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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 262/2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHW
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ
Représentée par Me Rudy FARIA
C/
M. [H] [F]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
RCS de DIJON n° 352 483 341
Dont le siège est : 1 Rond-Point de la Nation – 21000 DIJON.
Représentée par Me Rudy FARIA, Avocat au Barreau de SENS, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
Né le 08 Avril 1974 à OUJDA (Maroc)
Nationalité Française
Demeurant : 49 Bis Rue du Faubourg Daval – 89600 ST FLORENTIN.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me FARIA Rudy
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me FARIA Rudy
— M. [H] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2020, la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a consenti à Monsieur [F] [H] un prêt personnel n° 44309222199004 d’un montant de 35 000 euros remboursable par 120 mensualités de 377,50 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,36 % et au taux annuel effectif global de 5,71 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a mis en demeure Monsieur [F] [H] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 26 996,03 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,36 %, à compter du 1er juillet 2024 ;
— subsidiairement, condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 19 092,56 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 1er juillet 2024 ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par dépôt de l’acte remis à l’Etude de Commissaire de justice, Monsieur [F] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 21 novembre 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R.312-10 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations notamment celles relatives à la production du contrat de prêt, de la FIPEN signée, de la fiche de dialogue signée, à la preuve de consultation du FICP le 25 janvier 2020, à la fourniture d’un bordereau détachable de rétractation, au respect du corps 8 et aux dispositions contractuelles permettant une information lisible et claire.
L’organisme prêteur s’est conformé à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par ce contrat de prêt signé électroniquement et donc à distance par le biais de la fiche de dialogue et d’un bulletin de paie, indiquant un salaire net d’un montant de 2 972,32 euros pour le mois de décembre 2019, ainsi qu’un avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 indiquant des revenus d’un montant annuel de 26 192 euros.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ produit également la notice d’assurance fournie aux emprunteurs.
L’historique de compte transmis permet également de vérifier la validité du contrat en ce que les fonds ont bien été remis en respectant le délai minimal de 7 jours à compter de la date de signature du contrat le 25 janvier 2020 et celle de la remise des fonds le 3 février 2020.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts ni de prononcer la nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit acceptée par l’emprunteur le 25 janvier 2020 stipule, en sa page 3 sur 5, rubrique IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme, que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
Or, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ justifie avoir adressé à Monsieur [F] [H], le 2 mai 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » en date du 13 mai 2024. Cette mise en demeure faisait suite à des impayés, pour un montant total de 1 816,26 euros.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai de 15 jours stipulé par le prêteur et prévu au contrat, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a adressé un second courrier à Monsieur [F] [H] le 19 juin 2024 afin de le mettre en demeure de régler la somme de 27 233,64 euros dans un délai de 8 jours.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 26 996,03 euros, correspondant aux mensualités échues impayées, aux mensualités non échues mais exigibles en raison de la déchéance du terme, à l’indemnité légale contentieuse de 8 %, déduction faite des sommes déjà réglées par l’emprunteur.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 26 996,03 euros, arrêtée au 17 avril 2025, majorée au taux contractuel de 5,36 % à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [F] [H] étant tenu aux dépens, il sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ au titre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 44309222199004 en date du 25 janvier 2020, signé entre la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ d’une part, et Monsieur [F] [H] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 26 996,03 Euros (vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et trois centimes), arrêtée au 17 avril 2025, au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts contractuels de 5,36 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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