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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 7 nov. 2024, n° 17/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[E] [M] [K]
C/
[S] [X] [V] [C] épouse [K]
N° RG 17/01618 – N° Portalis DB2Y-W-B7B-H4WA
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X] [V] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 septembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de d’Émilie CHARTON, greffière,, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2018,
Vu l’assignation en divorce du 25 février 2019,
Vu les ordonnances de mise en état des 21 septembre 2021 et 9 février 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de
Monsieur [E], [M] [K] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (77)
et
Madame [S], [X], [V] [C] Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [P] [K]--[C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [K]--[C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors les périodes scolaires :
— chez le père : les semaines paires du mardi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante (semaine impaire calendaire) ;
— chez la mère : les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au mardi soir sortie des classes de la semaine suivante (semaine paire calendaire) ;
Pendant les vacances scolaires :
— chez la mère : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et les quatre premières semaines des vacances scolaires d’été ;
— chez le père : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et les quatre dernières semaines des vacances d’été ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [P] sera avec le père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec la mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [P] [K]--[C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (77) pendant leurs périodes d’hébergement (y comris les frais de cantine, de périscolaire, de colonie de vacances) et que les autres frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité privée, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursés, les frais de mutuelle…) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et Madame [S] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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