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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 15 janv. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00259 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00259 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAH – Mme [F] [M] [L]
Ordonnance du 15 janvier 2026
Minute n°26/45
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [K] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [F] [M] [L]
née le 21 Avril 1962, demeurant 25 rue Henri Poincare – 77500 CHELLES
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [F] [M] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 14 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [F] [M] [L], reçue et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026 à 16H34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 14 janvier 2026 à 16H34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2026,
Mme [F] [M] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 07 janvier 2026 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2026 à 16h09 prononcée par mise à disposition au greffe, et a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 14 janvier 2026 à 12 heures 27 pour les motifs suivants : Etat clinique similaire, ralentissement sur le plan psychomoteur.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 07 janvier 2026 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [F] [M] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [F] [M] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 à 19H14,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [F] [M] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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