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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIOV
du 16 Janvier 2026
affaire : [K] [C]
c/ Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Nicolas DEUR
le
l’an deux mil vingt six et le seize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2025, Monsieur [K] [C] a assigné l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB en référé aux fins notamment de réintégration du club de tennis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [K] [C] sollicite :
— la condamnation de l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB à le réintégrer en qualité d’adhérent, membre actif et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous réserve du paiement de la cotisation,
— la condamnation de l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB au paiement d’une somme provisionnelle d’un euro à titre symbolique,
— la condamnation de l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB sollicite :
— de renvoyer Monsieur [K] [C] à mieux se pourvoir,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes,
— la condamnation de Monsieur [K] [C] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’article 6 des statuts de l’association [Localité 6] LTC que, pour obtenir la qualité de membre actif de l’association, il convient d’adresser à son président une demande d’agrément, soumise au comité de direction. Il est également précisé que le bureau peut refuser les adhésions, sans avoir à motiver son avis.
L’article 7 des statuts prévoit la fixation chaque année par le bureau, approuvée par le comité, d’une cotisation à régler par les membres actifs de l’association.
L’article 3 du règlement intérieur, en complément de l’article 7 des statuts, précise que la cotisation est annuelle ou saisonnière, proposée suivant différentes formules (…).
Il est en outre précisé que l’adhésion à l’association, pour les membres actifs, est annuelle.
En l’espèce, force est de constater que ni l’article 6 des statuts, ni l’article 2 du règlement intérieur ne prévoient la nécessité d’un agrément en cas de renouvellement d’une inscription, pas plus que n’est prévue l’existence d’un renouvellement d’adhésion, mais seulement la nécessité d’un agrément lors de l’adhésion.
Ainsi, l’adhésion à l’association est acquise dès le premier agrément et permet d’appartenir à l’association.
À ce titre, et ce qui justifie en réalité l’existence d’un agrément, l’adhésion en soi suppose de part et d’autre, une approbation réfléchie à des valeurs communes, rappelées en l’espèce à l’article 1 des statuts, dont l’article 11 desdits statuts permet de se défaire en visant les cas faisant perdre la qualité de membre actif :
la démission,l’absence de paiement de la cotisation annuelle ou saisonnière,la radiation, prononcé par le comité de direction à la majorité simple, pour motif grave, dans le cadre de la procédure disciplinaire décrite dans le règlement intérieur,la radiation prononcée par la fédération française de tennis,le décès.
Monsieur [C] a adressé à l’association qu’il fréquente depuis de très nombreuses années, en sa qualité d’adhérent et membre actif, une demande de réinscription au titre de la saison 2024-2025, ainsi qu’il a pu le faire au titre des saisons précédentes, sans qu’il ne soit rapporté la preuve par l’association [Localité 6] LTC qu’il a, au cours des 48 années précédentes, dû solliciter une nouvelle adhésion, et par suite une demande d’agrément.
Aussi, convient-il de reconnaître à Monsieur [C], la qualité d’adhérent à l’association [Localité 6] LTC pour laquelle il a sollicité une simple demande de nouvelle inscription en adressant sa fiche et son règlement de cotisation, qui ne peut dès lors lui être refusée.
La qualité d’adhérent, reconnue de longue date à Monsieur [C], n’est pas perpétuelle puisqu’elle peut être perdue si l’un des cinq cas prévus à l’article 11 des statuts, survient, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
En revanche, et c’est en raison de la formule choisie telle qu’explicitée à l’article 3 du règlement intérieur que la cotisation est annuelle ou saisonnière, et que l’inscription est renouvelée en qualité de membre actif.
Si la mention « l’adhésion à l’association, pour les membres actifs, est annuelle » porte à confusion, il n’en demeure pas moins qu’il est précisé en préambule dudit article 3 du règlement intérieur, que cet article vient en complément de l’article 7 des statuts, lequel est relatif au paiement de la cotisation, et s’inscrit dans la continuité des différentes formules tarifaires proposées.
Aussi, la qualité d’adhérent lui étant reconnue de longue date, l’inscription de Monsieur [C] en sa qualité de membre actif, ne pouvait lui être refusée, sans commettre un trouble manifestement illicite, en contravention aux prévisions statutaires.
Monsieur [C] a subi de toute évidence, une exclusion déguisée dont les conditions tant de fond que de forme n’ont pas été respectées au prétexte d’un climat délétère entre les nouveaux et anciens dirigeants auxquels Monsieur [C] s’est ponctuellement associé dans le cadre strict des droits que lui confèrent les statuts en sa qualité de membre actif.
En conséquence, il convient d’ordonner la réintégration de Monsieur [C] en sa qualité d’adhérent, membre actif au sein de l’Association [Localité 6] LTC, dans un délai de quinze jours suivant signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, pendant 6 mois, sous réserve du règlement par ce dernier de la cotisation annuelle.
Sur la demande de provision
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C], en sa qualité d’adhérent à l’association [Localité 6] LTC, depuis près de 48 ans, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs a subi une exclusion illicite et vexatoire en ce que sa réinscription, alors même qu’il avait procédé au règlement de la cotisation annuelle, n’a pas été validé pour des motifs obscurs.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente.
En outre, en application de l’article 700 du même code, l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB sera condamné à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la réintégration de Monsieur [K] [C] au sein de l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB dans un délai de quinze jours suivant signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, pendant 6 mois, sous réserve du règlement par ce dernier de la cotisation annuelle ;
CONDAMNONS l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB à verser à Monsieur [K] [C] la somme provisionnelle d’un euro au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association [Localité 6] LAWN TENNIS CLUB aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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