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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01428 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRT
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A. FLOA
C/
[Q] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434.130.423 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [C] [W], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Q] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 3,35 % (soit un TAEG de 3,40 %) en 60 mensualités de 198,24 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a obtenu le 30 janvier 2025 du tribunal de Caen une ordonnance Monsieur [Q] [G], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 27 février 2025. Monsieur [Q] [G] a formé opposition le 31 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 24 février 2026, la SA FLOA demande au juge des contentieux de la protection de
Condamner Monsieur [Q] [G] à payer la SA FLOA la somme de 9464,41 euros arrêtée au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,34 % par an sur la somme de 8131,42 euros e au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel en date du 31 août 2022 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Q] [G] à payer la SA FLOA la somme de 9464,41 euros arrêtée au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,34 % par an sur la somme de 8131,42 euros e au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter Monsieur [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [G] à régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens
Elle invoque avoir respecté son obligation de contrôle de solvabilité. En effet, outre ses revenus déclarés de 36 131 euros, il dispose de revenus complémentaires. De plus, il est propriétaire de son bien immobilier et n’a pas de charges à ce titre. Dans sa fiche dialogue, il a déclaré des revenus mensuels net de 4100 euros et des prêts pour 530 euros. La société en se fondant sur ces pièces a effectué son contrôle de solvabilité. Rien ne lui imposait d’exiger des justificatifs quant aux charges alléguées.
Le contrôle du FICP a bien été effectué.
Rien ne justifie une diminution de la clause pénale de 8 % qui a été prévue contractuellement.
Monsieur [Q] [G], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de
A titre principal,
— priver en totalité la SA FLOA de son droit à perception des intérêts ;
— Réduire à 1euros le montant de la clause pénale ;
— Autoriser Monsieur [G] à s’acquitter des condamnations prononcées par des échéances mensuelles de même montant sur une durée de 24 mois ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SA FLOA à payer à Monsieur [G] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA FLOA aux entiers dépens
— Rejeter l’exécution provisoire
A titre principal, se fondant sur l’article L.313-16 du code de la consommation, il invoque que la banque n’a pas respecté son obligation de contrôle de solvabilité, son avis d’impôt faisant état de revenus largement inférieurs à ceux déclarés dans la fiche dialogue. De plus, aucun justificatif n’a été sollicité quant à ses charges.
Subsidiairement, il invoque que les intérêts ont été calculés sur une année lombarde (12 échéances mensuelles, et non sur une année civile de 365 jours) ce qui implique une déchéance du droit aux intérêts pour un TAEG erroné.
Il fait état de sa situation financière pour solliciter des délais de paiement.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [Q] [G] le 27 février 2025.
L’opposition, formée le 31 mars 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FLOA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme intervenue n’est pas contestée par le défendeur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue sur ces fondement.
S’agissant du contrôle de solvabilité
L’article L.313-16 du code de la consommation dispose que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
Cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G] a rempli une fiche dialogue où il se déclare « retraité, rentier, pensionné », avec des revenus nets mensuels de 4300 euros nets par mois et avec d’autres prêts à charge à hauteur de 590 euros par mois. Il ne fait état d’aucune charge locative. La société demanderesse justifie avoir obtenu de sa part son avis d’imposition à titre de justificatif, faisant apparaître des revenus déclarés en 2021 de 37782 euros, soit une moyenne mensuelle de 3148,5 euros. Ces revenus sont inférieurs à ceux déclarés au titre de la fiche dialogue. Pour autant, rien ne permet d’établir que la société demanderesse ne s’est pas fondée exclusivement sur les revenus justifiés, soit 3148,5 euros par mois, pour effectuer son contrôle de solvabilité. Même à retenir ces revenus, la souscription de ce nouveau crédit apparaissait, a priori, soutenable pour l’emprunteur au regard des charges déclarés (25 % de taux d’effort).
Il s’ensuit au regard des circonstances de l’espèce, notamment du montant des ressources de l’emprunteur, du montant du crédit et de sa durée de remboursement, que la société demanderesse a exigé en complément des déclarations de l’emprunteur des informations et justificatifs adéquats et sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir exigé des justificatifs supplémentaires, notamment s’agissant des charges de l’emprunteur.
S’agissant du calcul du taux d’intérêts
En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En l’espèce, Monsieur [G] soulève que la taux d’intérêt contractuel a été calculé sur une base de 360 jours et non de 365 jours en illustrant avoir payé des intérêts mensuels de 27,90 euros en lieu et place de 27,52 euros [(10000x3,348%) x 30/360 en lieu et place de (10000 x3,348 %) x30/365]. La société FLOA ne conteste pas ce point.
Ainsi, un taux conventionnel de 3,39 % aurait du s’appliquer en lieu et place du taux conventionnel de 3,35 %, étant relevé que la différence est supérieure à 0,04, de sorte que cette différence est supérieure de 4 points à la deuxième décimale ou supérieure de 1 point à l’arrondi de la première décimale.
Cette différence est susceptible d’avoir une incidence sur le taux nominal mais a également une incidence sur le taux effectif global qui est calculé à partir du taux nominal.
Or, l’erreur sur le taux effectif global est également sanctionnée par le code de la consommation.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile.
Dès lors, une déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 8 131,42 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 1868,58 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [Q] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8 131,42 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,35 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G] justifie de ses ressources à hauteur de 52 233 euros par ans, soit une moyenne mensuelle de 4 352,75 euros (52233/12 selon avis d’impôt établi en 2025). Il ne justifie ni de son épargne, ni plus généralement de son patrimoine. Dans ces conditions, le défendeur ne démontre pas être dans l’incapacité de s’acquitter dès maintenant de sa dette.
De plus, il ne chiffre pas sa proposition d’apurement, et aucun paiement intermédiaire n’est intervenu alors même que Monsieur [G] ne conteste pas le principe de sa dette, malgré sa demande de déchéance du droit aux intérêts, et que l’ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée il y a plus d’un an.
Compte tenu de ces éléments la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui constitue le principe prévu légalement. La seule situation financière du débiteur ne saurait conduire à écarter ce principe, au risque d’encourager un recours exercé dans un seul et unique but dilatoire, alors même que le débiteur ne conteste pas le principe de sa dette et qu’il a été fait droit à sa demande de déchéance de droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2025 formée par Monsieur [Q] [G] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA au titre du prêt souscrit par Monsieur [Q] [G] le 31 août 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à la SA FLOA la somme de 8 131,42 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la SA FLOA et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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