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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 23 avr. 2026, n° 26/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJO – M. [Q] [V]
Ordonnance du 23 avril 2026
Minute n° 26/0
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [J] [A], sous-préfète, directrice de cabinet
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Q] [V]
né le 06 Mai 1959 à , demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 25 septembre 2025 au centre hospitalier de Marne la vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 1],
agissant par M. [G] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 18 février 2026 ayant décidé la prise en charge de M. [Q] [V] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 15 avril 2026, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [Q] [V], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de Marne la vallée.
Le 17 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [V].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Marne la vallée et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [Q] [V] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 23 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— N° RG 26/02138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJO
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Q] [V] a été réintégré en hospitalisation complète le 15 avril 2026 à la suite d’un transfert de l’unité somatique de l’hôpital [Etablissement 1] suite une insuffisance rénale traitée et pris en charge en unité spécialisée. Il réintègre le service pour lapoursuite de sa prise en charge. Il présente une activité délirante interprétative de persécution, évoluant au long cours. Il es calme et accessible à l’échange, mais inconscient de ses troubles avec une hostilité aux soins . L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 17 avril 2026, notant la persistance d’une structure délirante interprétative de persécution faisant partie de sa pathologie et d’évolution chronique, nécessitant un suivi long cours sur notre secteur, qu’il est calme, de bon contact, accessible à l’échange, mais qu’il est inconscient de ses troubles avec une adhésion fragile aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète au regard du déni total des troubles, et du risque de passage à l’acte hétéro agressif.
En effet, M. [V] [Q] reste focalisé sur des personnes qui auraient pénétré dans son domicile et présente à ce titre un risque de passage à l’acte et d’atteinte à l’ordre public.
A l’audience, la situation précédemment décrite ne présente pas / présente peu d’évolution apparente, M. [Q] [V] n’exprimant pas nettement une / aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [Q] [V] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Q] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne la vallée (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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