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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 avr. 2026, n° 25/06154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/06154 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/06154 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 568 501 415
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de [B] [W],
gestionnaire de recouvrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [D]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
Madame [T] [D] née [E]
née le 10 Mai 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026 prorogé au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location de logement conventionné du 10 octobre 2013 prenant effet le 15 octobre 2013 pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement, la SA HABITATION MODERNE a donné à bail à Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [D] née [E] un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 333,10 € outre une provision sur charges de 117,64 € par mois, payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Suite au divorce des locataires en juillet 2016, Madame [T] [E] a été détachée du bail susvisé.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, la juridiction de céans a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a condamné Monsieur [Q] [D] au paiement d’arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation, lui accordant par ailleurs des délais de paiement de 24 mois et suspendant les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir pas joué en cas de respect des délais accordés. L’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [Q] [D] en personne, le 16 octobre 2020.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 1er août 2022 et signifié à Monsieur [Q] [D] en personne le 5 août 2022, sommant ce dernier d’avoir à retirer les meubles présents dans le logement dans un délai de deux mois.
Par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 janvier 2023, un état des lieux du logement a été établi, auquel Monsieur [Q] [D] était absent malgré une sommation d’y assister par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 janvier 2023.
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2025, la SA [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 574,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Elle fait valoir que suite au divorce de Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [E], cette dernière a été détachée du bail. Par la suite, une ordonnance en référé a été rendue en raison d’impayés de loyers par Monsieur [Q] [D] à qui il a finalement été adressé un procès-verbal d’expulsion lors duquel des dégradations ont été commises par le locataire dans le logement. Ces dégradations ont été constatées par un commissaire de justice et le montant des réparations s’élève, après déduction du dépôt de garantie, à la somme de 6 574,13 euros.
À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA HABITATION MODERNE a repris les termes de son assignation, en précisant que les montants demandés concernent uniquement des dégradations locatives et non des arriérés de loyers, et qu’aucune tentative de conciliation n’avait été entreprise.
Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [E] n’ont pas comparu bien que cités selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que, selon les allégations de la demanderesse, Madame [T] [E] a été détachée du bail suite à son divorce avec Monsieur [Q] [D].
Au surplus, il y a lieu de constater que les demandes formées par la SA [Adresse 3] sont uniquement dirigées contre Monsieur [Q] [D].
Sur la demande en paiement des frais de remise en état du logement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il convient par ailleurs de préciser que l’indemnisation du bailleur n’est pas soumise à l’exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l’appui de la demande en paiement.
De plus, l’article 3-2 de la loi de 1989 susvisée dispose en ses deux premiers alinéas qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En outre, l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la SA HABITATION MODERNE sollicite que Monsieur [Q] [D] soit condamné à lui verser la somme de 6 574,13 euros avec intérêt au taux légal à compter de son acte introductif d’instance, comprenant, selon facture n°79592 établie par la demanderesse le 27 février 2023 :
la somme de 3 079,72 euros au titre de la peinture et de la remise en état des sols, des murs, et des plafonds : – la somme de 356,40 euros (11,88 euros X 30) pour la mise en peinture des portes à l’unité,
— la somme de 360,96 euros (45,12 euros X 8) pour la main d’œuvre peinture,
— la somme de 1 865,16 euros (11,88 euros X 157) pour la peinture des plafonds ou murs au m2,
— la somme de 14,24 euros (1,78 euros X 8) pour la dépose des papiers peints et la préparation du support mural au m2,
— la somme de 45,12 euros pour la main d’œuvre carrelage,
— la somme de 255,76 euros (31,97 euros X 8) au titre de la fourniture et pose de revêtement de sol avec ragréage au m2,
— la somme de 182,08 euros (22,76 euros X 8) au titre de la fourniture et pose de revêtement de sol pvc.
la somme de 39,27 euros au titre de la fourniture et pose d’un abattant de WC, la somme de 201,77 euros au titre de la fourniture et pose d’un évier avec meuble sous-évier,la somme de 25,43 euros au titre de la fourniture et pose d’un mousseur tous types, la somme de 31,77 euros au titre de la fourniture et pose d’un bouchon et d’une chaînette évier, la somme de 57,12 euros (28,56 euros X 2) au titre de la fourniture et pose de deux bouches d’extraction d’air, la somme de 176,53 euros au titre de la fourniture et pose d’une baignoire nue avec dépose de l’ancienne,
la somme de 80,61 euros au titre de la fourniture et pose d’un lavabo nu avec dépose de l’ancien, la somme de 31,79 euros au titre de la fourniture et pose d’une bonde de lavabo, la somme de 36,33 euros au titre du retrait de déport de calcaire d’un équipement sanitaire, la somme de 12,11 euros au titre de la fourniture et pose d’une douille DCL avec fiche, la somme de 84,76 euros (42,38 euros X 2) au titre de la fourniture et pose de prises TV, la somme de 474,60 euros (33,90 euros X 14) au titre de la fourniture et pose de prises, la somme de 116,24 euros (58,12 euros X 2) au titre de la fourniture et pose de luminaires classe 2, la somme de 133,20 euros (26,64 euros X 5) au titre de la fourniture et pose d’interrupteurs simples ou va-et-vient, la somme de 14,54 euros (7,27 euros X 2) au titre de la pose de goulotte sur câble TV téléphone et courant, la somme de 165,42 euros (27,57 euros X 6) au titre de la fourniture et pose d’une garniture simple, la somme de 240,92 euros (60,23 euros X 4) au titre de la fourniture et pose de sangles de volets roulants, la somme de 315,84 euros (45,12 euros X 7) au titre de la main d’œuvre menuisier, la somme de 772,10 euros (386,05 euros X 2) au titre de la fourniture et pose de portes intérieures, la somme de 368,44 euros (184,22 euros X 2) au titre de doubles vitrages 4/12/4 sur pvc au m2, la somme de 69,85 euros au titre de la fourniture et pose d’une manivelle de volet roulant, la somme de 44,68 euros au titre de la fourniture et pose d’une serrure sur la boîte aux lettres, la somme de 77,19 euros au titre de divers travaux de chauffage, la somme de 240 euros au titre du nettoyage de l’appartement, en déduction de la somme de 316,10 euros au titre du dépôt de garantie.
Il ressort d’abord de l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 16 octobre 2013 les éléments suivants :
l’appartement est dans un bon état général, avec certains éléments neufs notamment : – dans la cuisine : le sol, la porte, le carrelage, la sangle de volet, l’évier et meuble sous-évier, le robinet, le bouchon et la chainette sont neufs – dans la salle de bain : le sol, la baignoire et le carrelage baignoire, les robinets, le mélangeur, la douchette, le chauffe-eau, le lavabo et le carrelage lavabo sont neufs
— dans les WC : le sol, la cuvette, le robinet, le flotteur, l’abattant et l’écoulement sont neufs
— dans les pièces 1, 2, 3 et 4, les sols sont neufs
les murs ont été détapissés dans l’entrée et la pièce 3 la pièce 1 présente des trous au plafond au total, 12 clés ont été remises
Il ressort ensuite du procès-verbal de constat de l’état du logement dressé le 26 janvier 2023 par commissaire de justice, en l’absence de Monsieur [Q] [D], les éléments suivants :
pour l’entrée : le sol est sale, déchiré, rayé et très fortement dégradé, la toile recouvrement les murs est très sale, la porte de sécurité est recouverte d’une peinture bleue sur la face extérieure et présente des perforations sur la face intérieure « qui pourraient correspondre à la fixation d’un arrêt de chainette », le couvercle du carillon de sonnette est manquant, les interphone et prises sont sales, le bouton de sonnette sur le palier est détérioré, et la peinture du placard du compteur de gaz s’effrite et tombe par plaques. pour la cuisine : le sol est dans un « état irrécupérable », présentant plusieurs dégradations, la plinthe en bois est fortement sale et manquante sur 2,5 mètres, les murs sont recouverts d’une toile très sale et présentant de nombreuses traces de graisse, la peinture du plafond est très sale et présente de nombreuses projections typiques de déjections de mouches, la porte frotte au sol, présente des bandelettes adhésives et contient une vis dans la face intérieure, la fenêtre présente des traces d’enlèvement de bandes adhésives et la sangle du volet est très sale, la bouche VMC est fortement encrassée, tous les équipements électriques sont très sales et deux prises à mi-hauteur sont endommagées, la réglette type néon est pleine de graisse et partiellement fondue, l’évier est fortement dégradé et sale, le meuble sous-évier est hors d’usage, le bouchon et la chainette sont manquants, le robinet d’arrêt de l’eau chaude est bloqué et le radiateur et son robinet sont sales. pour la salle de bain : le sol est fortement dégradé et présente des tâches et déchirures, il manque 15cm de plinthe, la toile recouvrant les murs est sale, 11 trous de percement n’ont pas été rebouchés dont 2 dans des carreaux, un autre carreau étant par ailleurs ébréché, la peinture du plafond est usagée et 5 trous de percement n’ont pas été rebouchés, la porte est équipée d’une serrure de condamnation qui aurait été installée par le locataire sortant selon Monsieur [L], surveillant de travaux de la SA [Adresse 3], un gros trou grossièrement colmaté est visible dans le bas de la porte et la poignée heurte et a abîmé le plâtre ; la vitre de la fenêtre, la bouche VMC et les prises sont sales, une sortie de fils au plafond est présente avec une vestige de platine de fixation et selon Monsieur [L] la réglette néon de classe 2 est manquante, le lavabo est fissuré, la bonde à claper est manquante, le robinet mitigeur et la baignoire sont entartrés et le radiateur et la grille du dessus présentent des traces d’oxydations. pour la pièce 1 : le sol est recouvert d’un parquet flottant sale et mal posé, et ce, par le locataire selon Monsieur [L], la plinthe est sale, la toile recouvrant le mur est très sale, présente 6 trous et des bandelettes adhésives, la toile recouvrant le plafond présente quelques traces, la porte frotte au sol de sorte qu’un ajustement est nécessaire et son revêtement est fortement détérioré sur les deux faces, la vitre du battant droit de la fenêtre présente un gros impact côté intérieur et la sangle du volet est sale, une prise basse est cassée, un interrupteur avec prise est cassé, une sortie de fils avec crochet au plafond est visible, sans crochet ni chainette, la lampe est maintenue uniquement par les fils électriques, il manque 50 cm de couvercle d’une goulotte, le radiateur présente des éclats de peinture et le robinet est sale. pour la pièce 2 : le sol est tâché et déchiré, la plinthe est très usée, plusieurs petites déchirures et impacts sont visibles sur les murs et quatre trous chevillés ne sont pas rebouchés, quatre perforations sur le plafond ne sont pas rebouchées, un poster est collé sur le mur et un autre sur la face intérieure de la porte, sa face extérieure présente des coulures de graisse.
Selon Monsieur [L], les serrure et garniture de la porte ne sont pas d’origine. Une découpe grossière est visible au chambranle métallique à hauteur de la serrure de la porte et le bois présente un gros impact grossièrement colmaté, le volet est bloqué et ne descend pas, la sangle et l’enrouleur sont défectueux, l’habillage du contour de fenêtre est incomplet en ce qu’il manque 1 mètre de bande en matière plastique, le caisson présente 9 perforations et la face avant du radiateur présente des éclats de peinture.
pour la pièce 3 – le séjour : le parquet flottant posé sur un revêtement pvc d’origine est incomplet et mal posé, la toile recouvrant les murs présente des traits, tâches et 5 perforations, la porte donnant sur la chambre est sale et sa serrure ne serait pas d’origine selon Monsieur [L], celle donnant sur l’entrée présente 5 impacts grossièrement rebouchés sur la face extérieure tandis que la face intérieure comporte 6 perforations et une fissure de 8 cm ainsi que des autocollants, le verre du battant du milieu de la fenêtre à trois battants présente un impact côté intérieur de 3 cm, les battants nécessitent un réglage, 6 trous sont perforés dans le caisson du volet roulant et la sangle est hors service, une prise basse et une prise télé sont manquantes, le couvercle d’une prise est manquante, deux prises normalisées sont sales, une sortie de fils est visible au plafond et le radiateur présente des éclats de peinture. pour la pièce 4 : le sol au revêtement en pvc est déchiré et tâché, la plinthe est sale, un pan de mur est recouvert d’un papier peint présentant des déchirures, il y a au total 14 percements sur les murs et un très gros impact, le plafond est sale et 6 percements ne sont pas rebouchés, la face intérieure de la porte est très sale et présente deux impacts grossièrement rebouchés tandis que la face extérieure est « garnie » par une multitude de plots de colle, le chambranle métallique est endommagé, les deux battants de la porte-fenêtre ne restent pas en position fermée, des pièces de maintien métalliques sont endommagées, 4 percements se situent sur le caisson du volet roulant, ce dernier ne fonctionne pas, un bout du manchon de la manivelle est manquant, la réglette d’aération incorporée dans le battant gauche est incomplète et cassée et une prise électrique est incomplète.pour les WC : le sol est sale et présente d’importantes tâches de peinture, de nombreux percements et une grosse perforation est présente au pan du mur au-dessus de la cuvette des WC, la porte est équipée d’une serrure de condamnation, sa garniture intérieure est tordue et sa face extérieure présente un colmatage grossier d’un impact de 10 cm de diamètre, la bouche VMC est manquante, la cuvette est sale, l’abattant double est manquant et le robinet d’arrêt est hors service.pour le balcon : la tringle à rideaux fixée au mur est détériorée au niveau de la fixation en équerre.
Il y a lieu de déterminer l’existence de réparations locatives en procédant à la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie pour vérifier si lesdites réparations sont imputables à la locataire.
Compte tenu des éléments produits par la demanderesse et de ce que Monsieur [Q] [D] a occupé les lieux pendant près de neuf ans, ce dernier est redevable au titre des réparations locatives des sommes suivantes :
Pour la dégradation des sols, murs et plafonds : la SA HABITATION MODERNE sollicite la somme totale de 2 723,32 euros (soit 3 079,72 – 356,40). Toutefois, s’agissant des murs et plafonds à repeindre, dont le montant est facturé au mètre carré selon la facture visée supra, aucun élément ne permet d’évaluer la réalité de la surface. Au regard des nombreux dégâts subis par l’intégrité murale, il s’en déduit néanmoins qu’une reprise intégrale de la peinture est nécessaire. Quant aux plafonds, il n’est pas non plus permis d’évaluer la surface réelle dégradée, de sorte qu’au vu de la durée d’occupation et du fait que le commissaire de justice a constaté que trois portes étaient dans un état normal et qu’une quatrième présentait « quelques traces », il y a lieu de ne faire droit qu’à la moitié de la somme sollicitée à ce titre (1 865,16 euros) et de celle sollicitée au titre de la main d’œuvre pour la peinture (360,96 euros). Ainsi, il y a lieu de faire droit à sa demande, en limitant le montant à 1 610,26 euros.
Pour la dégradation des prises et interrupteurs : la SA [Adresse 3] sollicite la somme totale de 692,56 euros comprenant la fourniture et la pose de 16 prises dont 2 prises TV, et celles de 5 interrupteurs. Toutefois, le constat dressé par commissaire de justice ne mentionne la défectuosité que de six prises, dont l’une étant une prise TV, et le caractère incomplet d’une septième prise ; de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande, en limitant le montant à la somme de 272,42 euros.
Pour la dégradation des sangles de volets roulants : la SA HABITATION MODERNE sollicite la somme totale de 240,92 euros comprenant la fourniture et pose de 4 sangles. Toutefois, le constat susvisé ne mentionne que 2 sangles défectueuses, indiquant l’état de saleté de deux autres sangles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remplacer les deux sangles dont le caractère sale n’affecte vraisemblablement pas leur utilité et fonctionnement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande, en limitant le montant à la somme de 120,46 euros.
Pour la dégradation d’équipements sanitaires : la SA [Adresse 3] sollicite la somme totale de 421,54 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Pour la dégradation des aérations d’air : la SA HABITATION MODERNE sollicite la somme totale de 57,12 euros comprenant la fourniture et pose de 2 bouches d’extraction d’air. Toutefois, le constat du commissaire de justice indique qu’il ne manque qu’une bouche VMC, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en limitant le montant à 28,56 euros.
Pour la dégradation des luminaires : la SA [Adresse 3] sollicite la somme de 116,24 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Pour la dégradation des portes : la SA HABITATION MODERNE sollicite la somme de 1 609,76 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Pour la dégradation de la goulotte, des vitres, de la manivelle de volets et des radiateurs : la SA [Adresse 3] sollicite la somme totale de 530,02 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Pour la dégradation générale du logement nécessitant un nettoyage en profondeur de ses sols, murs et équipements : la SA HABITATION MODERNE sollicite la somme de 240 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
En revanche, il n’est pas justifié de mettre à la charge du locataire la somme de 44,68 euros au titre de la fourniture et pose d’une serrure sur la boîte aux lettres, l’état des lieux établi par acte de commissaire de justice n’en faisant aucune mention. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Seront également rejetées les demandes de condamnation au paiement de la somme de 25,43 euros au titre de la fourniture et pose d’un mousseur tous types et de la somme de 12,11 euros au titre de la fourniture et pose d’une douille DCL avec fiche, en ce qu’il n’est pas possible de rattacher ces éléments à l’un des postes visés par le commissaire de justice et repris supra.
Enfin, sera rejetée la demande de condamnation au paiement de la somme de 176,53 euros au titre de la fourniture et pose d’une baignoire nue avec dépose de l’ancienne, alors que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice n’évoque, au sujet de la baignoire, que la présence d’un « important dépôt de tartre » ; de sorte que n’est nullement justifié le remplacement intégral de la baignoire.
En conséquence, Monsieur [Q] [D] sera condamné à payer à la SA [Adresse 3] la somme totale de 4 633,16 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 316,10 euros dont la retenue est justifiée, au titre des frais de remise en état du logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [D] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SA HABITATION MODERNE la somme de 4 633,16 euros au titre des frais de remise en état du logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SA [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SA HABITATION MODERNE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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