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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/09473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] à [ Localité 20 ] c/ La société MSB, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), La SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ( SERGIC ), Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09473
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 9]
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet WALTER GESTION, [Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSES
La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD,
en qualité d’assureur du cabinet SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09473 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 9]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
en qualité d’assureur de Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
La société MSB,
[Adresse 11]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] est placé sous le statut de la copropriété dont la gestion a été confiée au cabinet SERGIC puis au cabinet WALTER GESTION en qualité de syndic depuis le 5 octobre 2020.
A la suite d’une assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017, la copropriété a décidé dans une résolution n°17 de faire réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de la cour de l’immeuble.
Pour ce faire, l’assemblée générale avait choisi la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT pour un montant de 46.101,55 € TTC.
L’assemblée générale avait également décidé de faire suivre ces travaux par un maître d’œuvre (résolution n°19) et de souscrire une assurance dommages-ouvrage (résolution n°20).
En exécution de ces décisions, le cabinet SERGIC a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Madame [C] [U], assurée auprès de la compagnie MAF et la réalisation de ces travaux à la société MSB.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 9 août 2018 avec des réserves.
Constatant des problèmes de rétention d’eau sous le porche de l’immeuble et des fuites dans les caves, le cabinet SERGIC a alors tenté de mobiliser les assurances de Madame [U] et de la société MSB. Il s’est avéré que l’attestation d’assurance fournie par la société MSB était un faux.
Par ordonnance du 30 juin 2020, à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [T].
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a étendu la mission de l’expert de nouveaux désordres au niveau du sol en pierre du couloir piéton.
L’expert a été assisté de Monsieur [L] [D], spécialiste en étanchéité.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son nouveau syndic le cabinet WALTER GESTION, a assigné la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur GENERALI IARD, Madame [C] [U] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SASU MSB.
Par dernières conclusions n°1, notifiées par la voie électronique le 30 août 2024 et signifiées à la société MSB par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.114-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] :
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
➢ HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [M] [T] déposé le 25 janvier 2023.
Par conséquent,
➢ CONDAMNER IN SOLIDUM la société MSB, Madame [C] [U], le cabinet SERGIC, la compagnie MAF et la compagnie GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] la somme en principal de 75.635,41 €, au titre des frais de reprise de l’étanchéité de la cour et des ouvrages d’évacuation au sous-sol. Le Tribunal prononcera l’actualisation de cette somme en fonction de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’Expert judicaire, savoir le 25 janvier 2023 ;
➢ CONDAMNER IN SOLIDUM la société MSB, Madame [C] [U], le cabinet SERGIC, la compagnie MAF et la compagnie GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
➢ CONDAMNER IN SOLIDUM la société MSB, Madame [C] [U], le cabinet SERGIC, la compagnie MAF et la compagnie GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise (à savoir la somme de 24.828,48 € TTC), et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024 et signifiées à la société MSB par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SERGIC et son assureur GENERALI IARD sollicitent du tribunal de :
« Vu l’Article 9 du Code de procédure Civile
Vu les articles 1240, 1984 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du 25 janvier 2023 de Monsieur [T],
A titre principal,
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC et de son assureur, la Société GENERALI IARD.
Subsidiairement,
Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC et de son assureur, la Société GENERALI IARD.
Ramener les demandes à de plus justes proportions, le syndic ne pouvant être responsable que de la perte d’une chance actuelle et certaine.
Limiter la garantie de GENERALI IARD à ses plafonds et franchises.
Condamner Madame [U] son assureur la MAF, et la société MSB à relever et garantir SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC et de son assureur, la Société GENERALI IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC et son assureur, la Société GENERALI IARD, la somme de 5.000 Euros, chacune, sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 en défense notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024 et signifiées par exploit de commissaire de justice à la société MSB le 17 décembre 2024, Madame [C] [U], sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T],
Vu l’absence de toute consultation d’entreprises effectuée par Madame [U],
Vu la signature de l’ordre de service pour marché de travaux à la société MSB et non les Compagnons du Bâtiment,
Vu l’intervention de la société SERGIC durant les travaux, de l’été 2018 jusqu’à sa réception,
Vu le solde restant dû de près de 7.500 euros à l’entreprise MSB,
Vu la garantie de parfait achèvement à seule charge de l’entreprise,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [U] ;
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [U] ;
Subsidiairement,
Ecarter toute demande du syndicat des copropriétaires demandeur au titre des travaux de plomberie, canalisations, dommages-ouvrage, maîtrise d’oeuvre et frais de syndic ;
Condamner in solidum la société MSB et la société SERGIC avec son assureur GENERALI IARD à relever et garantir indemne Madame [U] de toutes sommes qui viendraient à être mise à sa charge tant en principal, intérêts, frais, dépens, dommages et intérêts ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la société SERGIC et son assureur GENERALI avec la société MSB au paiement de la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et 1240 du code civil
Vu les articles 5.21 et 5.22 des conditions générales de la police MAF
Vu l’article L 113-9 du code des assurances
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de :
• JUGER qu’il n’est pas démontré la faute causale de Madame [U].
• LA METTRE hors de cause ainsi que la MAF.
Subsidiairement
• REJETER toutes demandes à l’égard de la MAF.
• LIMITER l’éventuelle condamnation à intervenir au titre des travaux à ceux exclusifs de reprise de l’étanchéité de la Cour.
• DEDUIRE du montant des travaux une somme minimale de 7500 euros HT non réglée à l’entreprise MSB.
Plus subsidiairement
• REJETER toutes demandes excédant les conditions et limites de la police MAF.
• CONDAMNER in solidum la Société SERGIC et son assureur, GENERALI IARD ainsi que la Société MSB à relever et garantie indemne la MAF de toutes condamnations éventuelles.
• CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société MSB n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
Par message RPVA adressé à l’ensemble des conseils des parties le 02 mai 2025, il était demandé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] de déposer le rapport d’expertise et ses annexes, mentionné à son bordereau de pièces en pièce n°13 avant le 9 mai 2025. Cette pièce était déposé au greffe le 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- PROCEDURE
1/ Sur le défendeur non comparant
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société MSB, n’ayant pas constitué avocat et défaillante à la présente instance.
La société MSB, citée à étude le 24 juillet 2023 après vérification de la certitude du domicile attesté par le nom inscrit sur la boîte aux lettres et la confirmation par le gardien, a été régulièrement assignée.
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes de la MAF à l’égard de la société MSB
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La MAF qui forme des demandes à l’encontre de la société MSB ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu’elle forme à son encontre sont donc irrecevables.
3/ Sur l’homologation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien.
Il en résulte que le juge est libre de faire sienne les conclusions de l’expert et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. Il appartient au juge de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, cette pièce n’étant que l’un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du tribunal pour trancher les demandes des parties.
II- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DE LA MAF
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il résulte de ces dispositions qu’un revêtement d’étanchéité d’une cour d’immeuble et ses systèmes d’évacuation des eaux pluviales et usées recueillies dans cette cour constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées.
1/ Sur la nature et l’origine des désordres
L’expert a constaté des rétentions d’eau sur le revêtement de la cour située au-dessus des parkings et sous le porche de l’immeuble provoquant des infiltrations dans les caves situées à l’aplomb, manifestée par des dégradations d’enduit et des traces de coulures d’eau, ainsi que des dégradations de pierres dans le hall d’entrée et le long des gardes-corps séparant l’entrée du parking et le couloir piéton.
Ces constatations, corroborées par les photographies produites par les parties, démontrent la matérialité des désordres, au demeurant non contestée par les parties.
L’expert indique que l’origine des désordres réside dans :
— l’absence de remplacement des deux siphons panier en fonte,
— la vétusté et la défectuosité des descentes d’eaux pluviales en sous-sol,
— la condamnation de la grille située sur un panier siphon en raison du coulage de l’enrobé sur une partie de l’évacuation,
— la suppression de l’ancien caniveau situé à l’entrée de la cour.
Par ailleurs, Monsieur [D], spécialiste en étanchéité assistant l’expert, a indiqué, après relevés, que :
— l’usage de membrane bitumineuse avec aluminium gaufré est inapte à recevoir un accès piéton et encore moins un accès véhicule,
— l’enrobé a été appliqué sur un lot de sablon ce qui est une erreur constructive,
— la couche d’enrobé mesure 3cm sur un lit de compactage de 5cm, ce qui ne permet pas de drainer les eaux de pluie.
L’expert note que la mauvaise évacuation des eaux pluviales de la cour constitue une violation de l’article 41 du règlement sanitaire du département de [Localité 21] qui impose que :
— le sol des cours des immeubles parisiens soit revêtu de matériaux imperméables,
— les pentes soient réglées et comportent les aménagements nécessaires en vue de l’évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements,
— les canalisations d’évacuation des eaux pluviales comportent des regards en nombre suffisant pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement,
— les cheminements d’accès aux bâtiments présentent une surface sans aspérité afin de permettre les déplacements sans danger.
Il en résulte que les désordres constatés empêchent l’évacuation des eaux pluviales dans la cour, en infraction à la réglementation applicable, et rendent ainsi la cour impropre à sa destination ainsi que le relève également l’expert.
Madame [U] ne peut utilement se prévaloir de l’état préexistant de l’ouvrage pour justifier les désordres, les travaux de rénovation de la cour ayant justement pour objet de garantir son étanchéité en prévoyant des aménagements efficaces permettant l’évacuation des eaux pluviales. En aucun cas l’état préexistant à des travaux de rénovation ne peut constituer une cause extérieure exonératoire de la responsabilité décennale du maître d’œuvre, surtout pour des travaux de rénovation qui ont justement pour objet de construire en tenant compte de l’existant.
2/ Sur l’imputabilité des désordres
* Sur l’imputabilité aux travaux de la société MSB
Il ressort de l’ordre de service du 25 juin 2018 signé par la société MSB, le syndic SERGIC et le maître d’œuvre que la réalisation des travaux de réfection d’étanchéité de la cour a été confiée à la société MSB pour la somme de 49.269,55€.
Les désordres tenant à une mauvaise étanchéité du revêtement de la cour et aux difficultés d’évacuation des eaux pluviales sont directement imputables à la société MSB, en charge des travaux de réfection de la cour, qui a posé le revêtement défectueux, dont une partie sur une grille d’évacuation qui empêche le désengorgement du siphon.
En conséquence, la société MSB engage sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires.
* Sur l’imputabilité à la maîtrise d’oeuvre
Par ailleurs, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 14 février 2017 que Madame [U] s’était vu confier une « mission complète de base » de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment :
le diagnostique des désordres,
l’établissement du dossier de consultation des entreprises,
l’analyse des offres des entreprises,
l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés,
la mise au point et rédaction des marchés des entreprises,
l’organisation et la direction des réunions de chantier à jour et heur fixe une fois par semaine,
l’examen de la conformité des études d’exécution du projet,
la vérification de l’avancement et de la conformité des travaux,
l’assistance à maître d’ouvrage aux opérations de réception des ouvrages.
L’objet de ce contrat de maîtrise d’œuvre est « l’étude et le suivi de chantier de divers problèmes d’étanchéité » affectant notamment les « dalles de parking ». Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la MAF, la maîtrise d’œuvre confiée à Madame [U], par le contrat du 14 février 2017, correspond bien aux travaux votés par l’assemblée générale par la résolution n°17 de « réfection de l’étanchéité de la cour (utilisée pour stationner les véhicules) et de la rampe de parking » et réalisés par la société MSB selon ordre de service du 25 juin 2018, qui sont affectés par les désordres.
Dès lors, les désordres constatés sont également imputables à Madame [U] en qualité de maître d’œuvre en charge de la préparation et du suivi des travaux et d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage lors la réception.
La preuve d’une faute commise par le maître d’œuvre n’étant pas une condition de l’engagement de la responsabilité décennale de l’architecte, Madame [U] ne peut utilement se prévaloir d’une absence de faute de sa part dans la survenance des désordres.
De même, elle ne peut se prévaloir des défauts de réalisation de la société MSB, ni des mauvais choix du maître d’ouvrage représenté par son syndic, pour éluder sa responsabilité, alors qu’il revenait spécialement au maître d’œuvre d’assister le maître d’ouvrage lors de la préparation – notamment pour estimer le budget des travaux -, du suivi et de la réception des travaux, ces éléments ne constituant pas une cause extérieure, seule susceptible d’écarter sa garantie.
Les pièces produites et les moyens développés par l’architecte et son assureur ne permettent, par ailleurs, pas d’établir une faute du maître d’ouvrage qui par son immixtion fautive ou une prise de risque délibéré aurait été la cause exclusive de ces désordres.
En conséquence, Madame [U] engage sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires.
3/ Sur la garantie de la MAF
* Sur le principe de la garantie
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l’article 8.115 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [U] auprès de la MAF, l’adhérent fournit à l’assureur, pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente.
Aux termes de l’article 5.21 de ces mêmes conditions, la déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission.
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que madame [U] n’a pas déclaré, auprès de son assureur, la mission qui lui avait été confiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 19].
Aux termes de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (Cass. 3ème civ 11 mai 2022, 21-15420, publié au bulletin).
Contrairement à ce que prétend la MAF, cette solution s’applique tant à l’omission de la déclaration de mission qu’à la déclaration inexacte du montant de celle-ci.
Au soutien d’une absence de garantie au titre de la mission non déclarée, la MAF se prévaut de l’article 5.22 de ses conditions générales, stipulant, en référence aux dispositions de l’article L113-9 du code des assurances, qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
Toutefois, il est constant que le contrat d’assurance ne peut déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L.113-9 du code des assurances, en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle (Cass. 3ème civ 11 mai 2022, 21-15420, publié au bulletin).
Il en résulte que la sanction de l’absence de déclaration d’une mission par Madame [U] ne conduit pas à une absence de garantie obligatoire en cas d’engagement de la responsabilité décennale de l’architecte pour cette mission mais à une réduction proportionnelle de sa garantie en proportion du taux de la prime annuelle payé par rapport à celui de la prime qui aurait été due, si la mission avait été déclarée.
La réduction proportionnelle est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit, même en matière d’assurance obligatoire (3e Civ., 4 juin 2009, pourvois n° 07-16.647, n° 07-16.723 et n° 08-16.129, publié).
La réduction de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées par Madame [U] et celles qui auraient dû l’être en cas de déclaration complète de l’activité mais doit se calculer en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (CA [Localité 24]-10-2023 n°22/06315 – CA [Localité 22]/07/2023 n°20/11166 – CA [Localité 23]/09/2022 n°20-15809) .
La MAF n’établit ni dans ses écritures ni par les pièces qu’elle produit que l’erreur de déclaration en cause aboutit à une modification du taux de prime dans les conditions de l’article L. 113- 9 du code des assurances. Elle ne produit en outre aucune pièce permettant d’établir quel aurait été le montant des cotisations qui auraient été dues par Madame [U] si ce chantier avait été déclaré à l’assureur.
La MAF devra donc sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l’architecte sans application de la réduction proportionnelle.
* Sur l’application des plafonds et des franchises
Aux termes de l’article A. 243-1 du code des assurances tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Aux termes de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
En application des dispositions précitées, en matière d’assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n’est opposable aux bénéficiaires des indemnités.
La MAF reconnaît être l’assureur de Madame [U] au titre de sa responsabilité décennale. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de Madame [U] dont le caractère décennal est établi.
Si la MAF invoque les limites contractuelles de sa police, d’une part elles ne sont pas opposables au Auteur inconnuJe propose cette modif car, sauf erreur, Mme [U] ne sollicite pas la garantie de la MAF alors que les autres parties la demandent.
tiers lésé s’agissant d’une assurance obligatoire ; d’autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige faute pour elle d’en préciser les montants.
III- SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDIC ET LA GARANTIE DE SON ASSUREUR
1/ Sur la faute du syndic
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 14 juin 2017 que celle-ci a décidé, par résolution n°17 de faire réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité de la cour de l’immeuble par la société LES COMPAGNONS DU BATIMENT pour un montant de 46.101,55€ TTC et par résolution n°20 de souscrire à une assurance dommages-ouvrage.
Il n’est pas contesté que le syndic SERGIC, chargé d’assurer l’exécution de ces délibérations a confié les travaux de réfection de l’étanchéité de la cour de l’immeuble à la société MSB et n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Ces carences constituent manifestement des fautes dans l’exécution du mandat qui lui était confié.
Le fait que l’expert n’ait pas retenu la responsabilité du syndic dans ses conclusions est sans incidence puisque les constatations de l’expert ne lient pas le tribunal d’une part et que Monsieur [T], en qualité de technicien de la construction, était appelé à se prononcer sur la responsabilité des constructeurs et non du syndic, dont les missions sont étrangères à sa compétence particulière.
Le syndic SERGIC argue que la résolution n°17 ne visait qu’à voter le principe des travaux ainsi que leur budget sans désigner l’entreprise en charge de ces travaux. Néanmoins, le procès-verbal produit indique expressément, dans sa résolution n°17, que les travaux seront confié aux compagnons du bâtiment sans qu’une mention n’autorise le syndic à lui substituer un autre constructeur. Dès lors, il revenait au syndic SERGIC de confier les travaux à l’entreprise désignée par l’assemblée générale des copropriétaires, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir de la confiance qu’il aurait accordé à Madame [U] pour le choix de l’entreprise finalement choisie, pour s’exonérer de cette faute.
Ces fautes ont causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, contrairement à ce qu’allègue le syndic SERGIC, puisque les désordres constatés, de nature décennale, sont en lien avec des défauts de réalisation de la société MSB et que les travaux réparatoires n’ont pu être pris en charge ni par l’assureur décennal de la société MSB, qui n’était pas assurée, ni par l’assureur dommages-ouvrage, faute de police d’assurance souscrite par le syndic, alors que ces désordres, par leur nature, relevaient de leurs garanties.
Si le syndic SERGIC argue de l’absence de preuve d’un défaut d’assurance de la société MSB, il est néanmoins constaté qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir la garantie de l’assureur décennal de cette société, défaillante à la présente instance, alors que cette démarche relevait de sa mission.
Toutefois, ce préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance au regard de l’absence de certitude que les travaux qui auraient été confiés à la société désignée par l’assemblée générale, LES COMPAGNONS DU BATIMENT, n’auraient été affectés d’aucun désordre. Au regard de ce risque mais également de la perte de chance d’une indemnisation, tant par une assurance dommages-ouvrage si elle avait été souscrite, que par l’assurance décennale de l’entrepreneur, qui relève d’une obligation pour celui-ci, il convient de fixer cette perte de chance à hauteur de 90%.
Il en résulte que le syndic SERGIC a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
2/ Sur la garantie de GENERALI
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La société GENERALI, qui ne conteste pas sa garantie, sollicite l’application de ses franchises et plafonds.
Toutefois, elle ne précise pas les montants de ces franchises et plafonds et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Elle en sera donc déboutée.
IV- SUR LES PREJUDICES
De jurisprudence constante, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
1/ Sur la condamnation in solidum et l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Dès lors que les fautes des constructeurs auront contribué à l’entier dommage dont la réparation est sollicitée, ces derniers seront condamnés in solidum, que leur responsabilité soit retenue ou non sur le fondement de leur responsabilité décennale.
Par ailleurs, en confiant les travaux à la société MSB et non à l’entreprise désignée par l’assemblée générale, le syndic SERGIC a contribué, par cette faute, aux dommages subis par le maître d’ouvrage du fait des désordres imputables aux travaux de ce constructeur et sera en conséquence condamné, in solidum, avec son assureur, la société MSB, le maître d’œuvre et son assureur, a indemniser les préjudices matériels subis par le maître d’ouvrage contraint de remédier à ces désordres.
Cette indemnisation se fera à hauteur du préjudice subi par le maître d’ouvrage par la faute du syndic, correspondant à la perte de chance de bénéficier de travaux exempts de désordres et d’une indemnisation, pour les travaux éventuels de reprise, par l’assurance dommages-ouvrage ou l’assureur décennal de l’entreprise, soit 90% du préjudice entier.
2/ Sur les travaux de reprise de réfection de l’étanchéité de la cour
L’expert indique qu’il est indispensable de refaire la totalité de l’étanchéité du parking dans le respect des textes normatifs et DTU43-5 pour la réfection de l’étanchéité et que les ouvrages d’évacuation soient mis en service selon les règles de l’art. L’expert indique que le devis de la société BATEI de 40.391€ complété pour un montant de 62.577,45€ TTC correspond aux travaux demandés, sans comprendre les frais de maîtrise d’œuvre, les frais du syndic et l’assurance dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 62.577,45€ TTC au titre des frais de réfection de l’étanchéité de la cour, selon devis de la société BATEI qu’elle produit en pièce n°16.
Toutefois, à la lecture de ce devis, il apparaît que les travaux de réfection totale de l’étanchéité de la dalle sont estimés par cette entreprise à la somme de 53.048,80€ HT, 58.353,68€ TTC (pièce n°16 demandeur). Par ailleurs, la pièce n°25 de l’annexe n°30 visée par l’expert au titre du devis complété de l’entreprise BATEI à hauteur de 62.577,45€ correspond à un procès-verbal n°1 de diagnostic de la société CLE MILLET et non au devis annoncé de la société BATEI.
Le devis produit prévoit la réfection totale de l’étanchéité de la dalle RDC sur sous-sol et correspond ainsi aux travaux de reprise des désordres.
Madame [U] et la MAF font valoir que les travaux d’origine ont porté sur la seule réfection de l’étanchéité de la cour sans reprise des évacuations pluviales. Toutefois, il ressort du devis que seules la dépose et la repose de deux évacuations pluviales avec grille de fonte pour un montant total de 310,72€ TTC sont prévues. Or, il ressort du devis de la société MSB en annexe du rapport d’expertise (pièce n°11 de l’annexe n°20) que celui-ci prévoyait également la dépose, la fourniture et la pose de nouvelles évacuations d’eaux pluviales pour un montant de 335€ HT. Dès lors, les travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales prévus au devis de la société BATEI correspondent aux travaux confiés à la société MSB.
En conséquence, conformément à ce devis, il convient d’allouer au maître d’ouvrage la somme de 58.353,68€ TTC au titre des travaux de reprises de réfection de l’étanchéité de la cour.
3/ Sur les travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales en sous-sol
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.708,20€ TTC au titre des frais de réfection des évacuations de la cour selon devis de la société SEAP qu’elle produit en pièce n°17 et qui n’a pas fait l’objet d’observations de l’expert quant à son quantum.
Madame [U] et la MAF font valoir que les travaux d’origine ont porté sur la seule réfection de l’étanchéité de la cour sans reprise des évacuations pluviales.
L’expert confirme que les travaux de plomberie au sous-sol n’ont pas de lien avec les travaux réalisés par la société MSB mais indique qu’il est indispensable de remplacer les évacuations existantes au sous-sol vu leur état de vétusté et de défectuosité.
Toutefois, le maître d’ouvrage ne peut légitimement solliciter le payement, par les défendeurs, de travaux supplémentaires à ceux qu’il a effectivement confié à la société MSB, une telle condamnation conduisant à un enrichissement indu à son profit.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4/ Sur les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrage et de syndic
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes de 6.053,76€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 2.136€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage et de 2.160€ TCC au titre des frais de suivi des travaux par le syndic.
* Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
Il ressort de la proposition d’honoraires de la société CLE MILLET en date du 2 février 2021, que cet architecte valorise ses honoraires pour la maîtrise d’oeuvre du chantier à 8,5% sur le montant HT des travaux.
En retenant ce taux, il convient d’évaluer le coût de la maîtrise d’oeuvre à (53.048,80€ HT x 0,085) = 4.509,15€ HT, soit 5.410,98€ TTC.
Il conviendra donc de retenir ce montant au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Madame [U] ne peut imposer au syndicat des copropriétaires l’application de son taux d’honoraires de 8% pour les frais de maîtrise d’œuvre, la somme réclamée de 5.410,98€ TTC s’avérant adaptée pour s’assurer d’une maîtrise d’œuvre de qualité dans le suivi des travaux.
* Sur les frais de l’assurance dommages-ouvrage
Il ressort de la résolution n°20 du procès-verbal de séance de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 juin 2017, que ceux-ci ont voté la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, pour les travaux initiaux, d’un montant de 4,5% HT du montant TTC des travaux.
En retenant ce taux, le coût de l’assurance dommages-ouvrage peut être évalué à la somme de (58.353,68€ x 0,045) = 2.625,92€ HT, soit d’un montant supérieur à celui réclamé pour ce poste.
Il convient donc de retenir le montant de 2.136€ TTC réclamé par le maître d’ouvrage pour ce poste.
La prise en charge des frais de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise ne conduit pas à un enrichissement indu au bénéfice du syndicat des copropriétaires, même s’il n’en a pas bénéficié pour les travaux initiaux par la faute du syndic SERGIC, puisque ces frais seront effectivement supportés par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres.
Sur les frais de syndic pour le suivi des travaux réparatoires
Il ressort de la résolution n°21 du procès-verbal de séance de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 juin 2017, que ceux-ci ont décidé de confier au syndic la gestion financière, administrative et comptable des travaux initiaux en fixant ses honoraires à 2% TTC du montant HT des travaux.
En retenant ce taux, le coût des honoraires du syndic pour le suivi des travaux réparatoires peut être évalué à la somme de (53.048,80€ HT x 0,02) = 1.060,98€ HT, soit 1.273,17€ TTC.
Il convient donc de retenir ce montant au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux.
En conséquence, la société SERGIC et son assureur GENERALI, Madame [U] et son assureur la MAF et la société MSB seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] la somme de 67.173,83€ (58.353,68€ + 5.410,98€ + 2.136€ + 1.273,17€) en réparation de son préjudice matériel.
5/ Sur la déduction de la somme restant à devoir à la société MSB au titre du solde de ses travaux
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La MAF sollicite que la somme de 7.500€, restant à devoir à la société MSB par le maître d’ouvrage, soit déduite de la somme due au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel.
Toutefois, le seul courriel de Madame [U], en date du 10 octobre 2018 mentionnant que « nous avons donc encore plus de 7500€ pour exiger que le chantier soit conforme » est insuffisant à établir la réalité d’une créance réciproque entre le syndicat des copropriétaires et la société MSB, défaillante à la présente instance et qui ne formule, de ce fait, aucune demande reconventionnelle en payement de ses travaux à l’égard du demandeur.
En tout état de cause, cette créance réciproque ne concerne que la société MSB, qui ne l’invoque pas, et le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’opérer de déduction au titre de la somme restant à devoir à la société MSB au titre du solde de ses travaux et la MAF sera déboutée de sa demande.
6/ Sur l’actualisation selon l’indice BT01
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
V- SUR LES APPELS EN GARANTIE
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
1/ Sur les fautes commises par les constructeurs
La faute de la société MSB, en ce qu’elle n’a pas procédé au remplacement des deux siphons panier en fonte, a condamné la grille située sur un panier siphon en coulant de l’enrobé sur une partie de l’évacuation, a utilisé une membrane bitumineuse avec aluminium gaufré inapte à recevoir un accès piéton et encore moins un accès véhicule, a appliqué une couche d’enrobé trop mince, ne permettant pas de drainer des eaux de pluie, sur un lot de sablon qui n’était pas propice à recevoir un tel support, apparaît ainsi caractérisée.
La faute de Madame [U] en ce qu’elle n’a pas rédigé de cahier des charges ni de compte rendu de chantier, n’a pas fait procéder au remplacement des deux siphons panier en fonte et des descentes d’eaux pluviales en sous-sols, dont la vétusté et la défectuosité rendaient leur remplacement indispensable, n’a pas émis de réserves à la réception des travaux alors qu’une grille située sur un panier siphon était condamnée par le coulage de l’enrobé sur une partie de l’évacuation, a fait supprimer l’ancien caniveau situé à l’entrée de la cour sans le remplacer, a laissé poser par la société MSB une couche d’enrobé, trop mince, d’un matériau inadéquat sur un support non propice à le recevoir apparaît caractérisée.
Le mail du 24 juillet 2018, adressé par le maître d’oeuvre au syndic SERGIC, en cours de réalisation des travaux, par laquelle Madame [U] indiquait « avoir des craintes quant aux pentes de ce parking pour l’évacuation des eaux » qu’elle « espérait infondées », est manifestement insuffisant au regard de la mission de suivi de chantier qui lui était confié et qui nécessitait qu’elle agisse afin de prévenir les risques de désordres liés à une mauvaise évacuation des eaux pluviales qui se sont finalement réalisés.
De même, Madame [U] n’établit pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité impérieuse d’installer une évacuation des eaux pluviales supplémentaire par la pose d’un siphon au milieu de la cour, ainsi qu’elle l’allègue dans ses écritures et dans un mail adressé du 8 octobre 2018, après réception puis apparition des désordres.
Enfin, la proposition de réalisation d’un caniveau, dans le cadre de travaux supplémentaires, postérieurement à la réception des travaux, pour palier les désordres apparus, ne permet pas d’éluder la faute de conception initiale du maître d’oeuvre qui était tenu, dès le début de sa mission, de concevoir des travaux permettant une bonne évacuation des eaux pluviales sur la cour rénovée.
2/ Sur l’appel en garantie du syndic et de GENERALI
Les désordres ayant pour cause première et initiale les défaillances des constructeurs, le syndic SERGIC et son assureur sont fondés à solliciter que les constructeurs le relèvent indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives. Il ne ressort ni des pièces produites ni des moyens développés par les parties que le syndic aurait commis une immixtion fautive dans la réalisation des travaux ayant contribué à la survenance des désordres, étant en outre précisé que si une police d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrite, l’assureur ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires, aurait eu vocation à solliciter le remboursement de ces indemnités auprès d’eux.
3/ Sur l’appel en garantie de Madame [U] et de la MAF
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé, ainsi que le retient justement l’expert, comme suit :
— 50 % pour Madame [U], garantie par la MAF
— 50% pour la société MSB
En conséquence, il convient de condamner la société MSB à garantir Madame [U] à hauteur de la moitié des condamnation prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage.
Il sera rappelé que les demandes de garantie formulées par la MAF à l’égard de la société MSB ont été jugées irrecevables en l’absence de notification des dernières conclusions à la société MSB, défaillante à la présente instance.
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09473 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 9]
Toutefois, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les condamnations prononcées, notamment par l’actualisation du préjudice matériel selon l’indice BT01, ou qui aurait vocation à être indemnisé par l’octroi d’autres condamnations que celles au titre des frais irrépétibles et des dépens qu’il sollicite également.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande à ce titre.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Le syndic SERGIC et son assureur la GENERALI IARD, Madame [U] et son assureur, la MAF et la MSB, qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparée, y compris les frais d’expertise.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, le syndic SERGIC et son assureur la GENERALI IARD, Madame [U] et son assureur, la MAF et la MSB, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles.
4/ Sur la charge finales des dépens et frais irrépétibles
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit
— le syndic SERGIC et son assureur la GENERALI IARD :30 %
— Madame [U] et son assureur, la MAF : 35 %
— la MSB : 35%.
5/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Auteur inconnuIl manque la qualification du jugement mais c’est peut-être volontaire ?
CONDAMNE, in solidum, Madame [C] [U] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SASU MSB, et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur la SA GENERALI IARD à hauteur de 90% de cette somme, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] la somme de 67.173,83€ TTC en réparation de son préjudice matériel avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire en date du 25 janvier 2023 ;
Auteur inconnuPour moi, s’agissant de la contribution à la dette, il n’y a pas de condamnation in solidum à son profit possible mais uniquement une condamnation de MSB à hauteur de 50% et une condamnation de Mme [U] et la MAF à hauteur de 50%.
CONDAMNE la SASU MSB, Madame [C] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur la SA GENERALI IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SASU MSB à garantir Madame [C] [U] à hauteur de la moitié de cette condamnation ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la SASU MSB ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur la SA GENERALI IARD, Madame [C] [U] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SASU MSB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur la SA GENERALI IARD, Madame [C] [U] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SASU MSB aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 30 juin 2020 (RG20/52465) ;
DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur la SA GENERALI IARD : 30 %
— Madame [C] [U] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 35 %
— la SASU MSB : 35%
CONDAMNE la SASU MSB a garantir la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur la SA GENERALI IARD et Madame [C] [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 35% ;
CONDAMNE Madame [C] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur GENERALI des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 35% ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et son assureur GENERALI à garantir Madame [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 30% ;
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 21] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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