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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00618 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMCD
JUGEMENT DU : 11 DECEMBRE 2025
AFFAIRE : S.A.S. BATIMAT 2B / S.C.I. A PINETA
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Sophie ALESSANDRI,
— Me Florence BATTESTI
le : 11 Décembre 2025
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le : 11 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.A.S. BATIMAT 2B
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°403 031 818, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Levolle Sottano Figaretto – 20230 SAN NICOLAO
représentée par Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
S.C.I. A PINETA
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°334 159 340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 Lotissement Domaine Albella – 20620 BIGUGLIA
représentée par Maître Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 8 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bastia a :
— Ordonné l’expulsion de la SARL BATI MAT 2B des lieux qu’elle occupe à FIGARETTO (parcelle de terre cadastrée n°417, section D et bâtiments établis dessus) ;
— Condamné la SARL BATI MAT 2B à payer à la SCI A PINETA :
o La somme de 21.000 francs au titre des loyers échus impayés au 31 décembre 1997 ;
o La somme de 7.000 francs par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 1998 jusqu’à complète libération des lieux ;
o Condamné en outre la SARL BATI MAT 2B à payer à la SCI A PINETA la somme de 4.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
o Condamné la SARL BATI MAT 2B aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à la SARL BATI MAT 2B le 11 septembre 2000.
La SARL BATI MAT 2B a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 12 août 2003, la Cour d’appel de Bastia a :
— Confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— Condamné la société BATI MAT 2B à payer à la Société A PINETA la somme de 914,69 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Condamné la société BATI MAT 2B aux entiers dépens ;
— Débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Cet arrêt a été signifié à la SARL BATI MAT 2B le 25 août 2003.
La SARL BATI MAT 2B a pris la forme d’une SAS selon statuts adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2007.
Le 23 septembre 2020, la SCI A PINETA a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SAS BATIMAT 2B, laquelle l’a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement du 15 avril 2021 a validé ladite saisie.
Par acte du 27 mars 2025, la SCI A PINETA a fait pratiquer entre les mains de la SOCIETE GENERALE, une saisie attribution à l’encontre de la SAS BATIMAT 2B, pour un montant de 58.369,03 euros.
Cette saisie, fructueuse pour la somme de 15.097,75 euros, a été dénoncée à la SAS BATIMAT 2B le 1er avril 2025.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 avril 2025, la SAS BATIMAT 2B a assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, la SCI A PINETTA, aux fins de voir :
— Déclarer recevable la demande de mainlevée et nullité et/ou cantonnement de la saisie attribution de la société BATIMAT 2B ;
Principalement :
— Juger que la saisie pratiquée le 1er avril 2025 ne contient pas les mentions obligatoires prescrites par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Juger ladite saisie nulle ;
— Juger que le montant saisi ne tient pas compte des versements effectués au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 ;
En conséquence :
— Constater la nullité de la saisie attribution diligentée par violation de l’assiette de la dette exigible ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de tout acte subséquent ;
Subsidiairement :
— Ordonner le cantonnement à la somme de 4.000 euros afin d’éviter le risque économique pour le débiteur sur ses clients fournisseurs et salariés et le remboursement au préjudice du créancier des sommes suivantes correspondant aux frais de justice qui sont :
o Frais de procédure : 51,60 euros ;
o Emolument proportionnel : 23,57 euros
o Frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 288,31 euros ;
o Coût de l’acte TTC : 379,99 euros ;
En tout état de cause :
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— Condamner la SCI PINETA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
La SAS BATIMAT 2B, représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SCI A PINETA, représentée, demande au juge de :
— Débouter la SAS BATIMAT 2B en ses demandes visant la nullité de la saisie-attribution suivant acte du 27 mars 2025 de Maître [L] ;
— Dire juste et fondée la saisie attribution pratiquée dans les livres de la Société Générale pour un montant de 57.625,56 euros outre frais de saisie ;
— Débouter la SAS BATIMAT 2B en sa demande de cantonnement de la saisie attribution à la somme de 4.000 euros ;
— Condamner la SARL BATIMAT 2B au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Sur la dénomination sociale de la SAS BATIMAT 2B
La SAS BATIMAT 2B soutient que le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée concerne la SARL BATIMAT 2B alors que la saisie a été réalisée sur le compte bancaire ouvert au nom de la SAS BATIMAT 2B.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SCI A PINETA que, selon les statuts adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2007, la SARL BATIMAT 2B est devenue la SAS BATIMAT 2B.
Toutefois, le numéro de RCS est resté le même de sorte qu’il s’agit bien de la même entité.
Dès lors, l’arrêt rendu par la cour d’appel le 12 août 2003 est opposable à la SAS BATIMAT 2B et la saisie pouvait donc être opérée sur ses comptes.
Sur le décompte
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
La SAS BATIMAT 2B soutient que l’acte de saisie ne comporte pas la mention obligatoire des sommes dues. Elle ajoute qu’il n’est pas indiqué le montant annuel du loyer, ni le montant des intérêts échus s’il en existe et encore moins le nombre de mensualités poursuivies pour l’exécution.
A la lecture du procès-verbal de saisie attribution il apparait que le décompte mentionné est le suivant :
— IDEM OCCUPATION Oct 2020 à Mars 2025 : 57.625,56 euros ;
— FRAIS DE PROCEDURE : 51,60 euros
— Emolument Proportionnel (art. A444-31 C.Com) : 23,57 euros
— Frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) : 288,31 euros
— Coût de l’acte ttc : 379,99 euros
Les frais de 288,31 euros sont détaillés dans un décompte distinct.
S’agissant de la somme en principal, l’acte de saisie détaille son montant comme suit :
— 54 MOIS X 1.067,14 euros : 57.625,56 euros
Ainsi, ce décompte respecte les modalités prévues par l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité en indiquant le montant dû en principal ainsi que les frais et, en l’espèce, l’absence d’intérêts échus.
Sur le quantum de la créance
La SAS BATIMAT 2B soutient qu’il existe une erreur dans le décompte s’agissant des sommes réclamées en principal puisqu’elle a réglé une partie des 54 mensualités sollicitées.
Or, d’une part, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte et, d’autre part, la SAS BATIMAT 2B ne justifie pas avoir réglé une partie des sommes dues.
Par conséquent, l’ensemble des moyens soulevés par la SAS BATIMAT 2B au titre de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2025 seront rejetés.
— Sur la demande de cantonnement de la mesure de saisie
Aux termes de l’article L211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La SAS BATIMAT 2B sollicite le cantonnement de la mesure de saisie à la somme de 4.000 euros au motif que l’exécution de la mesure forcée crée des difficultés économiques pour elle ne lui permettant plus de faire face aux dettes sociales, fiscales, salariales et à l’acquisition de matériaux auprès de ses fournisseurs de nature à permettre l’exécution de son bon de commande.
Elle ajoute que son bilan fait état d’une prochaine ouverture de redressement et/ou de liquidation judiciaire de sorte que la saisie doit, afin de lui permettre d’honorer ses commandes, être cantonnée à la somme de 4.000 euros en décidant préalablement que le reste n’est pas due en raison des difficultés de trésorerie du débiteur.
En l’espèce, la saisie attribution porte sur un principal de 57.625,56 euros correspondant à 54 indemnités mensuelles d’occupation d’octobre 2020 à mars 2025.
La SAS BATIMAT 2B ne justifie pas avoir réglé une partie de ces sommes permettant ainsi un cantonnement de la saisie.
Si la demanderesse allègue de difficultés financières, il n’est pas pour autant justifié d’un état de cessation de paiement ni de démarches aux fins aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Eu égard aux éléments qui précèdent, à l’ancienneté de la dette et à sa nature, soit une dette de loyers, il n’y a pas lieu à cantonnement de la saisie attribution.
Dès lors, la SAS BATIMAT 2B sera déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2025.
— Sur la demande de remboursement des frais et dépens
La SAS BATIMAT 2B sollicite le remboursement des frais et dépens qu’elle estime indument prélevés en raison de l’exécution forcée qu’elle juge abusive, à savoir les sommes de :
— Frais de procédure : 51,60 euros
— Emolument proportionnel : 23,57 euros
— Frais de la présente procédure : 288,31 euros
— Coût de l’acte ttc : 379,99 euros
Au regard des développements qui précèdent et en l’absence de caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025, la demande ne saurait aboutir.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BATIMAT 2B, succombant, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI A PINETA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS BATIMAT 2B de sa demande aux fins de nullité de la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2025 ;
DEBOUTE la SAS BATIMAT 2B de sa demande de cantonnement et de sa demande de remboursement des frais de justice résultant de la saisie attribution ;
CONDAMNE la SAS BATIMAT 2B aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS BATIMAT 2B à régler à la SCI A PINETA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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