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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 nov. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02106 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame LANGLADE Maryline lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CREDITASSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gabriel WAGNER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gabriel WAGNER
à Mme [R]
Mme [G] [R]
née le 19 Janvier 1977,
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/02106 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX6O Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2024, Madame [G] [R] a mandaté la société CREDITASSUR pour l’obtention d’un financement destiné à la réalisation d’un projet immobilier moyennant une rémunération de 1 500 euros.
Le 12 décembre 2024, la société CREDITASSUR a fait parvenir sa facture de 1500 euros à Madame [G] [R] puis trois courriers de relance le 27 décembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, en vain.
Par exploit du 25 juillet 2025, la société CREDITASSUR a assigné Madame [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement de sa facture d’honoraires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, la société CREDITASSUR représentée par son conseil sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros outre intérêts de droit à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil être recevable à demander le paiement des sommes qui lui sont dues. Elle fait valoir que Madame [R] a signé un mandat le 28 octobre 2024 stipulant une rémunération de 1 500 euros après l’obtention du financement destiné à l’acquisition de sa résidence principale et qu’elle a signé son acquisition chez le notaire le 20 décembre 2024.
Madame [G] [R], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont elle réclame paiement.
Elle se prévaut d’un mandat de recherche de financement signé par les parties le 25 octobre 2024 aux termes duquel Madame [G] [R] lui confie la recherche et l’obtention d’un financement d’un montant de 117 315 euros sur 20 ans destiné à l’acquisition de sa résidence principale moyennant le règlement d’honoraires d’un montant de 1 500 euros.
Il est établi que la société CREDITASSUR a obtenu pour le compte de Madame [R] un prêt liseur d’un montant de 87 775 euros ainsi qu’un prêt FACILIMMO d’un montant de 30 000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE et que ce financement a permis l’aboutissement du projet immobilier de Madame [R] qui a signé son acquisition devant notaire le 20 décembre 2024.
Conformément au mandat une facture d’honoraires d’un montant de 1 500 euros a été adressée à Madame [R].
Il n’est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l’occasion de la présentation de la facture, des relances, de l’assignation, toutes restées sans réponse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a bien eu relations contractuelles entre la Société CREDITASSUR et Madame [G] [R] et que la demanderesse rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, Madame [G] [R] sera condamnée à payer à la Société CREDITASSUR la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires :Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge due Madame [G] [R].
Madame [G] [R] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société CREDITASSUR une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
Condamne Madame [G] [R] à payer à la Société CREDITASSUR la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
Condamne Madame [G] [R] à payer à la Société CREDITASSUR la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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