et aucune station debout pénible n’est objectivée dans les certificats médicaux.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la délivrance d’une CMI mention « stationnement »
Aux termes de l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental et ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Dès lors, le contentieux relatif à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et la juridiction de céans ne pourra que se déclarer incompétente et renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la délivrance d’une CMI mention « invalidité » ou « priorité »
Sur la délivrance d’une CMI mention « invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code, lequel indique qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Ledit barème définit par ailleurs les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [B] a produit au soutien de sa demande de CMI mention « invalidité » un certificat médical simplifié du 23 février 2023 renvoyant à un précédent certificat médical du 1er juillet 2013, dès lors que sa situation demeurait selon son médecin inchangée. Ledit certificat mentionnait notamment des difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur, et une absence de difficulté pour les actes de la vie quotidienne. Au stade du recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [B] a pu fournir un nouveau certificat du 29 avril 2024 mentionnant à nouveau une absence de difficulté pour les actes de la vie quotidienne, et une difficulté modérée pour faire les courses et réaliser les tâches ménagères. Devant la présente juridiction, celui-ci produit à nouveau deux certificats médicaux du même médecin traitant, qui, dès lors qu’ils ont été établis postérieurement à la date de la demande, ne pourront être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, sauf en ce que ceux-ci démontrent la permanence dans le temps des symptômes du requérant.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que, pour sérieuse que soit la pathologie dont Monsieur [B] se trouve affecté, celle-ci n’entrainait pas à la date de la demande une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie quotidienne au sens du guide barème. A ce titre, il convient notamment de souligner que les certificats médicaux produits ne relèvent aucune difficulté dans les actes relevant de l’hygiène personnelle. Dans ces conditions, et quelle qu’ait pu être l’appréciation antérieurement portée sur le retentissement du handicap de Monsieur [B], il ne peut être considéré au jour de la demande que celui-ci présentait un taux d’incapacité égal au moins à 80%, ouvrant droit à la délivrance d’une CMI mention « invalidité ». En conséquence, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la délivrance d’une CMI mention « priorité »
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Il convient de relever que les certificats mentionnés plus haut relèvent, tant s’agissant de celui du 1er juillet 2013 que du 29 avril 2024, une difficulté modérée pour Monsieur [B] concernant la marche et les déplacements en extérieur, ainsi qu’une difficulté pour faire les courses, et ce notamment en cas d’hypoglycémie. Ces éléments permettent incontestablement de caractériser une station debout pénible ouvrant droit à la délivrance d’une CMI mention « priorité ». Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [B] doit bénéficier d’une CMI mention « priorité » à compter du 1er avril 2023, date du renouvellement de ses droits, et ce pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mars 2027.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [10], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
SE DECLARE INCOMPETENT concernant la demande de Monsieur [L] [B] d’obtenir la délivrance d’une CMI mention « stationnement » ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal administratif de Melun, seulement en ce qui concerne la demande de Monsieur [L] [B] d’obtenir la délivrance d’une CMI mention « stationnement » ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d’obtenir la délivrance d’une CMI mention « invalidité » ;
INFIRME la décision du 20 septembre 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne ayant refusé à Monsieur [L] [B] la délivrance d’une CMI mention « priorité » ;
DIT que Monsieur [L] [B] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 1er avril 2023 et pour une durée de quatre années ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO Etienne LAURET
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