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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYJ5
Copies certifiées conformes
délivrées le : 15 Janvier 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, M. [L] [D] a fait assigner M. [E] [R], la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à l’effet d’obtenir, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 juin 2024, a fait l’objet de huit renvois aux fins de mise en état.
À l’audience du 13 novembre 2025, M. [L] [D], représenté assistée, par son conseil, et la société AXA France IARD, représentée par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, citée à personne n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience. La citation destinée à M. [E] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L] [D] sollicite de :
— déclarer bien fondée l’action engagée par Monsieur [L] [D] et en conséquence,
— condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la compagnie AXA France ARD venant aux droits de la société Union des Assurances de [Localité 9] (UAP) à payer à Monsieur [L] [D] la somme de (7329 € x ¾) 5496,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la compagnie AXA France
IARD venant aux droits de la société Union des Assurances de [Localité 9] (UAP) à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la compagnie AXA France
IARD venant aux droits de la société Union des Assurances de [Localité 9] (UAP) à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la compagnie AXA France
IARD venant aux droits de la société Union des Assurances de [Localité 9] (UAP) aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AXA France IARD sollicite de :
> in limine litis :
— déclarer l’exception d’incompétence de la Juridiction de Céans recevable et bienfondé pour les motifs ci-dessus énoncés au profit du Tribunal judiciaire de GRENOBLE dans sa formation procédure écrite ;
— inviter Monsieur [D] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de
GRENOBLE dans sa formation procédure écrite et à défaut, RENVOYER l’affaire à la première audience de procédure utile du Tribunal judiciaire de GRENOBLE dans sa formation procédure écrite, compétente en matière de dommages corporels ;
> à titre subsidiaire :
— prendre acte de ce que par jugement intervenu le 7 novembre 1985, le droit à indemnisation de Monsieur [D] a été limité à hauteur de 75% ;
— liquider le préjudice de Monsieur [D] après application du partage de responsabilité, de la façon suivante : Frais de santé dentaires ;de la créance des tiers payeurs 4.804, 25 € après déduction ;
— debouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral pour les motifs énoncés ci-dessus ;
— debouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre du report du point de départ des intérêts légaux pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— debouter Monsieur [D] de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les motifs ci-dessus énoncés ;
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connait des actions en réparation d’un dommage corporel.
Au sens de cet article, le « tribunal judiciaire » recouvre la compétence de l’ex tribunal de grande instance, dont les procédures étaient régies par la procédure écrite (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-18.707), de sorte que c’est bien le tribunal judiciaire dans sa formation compétente en matière de procédure écrite qui doit connaitre des affaires liées à la réparation d’un préjudice corporal.
En l’espèce, dans la mesure où l’action de M. [L] [D] a pour objet de voir son préjudice corporel réparé, il convient de relever que le tribunal judiciaire statuant en matière de demande inférieure à 10 000 euros n’est pas compétent en l’espèce.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de demande inférieure à 10 000 euros sera déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de demande supérieure à 10 000 euros.
DISPOSITIF
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE le Tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de demande inférieure à 10 000 euros incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de demande supérieure à 10 000 euros ;
ORDONNE le transfert du dossier devant la chambre compétente du Tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de demande supérieure à 10 000 euros ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La greffière, Le juge,
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