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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juil. 2024, n° 23/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01109 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYN
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. [X] [I] C/ Association ASSOCIATION RENAISSANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. U. [X] [I]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 917 458 200
dont le siège social est sis 24 Traverse de la Sacomanne – 13016 MARSEILLE
représentée par Maître Carole LAWSON, barreau de PARIS – Vestiaire : R218
DEFENDERESSE
ASSOCIATION RENAISSANCE
enregistrée sous le numéro RNA W751249724
dont le siège social est sis 33 avenue de Lattre de Tassigny – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Thomas PICOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire T04
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024, prorogé au 17 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024, prorogé au 28 Juin 2024, prorogé au 11 Juillet 2024, puis prorogé au le 19 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [I] exerce l’activité de conseil en levée de fonds pour les associations. Elle exerçait en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2019 sous le numéro SIREN 847 992 385 et exerce depuis le 8 juillet 2022 sous forme de SARL unipersonnelle, sous la dénomination SARL [X] [I] sous le numéro SIREN 917 458 200.
Par acte du 13 juillet 2022, l’entreprise [X] [I] a cédé l’entièreté de ses droits à la SARLU [X] [I] au titre de plusieurs factures pour un montant total de 30 604 €.
L’association Renaissance a pour objet la promotion de la pratique du développement durable dans l’industrie de la mode et du luxe, et la contribution à la réinsertion des personnes en situation d’échec grâce à l’intelligence de la main.
Le 14 mars 2019, l’entreprise [X] [I] a conclu avec l’ASSOCIATION RENAISSANCE un contrat de prestations de service prenant effet le jour de la signature jusqu’au 14 juillet 2019.
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2023 à la demande de la SARLU [X] [I] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL l’ASSOCIATION RENAISSANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2024 avec injonction donnée aux parties de comparaître en personne pour bénéficier d’une information à la médiation à l’issue de laquelle les parties n’ayant pas souhaité mettre en œuvre de médiation, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 27 février 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues par la SARLU [X] [I] lors de l’audience du 27 février 2024, tendant à voir :
— condamner l’ASSOCIATION RENAISSANCE à payer à la SARLU [X] [I] la somme provisionnelle de 25 604 € (sauf à parfaire) augmentée des pénalités de retard prévues par l’article L 441-10 du code de commercer à compter du 7 mars 2023 avec capitalisation,
— condamner l’ASSOCIATION RENAISSANCE à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
La SARLU [X] [I] expose notamment que postérieurement à l’arrivée du terme du contrat du 14 mars 2019, elle a poursuivi sa collaboration avec l’ASSOCIATION RENAISSANCE à la demande de cette dernière ; que compte tenu des bonnes relations entretenues avec celle-ci aucun nouveau contrat n’a été signé mais l’entreprise [X] [I] a facturé ses prestations au pourcentage et forfait comme convenu dans le contrat. La dette de l’ASSOCIATION RENAISSANCE ayant augmenté elle a soumis un contrat le 23 juillet 2020 dont elle n’a pas eu de retour de la part de l’ASSOCIATION RENAISSANCE. Elle soutient que la collaboration s’est poursuivie, qu’elle a procédé à des démarches pour lever des fonds et assister l’ASSOCIATION RENAISSANCE sans que celle-ci n’émette de réserves ; qu’elle figurait dans l’organigramme de l’association le 8 mars 2022 et sur son site internet comme conseillère en fundraising jusque récemment. A la suite de son changement de forme juridique, elle a proposé à l’ASSOCIATION RENAISSANCE la signature d’un nouveau contrat le 18 juillet 2022. Elle expose que les projets de contrats des 23 juillet 2020 et 18 juillet 2022 prévoyaient une rémunération sur la même base que le contrat de 2019 avec en complément une rémunération au temps passé pour les demandes d’intervention ponctuelle. Elle a facturé depuis la fin du contrat initial la somme de 66 504 € dont 25 604 € restent impayés. Malgré plusieurs échanges, promesses de règlements et mises en demeure, les sommes dues et facturées restent impayées.
La SARLU [X] [I] soutient que le contrat initial conclu en 2019 n’a pas été tacitement reconduit mais que la collaboration s’est poursuivie sur des bases différentes en ce qui concerne les modalités de facturation ; que des échanges ont eu lieu pour modifier les conditions de rémunérations, l’ASSOCIATION RENAISSANCE proposant elle-même une rémunération au forfait pour les projets Syctom et Région d’Ile de France par mail du 30 août 2019 qu’elle a acceptée par email du 2 septembre 2019 ; que c’est sur la base d’un nouvel accord contractuel que les relations se sont poursuivies ; qu’elle a émis une facture au forfait en novembre 2019 puis au temps passé dès le mois d’août 2020 sans qu’aucune protestation ne soit émise, l’ASSOCIATION RENAISSANCE procédant aux règlements jusqu’en décembre 2022 pour un montant supérieur à ce qui aurait été dû pour une facturation au pourcentage. Elle soutient que l’ASSOCIATION RENAISSANCE a reconnu à plusieurs reprises l’existence de la dette et que ses contestations ne sont pas sérieuses. Elle soutient qu’elle a contribué à la levée de fonds à hauteur de 420 000 € dont seulement 1 000 € auprès des rencontres du développement social ne sont pas démontrés.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par l’ASSOCIATION RENAISSANCE lors de l’audience du 27 février 2024, tendant à voir :
— débouter la SARLU [X] [I] de l’ensemble de ses demandes abusives à son encontre,
— condamner la SARLU [X] [I] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Elle expose que pendant la durée de sa relation avec l’entreprise [X] [I] puis la SARLU [X] [I] elle a rémunéré cette dernière au pourcentage des sommes levées, une fois les fonds effectivement encaissés pour un montant total de 40 900 € entre le 19 juin 2020 et le 5 décembre 2022 en application des conditions prévues dans le contrat du 14 mars 2019, les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur d’autres conditions, celles proposées dans les contrats des 23 juillet 2020 et 18 juillet 2022 étant trop onéreuses pour l’ASSOCIATION RENAISSANCE et ont été refusées par son conseil d’administration.
Elle soutient notamment que le contrat conclu le 14 mars 2019 s’est tacitement reconduit à son expiration le 19 juillet 2019, ainsi que la SARLU [X] [I] le reconnaissait dans son assignation ; qu’elle a honoré tous les paiements correspondant aux subventions obtenues grâce à la SARLU [X] [I], soit la somme totale de 354 000 €, son droit à rémunération n’étant ouvert qu’à compter de l’encaissement par l’ASSOCIATION RENAISSANCE des sommes levées. Elle conteste avoir jamais accepté un mode de rémunération au temps passé pour la prospection et le suivi des dossiers de subvention. Elle précise à cet égard n’avoir accepté dans les emails produits par la SARLU [X] [I] du 30 août 2019 que la rémunération au forfait que pour les dossiers Syctom et Région Ile de France. Elle conteste avoir eu un comportement non équivoque dont il pourrait être déduit son acceptation d’une rémunération au temps passé. Enfin, elle soutient que la SARLU [X] [I] ne produit pas de justificatifs du contenu ni de la réalité des prestations qu’elle a facturées au temps passé.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l’article 1215 du code civil lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En application des dispositions de l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que de consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, le 14 mars 2019, l’ASSOCIATION RENAISSANCE et l’entreprise [X] [I] ont conclu un contrat de prestations de service ayant pour objet la mission de levée de fonds afin de réunir un budget compris entre 170 000 € et 200 000 €. Le contrat stipule que la rémunération du prestataire s’opérera au pourcentage des sommes levées selon le barème suivant :
— entre 0 € et 50 000 € rémunération à hauteur de 12 % des sommes levées,
— entre 50 0001 € et 250 000 € rémunération à hauteur de 10 % des sommes levées,
— entre 250 0001 € et 500 000 € rémunération à hauteur de 8 % des sommes levées.
Dans le cas de dons en nature (mécénat de compétences, don de prestations, don de matériel..) le calcul de la rémunération se fera sur la base de la valeur ajoutée nette comptable du don déclaré par le partenaire.
Le contrat prévoit l’établissement d’un tableau, connu des deux parties, listant les prospects, cibles de levée de fonds et qui de l’un ou l’autre des parties sera responsable de l’approche de chacune des entités listées. Le tableau constituera la référence dans la détermination de la rémunération. Il est également stipulé que les frais engagés par le prestataire nécessaires à l’exécution de la prestation seront facturés en sus au client sur relevé de dépenses et après validation par le client d’un devis. Par ailleurs, il est stipulé que « les sommes prévues ci-dessus seront payées au Prestataire par virement bancaire, mensuellement, avant le 10 du mois suivant la réception des fonds concernés sur le compte en banque du Client. ».
La durée du contrat était prévue jusqu’au 14 juillet 2019.
Il est constant qu’à l’expiration du contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties sans toutefois qu’un nouveau contrat ne soit formalisé.
Le 23 juillet 2020, l’entreprise [X] [I] a soumis à l’ASSOCIATION RENAISSANCE un projet de contrat modifiant les conditions de rémunération du prestataire sur plusieurs points en ce qu’il prévoit deux modes de rémunération :
* une rémunération au pourcentage des sommes levées concernant les contacts à l’initiative du prestataire reprenant les termes du contrat du 14 mars 2019 sauf à appliquer la TVA en plus du pourcentage dû et à prévoir une facturation au fur et à mesure de la signature des conventions concernées,
* une rémunération au temps passé pour toute autre demande prévoyant que pour toute sollicitation, intervention de la part d’un membre de l’association, non membres du bureau la prestataire se rapprochera d’un membre du bureau pour obtenir son accord préalable, que les interventions au temps passé seront facturées mensuellement, un suivi du temps passé sera transmis spontanément à chaque nouvelle facturation et les honoraires seront de 400 € HT la journée.
Il est constant que ce contrat n’a pas été signé par l’ASSOCIATION RENAISSANCE.
La SARLU [X] [I] soutient que la collaboration avec l’ASSOCIATION RENAISSANCE s’est poursuivie après l’expiration du contrat conclu le 14 mars 2019 sur la base de conditions modifiées qu’elle a formalisées dans le contrat soumis le 23 juillet 2020 et qui prévoyait une rémunération au temps passé ; que l’ASSOCIATION RENAISSANCE en a accepté les termes en ne formulant aucune observation à la réception des factures qu’elle lui a adressées en reprenant les termes, en procédant à des règlements au-delà des termes du contrat du 14 mars 2019 et en lui promettant dans divers échanges d’emails de procéder au règlement de ses factures sans formuler la moindre observation sur leur montant.
L’ASSOCIATION RENAISSANCE soutient qu’elle n’a jamais consenti à la modification des termes du contrat conclu le 14 mars 2019 qui s’est poursuivi tacitement.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’ASSOCIATION RENAISSANCE n’a pas formellement accepté le contrat modifié que lui a soumis l’entreprise [X] [I] le 23 juillet 2020 et la SARLU [X] [I] le 18 juillet 2022 ; qu’à la réception de ce dernier envoi, [P] [E] indiquait à Madame [X] [I] le 25 juillet 2022 que le contrat avait été soumis au conseil d’administration qui n’avait pas encore donné sa position et qu’il pensait pouvoir avoir une réponse à la rentrée car tout le monde n’était pas d’accord qu’il savait qu’elle avait eu [T] [L] sur ses factures qu’ils attendaient d’être fixés sur leur trésorerie pour lui faire une proposition (pièce N° 10 de la défenderesse).
A l’examen des factures produites par la SARLU [X] [I] il apparaît que la première facture au temps passé qu’elle a adressée à l’ASSOCIATION RENAISSANCE est la facture n° 2020004 du 8 août 2020 de 1 240 € ; qu’elle est donc postérieure à l’envoi du projet de contrat modifié du 23 juillet 2020 ; qu’à l’examen des règlements opérés par l’ASSOCIATION RENAISSANCE il apparaît qu’aucun ne peut être spécifiquement affecté à cette facture alors que des règlements à hauteur de 6 300 € et de 2 100 € des 22 juin 2019 et 12 août 2020 correspondent au règlement des factures n° 2019006 et 2019010 qui ont été établies sur les mêmes bases que le contrat du 14 mars 2019.
Il ressort du décompte produit par la SARLU [X] [I] a adressé à l’ASSOCIATION RENAISSANCE les factures suivantes établies sur la même base que le contrat du 14 mars 2019 :
— n° 2019006 le 16/09/2019 : 6 300 €, réglée le 22/06/2020
— n° 2019009 le 18/11/2019 : 5 000 €
— n° 2019010 le 18/11/2019 : 2 100 € réglée le 12/08/2020
— n° 2020001 le 30/06/2020 : 1 000 € réglée le 30/10/2020
— n° 2020008 le 13/11/2020 : 5 000 €
— n°2021007 le 19/11/2021 : 1 700 €
— n° 2021010 du 22/07/2021 : 900 €
— n° 2021014 DU 17/11/2021 : 18 760 €,
soit une somme totale de 40 760 €.
Par ailleurs, la SARLU [X] [I] a adressé 22 autres factures établies sur la base du temps passé pour un montant total de 25 744 € entre le 8 août 2020 et le 30 juin 2022.
S’il apparaît que l’ASSOCIATION RENAISSANCE a opéré des paiements pour un montant total sur la période de 40 900 € excédant de 140 € la facturation des prestations calculées sur la base du contrat du 14 mars 2019, il ne peut être établi par les pièces produites aux débats que les règlements opérés peuvent se rattacher spécifiquement à une facture établie sur la base du nouveau contrat proposé par la SARLU [X] [I], dans la mesure où aucun paiement ne correspond au montant figurant sur l’une des factures litigieuses. Par ailleurs, si dans les échanges d’emails produits par la SARLU [X] [I] il est mentionné à plusieurs reprises que l’ASSOCIATION RENAISSANCE va procéder au règlement des factures impayées sans faire expressément état de contestations sur leur montant, en l’absence de signature du contrat modifié et de règlements correspondant au montant facturé, alors qu’il est produit un échange d’email permettant d’établir que les conditions de rémunération modifiées faisait l’objet de contestations au sein de l’association, il n’est pas suffisamment établi, avec l’évidence requise en référé que l’ASSOCIATION RENAISSANCE a accepté de manière expresse ou non équivoque les nouvelles conditions de rémunération proposées par la SARLU [X] [I].
S’agissant de l’accord de l’ASSOCIATION RENAISSANCE pour un règlement au forfait invoqué par la SARLU [X] [I], il ressort des échanges d’emails produits (pièce n° 22 de la demanderesse) qu’il a été expressément proposé par l’ASSOCIATION RENAISSANCE et accepté par la SARLU [X] [I] pour la gestion des dossiers région Ile de France et Sytcom qui n’ont pas été apportés par la SARLU [X] [I] mais dont elle assure le suivi à hauteur de 1 000 € par dossier et que l’ASSOCIATION RENAISSANCE a réglé la facture correspondante. Cet accord des parties sur une modification tarifaire étant expresse ne permet aucunement de déduire que l’ASSOCIATION RENAISSANCE a accepté les modifications des conditions de rémunération des prestations de la SARLU [X] [I] figurant dans le projet de contrat du 23 juillet 2020 qui sont distinctes.
Compte tenu de ce qui précède et alors qu’il est établi que l’ASSOCIATION RENAISSANCE s’est acquittée de l’ensemble des factures calculées sur la base du contrat du 19 mars 2019 dont elle reconnaît la tacite reconduction, la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SARLU [X] [I] au titre de prestations réalisées pour le compte de l’ASSOCIATION RENAISSANCE et facturées sur la base de nouvelles conditions non expressément ou tacitement validées par l’ASSOCIATION RENAISSANCE, se heurte à des contestations sérieuses et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
La SARLU [X] [I] conservera à sa charge les entiers dépens.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la SARLU [X] [I] à l’encontre de l’ASSOCIATION RENAISSANCE ;
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARLU [X] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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