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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02304 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z7
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bénédicte ROCHEFORT
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [G] [Z]
Madame [S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE LOUIS TALAGRAND,
dont le siège social est sis 18 avenue Félix Faure – 69007 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [G] [Z],
demeurant 394 rue Garibaldi – 69007 LYON
comparante en personne
Madame [S] [W],
demeurant 394 rue Garibaldi – 69007 LYON
comparante en personne
Madame [B] [V] épouse [D],
demeurant 30 rue Occuli Mauzole – 97300 CAYENNE (GUYANE)
non comparante, ni représentée
Madame [O] [N],
demeurant 2 Le Moulin de Boue – 61500 MACE
non comparante, ni représentée
Citées à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/08/2022, la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE LOUIS TALAGRAND, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Z] [G] etMadame [W] [S], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 349 rue Garibaldi, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 794 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 27/08/2022, Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier du 30/08/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] un commandement de payer la somme de 2490,69 euros.
Le commandement a été dénoncé à Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] le 25/03/2025.
***
Par acte d’huissier du 09/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] et Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Z] [G] et Madame [W] [S],condamner solidairement Madame [Z] [G], Madame [W] [S], Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] à lui payer :la somme de 4901,20 euros selon état de créance arrêté au 02/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du jugement et le surplus des intérêts à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [Z] [G], Madame [W] [S], Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5172,26 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 24/06/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique qu’un virement de loyer courant a été effectué le 29 mai 2025.
Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] comparaissent, s’opposent à la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement citées à étude, Madame [B] [V] épouse [D] et Madame [O] [N] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Z] [G] et Madame [W] [S], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5172,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance en date du 24/06/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’engagement souscrit par Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] solidairement avec Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] au paiement des sommes dues au bailleur.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] étant en mesure de régulariser leur situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de leur dette par versements mensuels de 150 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [G], Madame [W] [S], Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [G], Madame [W] [S], Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE LOUIS TALAGRAND la somme de 5172,26 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus compris selon état de créance du 24/06/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE LOUIS TALAGRAND à Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] sur les locaux à usage d’habitation sis 349 rue Garibaldi, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] à s’acquitter de leur dette locative par 34 mensualités de 150 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35ème correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 31/10/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE LOUIS TALAGRAND à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [G] et Madame [W] [S], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne solidairement Madame [Z] [G] et Madame [W] [S] et Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE LOUIS TALAGRAND, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [G], Madame [W] [S], Madame [V] [B] épouse [D] et Madame [N] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/08/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier Le Président
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