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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BSA PACA c/ S.A.S.U. AP13, E.U.R.L. CST ELECTRICITE, S.N.C. COGEDIM PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 19]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [O] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01681 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNHB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5]
[Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ALTAREA – Gestion immobilière Astrolabe
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 401 165 089
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AP13
immatriculée au RCS de SALON [O] PROVENCE sous le numéro 840 024 194
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.N.C. COGEDIM PROVENCE
immatriculée au RCS [Localité 22] sous le numéro 442 739 413
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. CST ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Société BSA PACA
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 478 098 445
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS et à l’audience par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.E.L.A.S. [Localité 20] [O] [T]
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 879 433 035
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [K] [H] selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2024
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A.S. OLIVERO SA BTP
immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 429 119 050
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître [C] [Y] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 529 990 228
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.A.S. QUALITHERM
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 891 869 158
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [A] selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2024
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [M] [V] de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Maître [X] [I] de la SELARL GIRAUD-[I] ET ASSOCIES
Maître [G] [B] de la SELARL LX [Localité 18]
Maître [C] [Y] de l’ASSOCIATION RAYNE – [Y]
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM PROVENCE a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 18] composé de 28 logements avec parking en sous-sol sur un terrain lui appartenant. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et RCD-CNR auprès de la société AXA FRANCE IARD dans ce cadre.
Un procès-verbal de réception a été signé entre la SNC COGEDIM PROVENCE et les locateurs d’ouvrage.
La livraison des parties communes est intervenue le 26 septembre 2023 avec réserves et le procès-verbal de prise de possession des parties communes de la copropriété [Adresse 6] a été dressé à la même date.
Se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de désordres dans l’année de réception, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a adressé plusieurs mises en demeure aux sociétés intervenantes par courriers recommandés des 30 janvier 2024, 22 juillet 2024, 21 août 2024 et 26 août 2024 sans issue amiable.
Parallèlement, deux sociétés ont fait l’objet de procédures collectives :
* la société S.E.L.A.S. [Localité 20] [O] [T] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 16 mai 2024,
* la société QUALITHERM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille le 16 mai 2024.
Par actes en date des 20 et 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner devant la présente juridiction des référés :
— La société COGEDIM PROVENCE,
— La société S.E.L.A.S. [Localité 20] [O] [T], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [K] [H],
— La société CST ELECTRICITE,
— La société AP13,
— La société BSA PACA,
— La société OLIVERO SA BTP,
— La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE,
— La société QUALITHERM, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [N] [A].
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la condamnation des sociétés assignées à faire procéder aux travaux de levée des réserves et de réparation des malfaçons énumérées dans l’acte introductif d’instance dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires sollicite que les sociétés assignées, à l’exception de la société SELAS [Localité 20] [O] [T], soient condamnées au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais postaux relatifs aux courriers recommandés envoyés et les frais d’actes de commissaire de justice rendus indispensables compte tenu de la mauvaise foi du promoteur.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, la société OLIVERO SA BTP sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires en sa demande de condamnation en exécution de travaux sous astreinte, et formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. Elle demande également son débouté dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qu’il devra conserver à sa charge.
Elle fait notamment valoir avoir procédé à la levée des réserves liées à son lot, produisant un procès-verbal de levée de réserves. Concernant les autres désordres dénoncés, elle soutient qu’ils ne sont pas établis objectivement et contradictoirement et ne relèvent pas en tout état de cause du lot dont elle avait la charge
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la société COGEDIM PROVENCE sollicite :
— le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, s’agissant de sa demande principale de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, demande à laquelle elle s’associe, la présente valant suspension et interruption de toute prescription et forclusion à l’égard de l’ensemble des parties,
— le débouté du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la réserve des dépens.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juin 2025, la société BSA PACA sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et la réserve des dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle s’oppose à la demande principale, indiquant avoir procédé à la levée des réserves et produisant un procès-verbal de levée de réserve daté du 09 mars 2024. Elle soutient que les désordres apparus postérieurement n’ont jamais été constatés contradictoirement de sorte qu’il ne peut être ordonné leur reprise à défaut de preuve contradictoirement débattue.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties représentées ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AP13, la société CST ELECTRICITE, la société SELAS [Localité 20] [O] [T], la société PROVENCE MEDITERANNEE ETANCHEITE et la société QUALITHERM, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier du 10 octobre 2024, et sans que cela n’ait valeur de représentation, le mandataire de la société QUALITHERM a informé la juridiction de ce que la société QUALITHERM HABITAT avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 mai 2024 et de ce que le délai de déclaration de créance a expiré le 22 juillet 2024, de sorte qu’aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de la société.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS [O] LA DECISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger », les « constater » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et que la juridicition n’a pas de ce fait à statuer sur celles-ci.
Sur la demande de condamnation de faire procéder aux travaux de levée des réserves et de réparation des malfaçons sous astreinte,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
L’article 1231-1 du même code applicable au litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à titre principal, de condamner l’ensemble des sociétés assignées à faire procéder, sous astreinte, aux travaux de levée de réserves mais également de réparation des malfaçons et désordres apparus postérieurement à la réception, se prévalant des obligations pesant sur les sociétés assignées au visa de l’article 1792-6 du code civil.
Il verse à l’appui de sa demande le procès-verbal de prise de possession des parties communes signé entre la SNC COGEDIM PROVENCE et le syndic, en présence des maîtres d’oeuvre dont la SELAS [Localité 20] [O] [T], et de livraison des parties communes du 26 septembre 2023 avec deux réserves portant sur le parking 2 mentionnées : « manque grille » (rattachée au lot métallerie) et « manque raccordement lave main et ballon » (rattachée au lot plomberie).
Il ne produit pas le procès-verbal de réception des travaux de l’opération.
La société OLIVERO SA BTP le verse aux débats. Il en ressort que l’ensemble des sociétés assignées l’ont émargé. Il y est mentionné, outre les réserves sur les parties communes susvisées, des réserves sur les parties privatives des logements 003, 109, 206 et 207 concernant des entreprises non assignées.
Il produit également les courriers de mise en demeure de reprise adressés à :
* la société OLIVERO BTP le 22 juillet 2024, la société DAS MEDITERRANNEE le 22 juillet 2024 et la société PROVENCE MEDITERRANNEE le 21 août 2024 pour signaler que « les peintures des balcons, loggias et terrasses des 28 logements au niveau des murs, acrotères et sous faces cloquent et s’écaillent », joignant cinq photographies pour justifier ses dires,
* la société AP 13 le 26 août 2024 pour signaler que « les peintures des sols des niveaux R-1 et R-2 cloquent et s’écaillent », joignant deux photographies,
* la société COGEDIM PROVENCE, la société CST ELECTRICITE er la SELAS [Localité 20] [O] [T] le 30 janvier 2024 pour signaler plusieurs désordres, outre le manque de certains documents en joignant une photographie et un écrit de la société VITAECO du 26 janvier 2024 évoquant une anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage et la ventilation. Ainsi, vont être signalés :
« – Sous sols : R-1/R-2 présence de monoxyde de carbone dans les sous-sols ; origine supposée désenfumage hors service,
— PAC : réseau chaud/froid : dysfonctionnement chauffage dans les logements,
— eau chaude sanitaire : absence de raccordement du retour de boucle sur le mitigeur Resideo Tm3400,
— adoucisseur pas encore mis en évidence,
— absence de bidon de produit inhibiteur pour le circuit primaire,
— évacuation de l’adoucisseur non encore installée,
— absence de mise à la terre des ballons ECS,
— non respect de la distance minimale maintenance PAC,
— absence de compteur d’eau pour le circuit primaire ".
Il dénonce au demeurant d’autres désordres dans le cadre de ses assignations des 20 et 23 septembre 2024 notamment relatifs à des désordres affectant le bâtiment dans son ensemble, les halls, les étages, les sous-sols et les extérieurs, se prévalant d’un courrier adressé en ce sens le 22 juillet 2024 à COGEDIM PROVENCE, non produit aux débats.
S’agissant de la société COGEDIM PROVENCE, elle relève à juste titre que la garantie de parfait achèvement incombe aux seuls entrepreneurs, et de sorte qu’elle ne peut fonder une demande de condamnation à des travaux de reprise à son endroit.
La société BSA PACA, en charge du lot « façade » et la société OLIVERO SA BTP en charge du lot « gros oeuvre » reconnaissent leur participation à cette opération de construction mais soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence d’élément de nature à rapporter la preuve de la non levée de réserves et de l’existence des désordres qui seraient apparus postérieurement.
Il est effectivement constant que le syndicat des copropriétaires ne produit à l’appui de sa demande que des courriers de mise en demeure, des photographies non datées et un écrit de la société VITAECO du 26 janvier 2024 sur une anomalie de fonctionnement du système de tirage et de ventilation de document. Il n’est pas versé de procès-verbal de constat par commissaire de justice ou d’expertise amiable de nature à établir l’absence de levée des réserves initialement consignées dans le procès-verbal de réception, et le constat contradictoire et objectif des autres désordres évoqués.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve suffisante de l’existence d’une obligation pour les sociétés assignées d’avoir à procéder à des travaux de levée de réserves et de réparation de désordres apparus dans l’année de parfait achèvement.
La demande sera ainsi rejetée sur ce point.
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit suite à la réception des parties communes de l’ensemble immobilier.
Pour rapporter la preuve de leur existence, il produit à l’appui de sa demande l’ensemble des mises en demeure, contenant des clichés de certains désordres et un compte-rendu d’une société ainsi que le procès-verbal de livraison des parties communes du 26 septembre 2023. Il ressort effectivement de ces photographies un commencement de preuve de l’existence de désordres pouvant affecter les sols, les sous-sols, les peintures des balcons, loggias et terrasses. Des photographies laissent apparaître la présence de fissures apparentes
La société COGEDIM PROVENCE, la société OLIVERO SA BTP et la société BSA PACA ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Il convient dès lors de considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire afin que l’ensemble des désordres, malfaçons et inachèvements qu’il a dénoncés soient le cas échéant objectivés et que les éventuelles responsabilités des sociétés intervenantes puissent être examinées ultérieurement, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
S’agissant de la demande de la société COGEDIM PROVENCE portant sur la suspension et interruption de toute prescription et forclusion à l’égard de l’ensemble des parties, une telle demande ne peut prospérer en référé dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de son intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande principale de réalisation sous astreinte des travaux de reprise des réserves et de réparation des désordres,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[L] [D] (1957)
Architecte DPLG, DESS Urbanisme et Développement local
[Adresse 24]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.91.56.04 Mèl : [Courriel 21]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] à [Localité 18], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment tous les documents contractuels relatifs à l’opération de construction, marchés de travaux…
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et dire s’il est affecté des désordres, malfaçons ou inachèvements tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, notamment l’ensemble des mises en demeure produites,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents et s’ils ont été réservés dans le procès-verbal de réception,
— Déterminer à quelle date chaque réserve a été levée et établir la liste des réserves qui n’ont pas été levées
— Déterminer la ou les causes de chaque désordre, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause pour chaque désordre,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu de constater l’interruption de la prescription, une telle demande n’étant pas de la compétence de la présente juridiction, statuant à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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