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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BHQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à Me Marie ELOI
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.S. FINANCIERE HE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie ELOI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIENDAS [X], représentée par la SELARL Philae, agissant en qualité de liquidateur, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 4 novembre 2025,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 novembre 2025, la SCS FINANCIERE HE a fait assigner la SAS SIENDAS [X], représentée par la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.143-2, l.145-1, L.622-7 et suivants, L.641-12 et R.622-13 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société SIENDAS [X] à compter du 14 juillet 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société SIENDAS [X] et de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— être autorisée à procéder à l’enlèvement et au déménagement objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société SIENDAS [X] ;
— condamner la société SIENDAS [X] à lui payer :
— la somme de 2 777,25 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 14 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50 % soit la somme de 2 869,83 euros à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts de droit à compter de chacun des avis d’échéance mensuels, avec capitalisation des intérêts an application de l’article 1343-2 du code civil ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 juin 2025 et de l’assignation.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en dates du 24 novembre 1999, elle a donné à bail à Mme [I] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que plusieurs cessions de bail sont intervenues, dont la dernière, en date du 30 mars 2023, au profit de la société SIENDAS [X] ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 novembre 2024 qui a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire ; que les loyers sont impayés depuis le mois de mai 2025 ; que par acte du 13 juin 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 04 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société SIENDAS [X], prise en la personne de la SELARL PHILAE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements a révélé l’existence de deux créanciers inscrits.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société SIENDAS [X] a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 novembre 2024 qui a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 04 novembre 2025 qui a désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.
Si, aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité doivent être payées à l’échéance.
Selon les articles L.622-14, L. 631-14 et L.641-12, le bailleur peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, demander ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure audit jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 juin 2025 à la locataire pour un montant de 3 981,46 euros, dont 3 826,44 euros au titre des loyers impayés de mai et juin 2025 et 155,02 euros au titre du coût de l’acte;
— que la société SIENDAS [X] ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 13 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, au paiement d’une somme provisionnelle de la somme de 2 777,25 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 14 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 913,22 euros (1 594,35 + 318,87) à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à condamner la société SIENDAS [X] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 50 %, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société SIENDAS [X], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 juin 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.143-2, l.145-1, L.622-7 et suivants, L.631-14, L.641-12 et R.622-13 du code de commerce
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCS FINANCIERE HE et la société SIENDAS [X] ;
DIT qu’à compter du 13 juillet 2025, la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, à payer à la SCS FINANCIERE HE :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation restant dûs au 14 juillet 2025, la somme provisionnelle de 2 777,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
2°) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 1 913,22 euros à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE la SCS FINANCIERE HE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE ;
DEBOUTE la SCS FINANCIERE HE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, à payer à la SCS FINANCIERE HE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIENDAS [X], représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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