Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02556 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPC Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02556 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPC
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 avril 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [Y] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [Y] [Z], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2026 à 17h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026,
décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 20 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE PARIS datée du 12 mai 2026, reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [Z], né le 16 Octobre 1980 à [Localité 3], de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [E] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette BOUQUIAUX , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] ;
— M. [Y] [Z];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ''pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ''pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et que la copie du registre n’est pas actualisé.
1/ En premier lieu le conseil du retenu déplore que la préfecture ne motive pas sur la réelle raison pour laquelle la mesure d’éloignement à savoir la demande d’asile a été déposée le 7 mai 2026.
Or, cette allégation est erronée puisque la requête vise expressément le recours exercé devant l’OFPRA, de sorte que ce moyen dénature les pièces de la procédure.
2/ Il est par la suite reproché à la procédure de ne pas comporter les pièces relatives au recours exercé devant la Cour administrative d’appel,
Sur ce, il n’est pas contesté que le recours de Monsieur [Z] contre la décision d’éloignement a été rejeté par le tribunal administratif de Melun par décision du 24 avril 2026.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. De sorte que seul l’appel de la décision du tribunal administratif n’est pas suspensif.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
En l’espèce, il est constant que la décision de rejet du tribunal administratif a été reportée sur le registre mais que la mention relative à la saisine pendante devant la Cour administrative d’appel n’y figure pas.
Cependant, il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu’une décision judiciaire encourt la censure pour avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».
Tout comme il n’est pas utile au juge judiciaire d’avoir accès à ces pièces du recours puisque cela concerne la juridiction administrative.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
3/ IL est en outre reproché par le conseil du retenu de ne pas communiquer les justificatifs concernant la suite donnée à la demande de réexamen de la demande d’asile de Monsieur [Z] déposée le 7 mai 2026.
Sur ce, en l’état du dossier, le juge judiciaire ne peut que constater qu’aucune décision n’a été rendue par l’OFPRA de sorte qu’il ne peut être reprocher à l’administration de ne pas avoir communiqué d’élément en ce sens.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une deuxième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour.
En l’espèce, la saisine des autorités sri-lankaises le 15 avril 2026 a mené à la reconnaissance de l’intéressé le 17 avril 2026 (laissez-passer délivré le 23 avril et valable jusqu’au 20 octobre 2026) et à la programmation d’un vol pour le 3 mai 2026. Le refus d’embarquer constitue une obstruction à l’éloignement de nature à prolonger la rétention de l’intéressé. Un nouveau vol sollicité le 4 mai 2026 est programmé au 23 mai 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
II/ Sur les diligences
Les critiques des diligences sont inopérantes puisque s’il est constant que Monsieur [Z] a déposé sa demande d’asile le 7 mai 2026 à 15h25, il ne saurait être reproché à l’administration une absence de décision dans un et le délai de quatre vingt seize heures, la préfecture n’ayant pas autorité sur l’instance de l’OFPRA, de plus, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu qui estime que le délai de 96 heures expirait le 11 mai 2026 à 15h25, il convient de relever que la computation des délais se fait en jours ouvrés, ce qui est occulté par le retenu.
Il est de même pour la critique des diligences quant à l’instance administrative, puisque si Monsieur [Z] a fait l’objet d’une décision de maintien en rétention le 7 mai 2026 et qu’il a introduit le 9 mai 2026 un recours suspensif devant le tribunal administratif de Melun jour où la juridiction a sollicité des pièces lesdites pièces ont été communiquées le 12 mai 2026 dans le respect d’un délai raisonnable en tenant compte des jours ouvrés. Etant précisé que le CESEDA ne prévoit aucun délai pour accomplir ses diligences et encore moins de sanction.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [Y] [Z]
DÉCLARONS la requête PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 15 h 40.
Le greffier, Le juge,
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02556 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPC Page
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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