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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 23/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04175 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJEZ
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 Novembre 2025, puis prorogé au 3 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [P]
née le 15 Août 1982 à [Localité 4] (38),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HELIOTROPE, RCS [Localité 5] 833 545 999.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2021, Mme [G] [P] a signé trois bons de commande auprès de la société Héliotrope, exerçant sous l’enseigne Mobalpa, portant sur des projets de cuisine, de salle de bains et de rangements pour sa maison en construction à [Localité 3]. Ces bons de commande ont fait l’objet d’avenants du 5 juillet 2021.
Mme [G] [P] a versé par chèques une somme totale de 11 550 euros.
La commande n’a pas abouti.
Le 31 janvier 2023, Mme [G] [P] a signé trois nouveaux bons de commande portant sur de nouveaux projets de cuisine, de salle de bains et de rangements.
La commande n’a pas davantage abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, réceptionnée par la société Héliotrope le 12 juillet 2023, le conseil de Mme [G] [P] a sollicité sans succès la restitution de la somme de 11 550 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [G] [P] a fait assigner la société Héliotrope devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [G] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater les manquements de la SASU HELIOTROPE (MOBALPA) à l’obligation d’informations précontractuelles à l’égard de Madame [P],
— Engager la responsabilité délictuelle de la SASU HELIOTROPE (MOBALPA),
— Débouter la SASU HELIOTROPE (MOBALPA) de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Engager la responsabilité contractuelle de la SASU HELIOTROPE (MOBALPA) pour dol ou à titre infiniment subsidiaire pour manquements à l’obligation générale d’information,
En tout état de cause,
— Qualifier de nuls l’intégralité des bons de commandes signés entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la résolution de l’intégralité des bons de commandes pour inexécution,
A titre encore plus subsidiaire,
— Condamner la SASU HELIOTROPE (MOBALPA) au remboursement de la somme de 11 550 € au titre du paiement de l’indu,
En tout état de cause,
— Ordonner à la SASU HELIOTROPE (MOBALPA) de restituer à Madame [P] la somme de 11 550 € sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du Jugement à intervenir,
— Condamner la SASU HELIOTROPE (MOBALPA) à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023,
— Condamner la défenderesse à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter toute demande de sursis à l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Héliotrope sollicite de :
A titre principal,
— DÉCLARER que les bons de commande signés par Madame [P] le 31 juin 2021 et le 5 juillet 2021 sont valables,
— DÉBOUTER purement et simplement Madame [P] de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société HELIOTROPE à la somme de 6 750€ après compensation des sommes,
En toutes hypothèses,
— DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive,
— CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution :
Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) ».
Cette obligation impose notamment au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est recherchée.
Il appartient en particulier au vendeur de meubles d’informer précisément le consommateur non seulement des dimensions du mobilier mais de sa compatibilité avec l’espace indiqué en procédant à toutes vérifications nécessaires.
Dès lors, à défaut de métré précis des lieux destinés à recevoir l’agencement commandé et de vérification des sujétions techniques du projet, l’objet de la commande d’un agencement de cuisine, de salle de bains et de rangement est insuffisamment déterminé pour valoir contrat ferme et définitif.
Certes, les bons de commande signés par Mme [G] [P] comportent la mention suivante : « Compte tenu de leur accord sur la chose et sur le prix, il est expressément convenu entre les parties que le présent bon de commande est ferme et définitif à compter de la date de sa signature, sous la seule réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de cotes réalisé par le professionnel dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande. / Auquel cas les parties reprendraient leur liberté sans indemnité de part ni d’autre, l’acompte éventuellement versé par le client consommateur à la signature du présent bon de commande lui étant alors immédiatement restitué par le professionnel. Dans le cas d’habitation en cours de construction, tel que précisé ci-avant, le bon de commande établi est ferme et définitif sans réserve ».
Toutefois, cette mention n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité qu’un métré précis soit réalisé, y compris dans le cas d’une maison en cours de construction une fois celle-ci achevée, pour qu’il y ait accord sur les caractéristiques essentielles du bien, soit dans le cas d’une cuisine équipée les dimensions des rangements et du plan de travail, ainsi que son agencement.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels entre Mme [G] [P] et la société Héliotrope des 5 et 10 mai 2023, que ces bons de commande ont été signés sans qu’un métré précis soit réalisé.
Au demeurant, si la société Héliotrope soutient qu’elle a proposé des rendez-vous pour effectuer le métré mais que Mme [G] [P] les a systématiquement refusés, il ressort de ces mêmes échanges de courriels que la société Héliotrope n’a proposé qu’un seul créneau, et que si Mme [G] [P] a décliné cette proposition, c’est en raison de l’indisponibilité de son conducteur de travaux. Par un courriel du 10 mai 2023, elle a sollicité plusieurs créneaux pour lui permettre de planifier le rendez-vous avec son conducteur de travaux. La société Héliotrope n’établit pas avoir répondu à ce courriel.
Dès lors, il y a lieu de constater l’absence de contrat de vente entre la société Héliotrope et Mme [G] [P], sans que celle-ci ait empêché la conclusion de ce contrat.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Il résulte de l’article 1352-6 du même code que la « restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal » et de son article 1352-7 que celui qui a reçu de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande ».
La société Héliotrope n’établit pas qu’elle a travaillé plus de 40 heures sur le dossier de Mme [G] [P].
Dès lors, et en l’absence de relation contractuelle entre Mme [G] [P] et la société Héliotrope, il y a lieu de condamner celle-ci à restituer à Mme [G] [P] l’intégralité de la somme indûment versée, soit la somme de 11 550 euros, qui ne saurait être qualifiée d’acompte.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de réception par la société Héliotrope de la mise en demeure de restituer la somme de 11 550 euros.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1241 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Mme [G] [P] n’établit pas qu’elle serait contrainte de vivre depuis deux ans dans une maison dépourvue de cuisine et sans salle de bains achevée ni que ses ressources ne lui permettraient pas de financer une cuisine avant l’exécution du présent jugement, si bien qu’elle serait aujourd’hui confrontée à une augmentation du prix des matériaux.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, laquelle n’est d’ailleurs pas démontrée, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Héliotrope, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [G] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter la société Héliotrope de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Héliotrope à restituer à Mme [G] [P] la somme de 11 550 euros indûment versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
CONDAMNE la société Héliotrope à verser à Mme [G] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la société Héliotrope aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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