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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 20/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 20/00500 -
N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB64W
N° de minute : 24/771
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me PRADEL
1 CCC à la [10]
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille-Frederic PRADEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2020, madame [L] [R], salariée de la SARL [11] (ci-après [12]), a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la [8] (ci-après la caisse), le 14 avril 2020.
Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail, complété le 17 mars 2020 par l’HPMC, madame [L] [R] a heurté un mur après avoir été déséquilibrée par une patiente qu’elle manipulait.
Trois cent soixante-huit (368) jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de l’HPMC, exercice 2020, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 28 mai 2020, le conseil de l’HPMC a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation, d’une part, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, d’autre part, de la durée des arrêts de travail et, enfin, de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse.
Par requête formée le 23 septembre 2020, l’HPMC, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2021, renvoyée à celle du 15 novembre 2021, à celle du 17 janvier 2022 puis à celle du 30 mai 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 25 juillet 2022, le tribunal a notamment :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné Monsieur [Y] [E] pour fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le docteur [K] [X] a été désigné en remplacement de Monsieur [Y] [E].
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 27 février 2023, le docteur [K] [X] conclut, en substance, à des soins et arrêts de travail du 16 mars 2020 au 16 avril 2020 imputables à l’accident du travail de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 07 octobre 2024.
Lors de cette audience, l’HPMC, représentée par son conseil, a demandé par conclusions récapitulatives et additionnelles du 21 mars 2023 soutenues oralement, de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 avril 2020.
Il soutient que les conclusions de l’expert sont claires et dépourvues d’ambiguïté, et qu’il y a lieu de les entériner.
Bien que régulièrement convoquée, la caisse n’a pas comparu. Elle a néanmoins comparu à l’audience du 30 mai 2022, de sorte que la décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [K] [X] que “la durée de l’arrêt de travail et des soins” de Madame [L] [R] “en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur ne saurait s’étendre au-delà de 45 jours, délai raisonnable et nécessaire au traitement d’une contracture paravertébrale en l’absence d’une lésion traumatique récente. Au-delà il s’agit de l’évolution physiologique pour son propre compte de l’état antérieur”.
Il précise que “tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 16 mars 2020 pendant un mois, soit au 16 avril 2020 sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l’instance. La symptomatologie ultérieure est en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte si l’arrêt est justifié.”
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, il conviendra de déclarer inopposable à l’HPMC la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Madame [L] [R] par la [7] à compter du 17 avril 2020.
Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par jugement du 25 juillet 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné a été mise à la charge de l’HPMC.
La [6] , qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SARL [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Madame [L] [R] par la [7] à compter du 17 avril 2020, au titre de son accident du travail du 16 mars 2020 ;
DIT que la [7] devra transmettre à la [9] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SARL [11] ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à rembourser à la SARL [11], les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 juillet 2022 et taxés à la somme de 1.000,00 euros;
HFPour savoir le montant taxé :
— voir dans le dossier s’il y a une copie de l’ordonnance de taxe.
— ou aller dans [15], dans la MI, et on a accès à ces infos.
Sinon, on laisse le montant en blanc et [F] l’ajoutera, comme le nom de l’expert.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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