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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 02 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD674
N° de minute : 26/0026
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
et à Me Solène BERTAULT
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [D], agent audiencier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
,
Assesseur: Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur: Monsieur Cédric MONIN, Assesseur au pôle social
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025.
====================
Monsieur [I] [C] a formulé auprès de la [4] (ci-après, la Caisse), une demande de pension d’invalidité.
Par un courrier en date du 27 avril 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [C] la non recevabilité de sa demande de pension au motif qu’il percevait toujours des indemnités journalières.
Par un courrier en date du 22 mai 2024, la Caisse a informé Monsieur [C] de l’arrêt de versement de ses indemnités journalières au 30 juin 2024.
Monsieur [C] a par la suite formulé une autre demande de pension d’invalidité, qui a reçu un avis défavorable de la Caisse le 3 septembre 2024 au motif que « ses droits à invalidité sont épuisés depuis le 18 février 2024 »
Monsieur [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle par une décision en date du 14 mars 2025 a décidé de rejeter la demande.
Par requête arrivée au greffe le 16 mai 2025, Monsieur [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par requête du 12 mai 2025 valant conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] sollicite du tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 et de lui attribuer une pension d’invalidité catégorie 2.
Il soutient en substance que le médecin conseil de la caisse avait estimé que son état de santé justifiait une mise en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2024 et qu’il aurait respecté ce délai.
Par conclusions du 7 novembre 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [6] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [C] de ses demandes.
Elle soutient en substance que Monsieur [C] ne remplit aucune des conditions d’ouverture visées à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, autant en ce qui concerne la condition des heures de travail salarié ou assimilé que sur la condition du montant des cotisations.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Il résulte par ailleurs de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. L’article R.313-5 du même code précise à ce titre que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il remplit bien les conditions fixées à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il a été en arrêt de travail non indemnisé pour épuisement de ses droits du 15 janvier 2024 au 17 février 2024 puis du 20 mars 2024 au 30 juin 2024, soit un total de 810 heures de travail salarié ou assimilé, étant rappelé que l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale assimile à 6 heures de travail salarié chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation. Il soutient ainsi que, sur une période de référence, il remplissait bien les conditions administratives d’attribution de la pension.
La [6] soutient au contraire qu’il ne peut pas être considéré qu’il remplissait les conditions administratives, dès lors qu’il ne peut être considéré que les journées d’arrêt de travail non indemnisées sont assimilables à des heures de travail salarié au sens de l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale. Elle fait en effet valoir que les journées d’interruption de travail de Monsieur [C] n’ont pas été indemnisées, non pas parce que celui-ci aurait épuisé ses droits à indemnisation, mais parce qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture desdits droits visées à l’article R.313-3 du même code.
Il doit être rappelé que la période de référence visée à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale est déterminée à compter du premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. En l’espèce, la constatation médicale d’invalidité ayant été fixée au 1er juillet 2024, et le contrat de travail de Monsieur [C] étant toujours en cours, la période de référence pour examiner les conditions administratives de l’ouverture de ses droits court du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024.
Sur cette période, d’après les bulletins de salaire produits par la [5], Monsieur [C] a été en absence non autorisée du 1er juillet 2023 au 20 novembre 2023, puis du 2 février 2024 au 19 mars 2024, et en arrêt de travail non indemnisé par la [5] du 21 novembre 2023 au 2 février 2024, puis du 20 mars 2024 au 30 juin 2024. Il était de même en absence non autorisée du 1er mai 2023 au 1er juillet 2023. Ainsi, il doit en effet être constaté que Monsieur [C] ne justifiait sur cette période d’aucune heure travaillée ouvrant droit au versement des indemnités journalières, raison pour laquelle ses arrêts de travail du 21 novembre 2023 au 2 février 2024, puis du 20 mars 2024 au 30 juin 2024 n’ont pas donné lieu à indemnisation par la caisse, bien qu’une subrogation ait été maintenue par l’employeur. Dans ces conditions, il ne peut en effet être considéré que les journées d’interruption de travail dues à la maladie invoquées par le requérant sont assimilables à des heures de travail salarié au titre de l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que Monsieur [C] ne justifie en effet d’aucune heure travaillée ou assimilée sur la période de référence. De même, il ne peut qu’être constaté que celui-ci ne remplit pas les conditions visées à l’article R.313-5 a) du code de la sécurité sociale concernant le montant des cotisations assises sur le montant des rémunérations qu’il aurait perçues.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [C] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits visées à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer la décision du 3 septembre 2024 et de le débouter de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [6] du 3 septembre 2024 de refus administratif d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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