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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00691 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU7R
N° de minute : 26/242
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], agent audiencer, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 23 janvier 2018, M. [J] [Z] salarié au sein de la société [1] (la société [2]), a été victime d’un accident, survenu le 2 janvier 2018, dans les circonstances suivantes : « M. [Z] se trouvait à son bureau lorsqu’un salarié l’a averti qu’un visiteur était mécontent de son bungalow. M. [Z] déclare « le visiteur attendait à l’accueil avec une poêle à la main. Il m’a agressé verbalement et physiquement. Depuis j’ai peur car des images reviennent ».
Le certificat médical initial en date du 26 janvier 2018 fait état de « agression, traumatisme poignet gauche et anxiété réactionnelle. »
Par courrier du 30 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [J] [Z].
Par une notification en date du 3 janvier 2024, la Caisse a informé la société [2] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] à 30% à compter du 8 décembre 2023 en raison de « séquelles d’une agression consistant en la persistance des symptômes caractéristiques d’un état de stress post traumatique ainsi que des troubles de l’humeur et des troubles cognitifs, en présence d’un état antérieur ».
Par courrier en date du 29 février 2024, la société [2] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]).
Puis par requête réceptionnée au greffe le 2 septembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours suite à la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 7 mars 2025, la [3] a décidé de ramener le taux d’IPP opposable à la société [2] à 20%.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions datées du 23 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ramener à 10 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente octroyé à M. [Z] par la Caisse à la suite de l’accident du travail 2 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale.
La société [2] précise à titre liminaire que la décision de la [3] n’a pas valeur d’expertise et ne s’impose pas au tribunal, tout en rappelant que la [3] ne pouvait réduire le taux d’IPP dans le cadre du recours effectué par l’assuré. Elle relève que l’avis d’un psychiatre n’a pas été recueilli par le médecin-conseil. Elle soutient en substance qu’il existait chez M. [Z] un état antérieur qui n’a pas été évalué par le médecin-conseil et qu’en outre, le syndrome de stress post traumatique est incomplet sur le plan clinique. Elle propose, sur la base de la note médicale du docteur [L] et en se référant au barème d’invalidités et au regard de ces éléments, un taux de 10%. A l’audience, elle fait valoir que l’incidence professionnelle est particulière en cas de lésion psychologique dès lors qu’elle est conditionnée à la relation du salarié avec son emploi et ne se retrouve donc pas nécessairement dans un autre emploi.
Aux termes de ses conclusions datées du 18 mars 2025 et 22 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [3] fixant un taux de 20% opposable à la société [2] ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes
La Caisse soutient en substance que la [3], après examen complet du dossier, a réduit le taux de 30 % à 20 %, cet avis s’imposant à la société [2] dès lors qu’il est régulier, clair et précis. Elle ajoute qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est justifiée, dès lors que l’avis de la [3] est régulier et concordant avec l’évaluation du service médical. Elle rappelle qu’un simple désaccord de l’employeur ne suffit pas à remettre en cause un avis expertal et qu’il appartient à celui-ci de démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise, ce qu’il ne fait pas. A l’audience, elle précise que la [3] a fixé le taux de 20% en prenant en compte l’incidence professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction du taux d’IPP et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, pour fixer le taux d’IPP à 30%, le médecin-conseil de la Caisse a retenu les séquelles suivantes : « séquelles d’une agression consistant en la persistance des symptômes caractéristiques d’un état de stress post traumatique ainsi que des troubles de l’humeur et des troubles cognitifs, en présence d’un état antérieur. »
Pour réduire ce taux à 20% selon recours de la société [2], la [3] a rendu l’avis suivant :
« Assuré âgé de 49 ans à la date de la consolidation, assistant chef de réception [4]. Accident du travail du 02/01/2018 agression au travail.
Syndrome de stress post traumatique et dépression pris en charge en AT, ayant nécessité un traitement spécifique.
Compte tenu :
— Des constatations du médecin-conseil,
— De la nature du traumatisme,
— De l’état antérieur évoqué dans la discussion médicolégale sans élément de prise en charge thérapeutique antérieure à l’AT,
— De l’examen clinique retrouvant des troubles anxieux et dépressifs décrits, associés à des troubles cognitifs,
— De la thérapeutique et du suivi en cours,
— De l’incidence professionnelle,
— Du barème des accidents du travail,
— Et de l’ensemble des documents reçus et vus,
La Commission décide de ramener le taux d’IP à 20% ».
Pour solliciter la réduction de ce taux à 10%, la société [2] se fonde sur les conclusions de son médecin consultant, le docteur [L], qui sont en substance les suivantes :
« Il s’agit de séquelles psychologiques d’un syndrome de stress post traumatique incomplet, chez un salarié présentant par ailleurs des antécédents psychiatriques connus et documentés. Pour notre part, un taux de 10% parait un maximum dans ce dossier. »
Le tribunal constate que le docteur [L] se réfère à la même section du barème d’invalidité que le médecin-conseil, à savoir le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et qu’il n’y a donc pas de difficulté entre les parties sur ce point.
Le docteur [L] reproche toutefois au médecin-conseil de ne pas avoir évalué un état antérieur connu par prise d’avis d’un sapiteur psychiatre et d’avoir surévalué le taux d’IPP en présence d’un syndrome de stress post traumatique incomplet évalué à 47/85 par le médecin-conseil le 30 octobre 2023, en accord avec une évaluation de la médecine du travail le 23 janvier 2018.
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail dans sa section 4.2.1.11 prévoit : « (…) Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut (sic) qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. »
Il est rappelé que les éléments du barème sont indicatifs.
Il ressort de ces éléments que l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [3] correspond au minimum de l’évaluation indiquée par le barème dans le cas d’un syndrome psychiatrique post-traumatique, et alors que la [3] a explicitement tenu compte, tant de l’état antérieur n’ayant pas donné lieu à prise en charge thérapeutique préalable, que de l’incidence professionnelle. Si la décision de la [3] ne s’impose pas au tribunal, il incombe à l’employeur, demandeur dans l’instance et qui a eu accès à l’intégralité des éléments médicaux fondant cette décision, d’apporter des éléments probants au soutien de sa contestation.
Or, en l’espèce, la société [2] ne fournit aucun élément postérieur à cet avis de la [3], notamment afin de remettre en cause l’appréciation de l’incidence professionnelle qui a été prise en compte par la Commission dans la fixation du taux de 20%.
En effet, le tribunal constate que ces conclusions sont datées du 21 décembre 2024, soit antérieurement à la décision explicite de la [3], et font état de ce que le docteur [L] n’avait pas le dossier médical complet lors de la rédaction de ce rapport qui se fonde uniquement sur l’analyse du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil.
L’avis de la [3] fait référence à un état antérieur psychiatrique « connu et documenté », de nature à contredire l’analyse du docteur [L] quant à l’absence de toute évaluation de nature psychiatrique.
Par ailleurs, si à l’audience la société [2] soutient en substance que l’incidence professionnelle n’est pas avérée en l’état, elle ne fonde son affirmation sur aucun élément alors même qu’étant l’employeur de M. [Z], ces éléments lui sont accessibles.
Dans ce cadre, l’évaluation au minimum du barème d’invalidité précité, en ce compris l’incidence professionnelle, confirme que l’état antérieur et l’intensité des séquelles de M. [Z], révélée par les scores PCLS stables entre 2018 et 2023, ont bien été pris en compte. Aucun élément apporté par l’employeur ne permet de remettre utilement en cause la part de ces prises en compte.
Ainsi, le tribunal s’estimant suffisamment informé et en l’absence d’éléments médicaux probants soulevant une difficulté d’ordre médical quant à cette évaluation, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Les demandes de la société [2] seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [2] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [Z] des suites de son accident du travail du 2 janvier 2018 ;
REJETTE la demande d’expertise ou de consultation médicale ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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