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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/133
N° RG 23/00308
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTMG
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.A. NWH NEUWEG HOLDING AG
[Adresse 4]
[Localité 1]/VOGTLAND (ALL)
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAPUIS
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte transmis en Allemagne le 06 mars 2023 en application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 par lequel M. [D] [W] a assigné la société NWH NEUWEG HOLDING AG, venant aux droits de société SO AUTO dissoute avec transmission universelle à son associé unique, devant le présent tribunal, au visa de la directive européenne FUSION du 26 octobre 2020, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1615, 1641, 1644, 1645 et 1844-5 du code civil, des articles L.213-3, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation et des articles 232 et 263 du code de procédure civile, aux fins de condamnation à la prise en charge des réparations du véhicule d’occasion Jaquar F Type R noir n°[Numéro identifiant 5]que lui a vendu la société SO AUTO le 17/5/2022 en application de la garantie légale de conformité, subsidiairement de réduction du prix de vente du véhicule et, à titre infiniment subsidiaire, de désignation d’un expert judiciaire ;
Vu le jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment enjoint le défendeur de délivrer au demandeur le certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [M] [X] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 05 septembre 2024 déposé au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [W], notifiées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2024 et signifiées au défendeur par acte du 14 novembre 2024, par lesquelles il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1615, 1641, 1644, 1645 et 1844-5 du code civil, des articles L.213-3, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation et des articles 232 et 263 du code de procédure civile, de :
— ordonner la réduction du prix de vente du véhicule acquis auprès de la société NWH NEUWEG HOLDING AG à hauteur de 17 401,57 euros en application de la garantie des vices cachés,
— condamner la société NWH NEUWEG HOLDING AG à lui verser la somme de 17 401,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022,
— condamner la société NWH NEUWEG HOLDING AG à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société NWH NEUWEG HOLDING AG à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société NWH NEUWEG HOLDING AG ;
Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025, par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025, à l’issue de laquelle le délibéré de la présente décision a été fixé au 11 juillet 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS :
Sur la demande de réduction du prix de vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En outre, l’article 1644 du même code prévoit que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule d’occasion JAGUAR F TYPE R n°[Numéro identifiant 5] acquis le 17 mai 2022 par M. [D] [W] auprès de la société SO AUTO, aux droits de laquelle vient la société NWH NEUWEG HOLDING AG (pièce 8 du demandeur), moyennant la somme de 65 490 euros, présentait plusieurs désordres relatifs :- à un défaut d’entretien du véhicule,
— aux postes de mécanique et de carrosserie,
— aux pneumatiques de roue avant et arrière,
— au système de lave-glace,
— au système d’injection de carburant,
— au système d’allumage et de traitement des gaz d’échappement (rapport d’expertise judiciaire, page 29).
Il a notamment relevé que le défaut d’entretien antérieur était le dénominateur commun de l’origine de tous les désordres et a considéré que les trois interventions effectuées par la société Delta Savoie ont été nécessaires pour traiter les désordres susvisés, pour leur total de 14 586,63 euros,
De plus, l’expert judiciaire a souligné que ces désordres existaient au moment de la vente sans être décelables par un acheteur profane en matière de réparation automobile et qu’ils sont de nature à empêcher l’usage normal du véhicule (rapport d’expertise judiciaire, pages 30 à 32).
Dès lors, il apparaît que les désordres susmentionnés constituent des vices cachés et qu’il y a donc lieu d’ordonner une réduction du prix de vente.
S’agissant de la problématique relative au code défaut confirmant la présence d’une reprogrammation antérieure des cartographies d’allumage et d’injection, l’expert judiciaire n’a pas retenu qu’il s’agissait d’un désordre affectant l’usage normal du véhicule, de sorte qu’il ne peut s’analyser comme un vice caché devant être pris en considération dans la réduction du prix.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réduction du prix de vente du véhicule d’occasion JAGUAR F TYPE R n°[Numéro identifiant 5] à hauteur de 14 586,63 euros et de condamner, en conséquence, la société NWH NEUWEG HOLDING AG venant aux droits de la SASU SO AUTO à payer à M. [D] [W] cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date à laquelle la SASU SO AUTO a été avisée du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure (pièces 6 et 7 du demandeur).
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, étant précisé qu’il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance de ces vices.
Or, la SASU SO AUTO, aux droits de laquelle vient la société NWH NEUWEG HOLDING AG, étant une professionnelle de l’achat, de la vente et de la reprise des véhicules, il y aura donc lieu de considérer qu’elle avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, de sorte que la défenderesse sera tenue de tous dommages et intérêts envers M. [D] [W].
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une durée d’immobilisation correspondant à huit jours et estimé la valorisation journalière de cette immobilisation à hauteur de 65,49 euros, soit une valorisation totale de 523,92 euros.
Cependant, la base d’évaluation n’est pas précisée et le préjudice consécutif n’existe in concreto que si l’usager ne disposait que de ce véhicule pour ses déplacements habituels, ce qu’il n’indique pas, et n’a pas bénéficié d’un véhicule de remplacement, ce qu’il ne précise pas davantage.
Par ailleurs, il invoque un préjudice moral lié aux tracas exposés notamment pour récupérer la carte grise non transmise.
Il existe donc essentiellement un préjudice causé par le désagrément dans la jouissance d’un véhicule de loisir sans tracas, normalement attendue d’un véhicule de marque vendu par un professionnel.
Une somme globale de 500 € sera donc accordée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société NWH NEUWEG HOLDING AG, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société NWH NEUWEG HOLDING AG, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réduction du prix de vente du véhicule d’occasion JAGUAR F TYPE R n°[Numéro identifiant 5], acquis par M. [D] [W] auprès de la SASU SO AUTO aux droits de laquelle vient la société NWH NEUWEG HOLDING AG, à hauteur de 14 586,63 euros ;
CONDAMNE en conséquence la société NWH NEUWEG HOLDING AG à payer à M. [D] [W] la somme de 14 586,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG, venant aux droits de la SASU SO AUTO, à payer à M. [D] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral ;
DÉBOUTE M. [D] [W] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG à payer à M. [D] [W] la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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