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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y34Q
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Xavier RODAMEL,
vestiaire : 557
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La CLINIQUE [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Les ACM (Assurances du Crédit Mutuel), SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE [Localité 9], venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2015, Monsieur [H] [O] a été hospitalisé aux urgences de la clinique de l’Union, à [Localité 12], pour des douleurs au genou gauche. Dans ce contexte, il a subi un arthroscanner pratiqué par le docteur [S], dont le résultat n’a révélé aucune anomalie.
Les suites immédiates de ce geste ont été marquées par l’apparition d’un syndrome inflammatoire, pris en charge par la clinique du Diaconat à [Localité 2], puis au GHR [Localité 2]-Sud Alsace, où une infection à staphylococcus aureus méti-sensible a été mise en évidence. Le 21 août 2015, Monsieur [O] a été transféré au CHU de [Localité 13] où un diagnostic d’ostéomyélite a été posé et un geste chirurgical a été recommandé. Un alésage centro-médullaire du fémur et un nettoyage des parties molles ont été réalisés le 8 septembre 2015, et ont donné lieu, à distance, à plusieurs gestes itératifs et à la persistance de séquelles.
Le 27 janvier 2021, Monsieur [H] [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après CCI) de la région Midi-Pyrénées, laquelle a ordonné une expertise confiée au docteur [P] [J], spécialisé en maladie infectieuse, et au Professeur [B], spécialisé en chirurgie orthopédique, lesquels ont déposé un rapport le 24 septembre 2021.
Dans un avis du 9 décembre 2021, la CCI a estimé nécessaire d’ordonner une contre-expertise, au contradictoire du médecin ayant prescrit l’arthroscanner et afin de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un phénomène infectieux antérieur à la prise en charge par la clinique de l'[I] ainsi que sur l’opportunité de l’arthroscanner.
Le Professeur [C], spécialisé en maladies infectieuses, et le Professeur [G], spécialisé en orthopédie, ont déposé leur rapport le 29 mars 2022.
Dans son second avis du 12 mai 2022, la CCI a retenu que l’indication de l’arthroscanner était justifiée puis a conclu que Monsieur [O] avait été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge à la clinique de l'[I], laquelle devait être tenue de l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices.
Aucune offre n’a été émise par l’établissement de santé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 23, 24 et 25 janvier 2025, Monsieur [H] [O], Monsieur [Q] [O] et Madame [M] [I] épouse [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices :
La clinique de l’UnionLa société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE, en qualité d’assureur de la clinique de l’UnionLa CPAM de [Localité 14] SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, Monsieur [H] [O], Monsieur [Q] [O] et Madame [M] [I] épouse [O] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS à indemniser Monsieur [H] [O] de l’intégralité des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée le 24 juillet 2015
CONDAMNER la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS à verser à Monsieur [O] a minima les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la saisine de la CCI, avec
capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande, selon le décompte suivant:
Dépenses de santé actuelles : 64,52 euros Frais divers : 4.063,65 euros Assistance tierce personne temporaire : 13.891 euros Perte de gains professionnels actuels : 40.171,70 euros Déficit fonctionnel temporaire : 8.802 euros Souffrances endurées : 40 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros Dépenses de santé futures : 100 eurosFrais de véhicule adapté : 22.766,40 euros Assistance tierce personne définitive : 163.946,34 euros Perte de gains professionnels futurs : 521.026,80 euros Incidence professionnelle : 110.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 36.400 euros Préjudice d’agrément : 25.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2.500 eurosPréjudice sexuel : 25.000 euros
CONDAMNER la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS à verser à Madame [M] [O] et Monsieur [Q] [O] la somme de 6.298,56 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la saisine de la CCI, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande
CONDAMNER la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS à verser à Monsieur [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
DECLARER le jugement à venir commun et opposable aux organismes sociaux
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DEBOUTER les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Les consorts [O] fondent leur action indemnitaire sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et les rapports d’expertises déposés devant la CCI, qui retiennent le caractère nosocomial de l’infection subie, dont les premiers signes sont apparus le lendemain de l’arthroscanner. Ils concluent à la responsabilité sans faute de la clinique de l'[I], laquelle doit supporter la charge de l’indemnisation.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la clinique de l'[I] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE (ci-après la société RELYENS) sollicitent du tribunal de :
Leur DONNER ACTE qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal dans l’appréciation de la responsabilité de la Clinique de l'[I] dans la prise en charge de Monsieur [O] en raison de la survenue d’une infection nosocomiale contractée dans les locaux de l’établissement de sante prive
REJETER ou RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses
REJETER ou RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par la CPAM de la Haute Savoie
PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile
REJETER ou LIMITER à la somme de 1.500 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clinique de l’Union et son assureur RELYENS ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise remis à la CCI et ils s’en remettent à la sagesse du tribunal pour l’appréciation de la responsabilité sans faute de l’établissement dans la survenue de l’infection subie par Monsieur [H] [O].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la CPAM de la Haute-Saône venant aux droits de la CPAM de Belfort sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS à lui régler les sommes suivantes :
110 215,25 € au titre des prestations servies, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir1 212 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM indique exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable, en l’occurrence la Clinique de l’Union et son assureur RELYENS, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que sa créance a été examinée par son médecin-conseil qui a établi une attestation d’imputabilité, laquelle a été jugée recevable par les juges du fond.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Clinique de l'[I]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le second collège d’experts désigné par la [O] conclut que l’infection à staphylocoques dorés méti- S dont a souffert [H] [O] est survenue dans les suites immédiates de la ponction liée à l’arthroscanner réalisée à la Clinique de l'[I]. Il écarte expressément l’existence d’un phénomène infectieux antérieur à ce séjour dans cet établissement de soins et relève que les caractéristiques épidémiologiques et microbiologiques de l’infection sont typiquement celles d’une infection nosocomiale. De plus, il valide l’indication d’arthroscanner posée par le médecin urgentiste. Il estime que la réalisation du geste litigieux puis la prise en charge de l’infection sont conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
La Clinique de l’Union et son assureur RELYENS ne discutent pas cette analyse.
Il doit donc être retenu que [H] [O] a été victime d’une infection nosocomiale, dont l’indemnisation doit être mise à la charge de la Clinique de l'[I] et de son assureur.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H] [O]
Le tribunal prend pour base le second rapport d’expertise déposé devant la CCI, rédigé par les Professeurs [F] [C] et [L] [G], sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 2 février 2018.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, au taux d’intérêt de 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Monsieur [O] sollicite le remboursement de la somme de 64,52 euros d’honoraires de kiné restés à charge. Les défendeurs s’y opposent, objectant qu’une telle dépense a nécessairement été prise en charge par l’organisme social.
De fait, l’unique pièce produite par le demandeur reste imprécise sur l’éventuelle déduction d’un remboursement de la CPAM. Toutefois, l’attestation d’imputabilité versée par l’organisme social ne recense aucune prise en charge kinésithérapique. Dès lors, la note d’honoraires libellée au nom de Monsieur [O] doit être considérée comme restée à sa charge. Il sera fait droit à sa demande.
*La CPAM conclut au remboursement des frais hospitaliers (104 949,27 euros), frais médicaux (1172,57 euros), frais pharmaceutiques (488,92 euros), frais de transport (3606,49 euros) après déduction des franchises (2 euros), soit un total de 110 215,25 euros.
En réponse aux contestations des défenderesses, le tribunal relève que l’organisme social, subrogé dans les droits de la victime, justifie de ses débours par une attestation d’imputabilité détaillée, établie par un médecin conseil qui est indépendant puisque rattaché à la Direction Régionale du Service Médical. En outre, les hospitalisations, qui constituent le poste le plus important, ressortent précisément du rapport d’expertise. Au demeurant, en sollicitant le rejet ou la limitation des prétentions de la CPAM, les défenderesses demeurent imprécises sur les dépenses qu’elles estiment non liées à la prise en charge de l’infection nosocomiale. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la CPAM.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur [O] réclame le remboursement de frais supplémentaires d’hospitalisation (télévision, internet, pour 125,10 euros), des frais kilométriques pour des visites de contrôle et les déplacements aux deux expertises (2419,45 euros), des honoraires du médecin conseil pour les opérations d’expertise (1500 euros), du coût d’obtention de ses dossiers médicaux (19,10 euros), soit un total de 4063,65 euros.
Ces dépenses sont justifiées par diverses pièces produites au débat (factures, note d’honoraires, certificat d’immatriculation, barèmes kilométriques). En réponse aux contestations des défenderesses, il est relevé que les dates des déplacements en véhicule personnel revendiqués par le demandeur sont distinctes de celles où la CPAM a pris en charge les frais de taxi ou de véhicule personnel. De plus, ces dates sont cohérentes avec celles des consultations spécialisées listées dans l’attestation d’imputabilité produite par l’organisme social. Par suite, il sera fait droit à la demande.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Monsieur [O] estime son besoin en aide humaine à :
2h30/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4, du 21 septembre au 4 décembre 2015, du 16 au 17 janvier 2016, du 25 avril 2016 au 17 juin 2016, du 2 au 9 mai 2017, du 21 août 2017 au 22 septembre 2017, soit durant 172 jours (et non 170 jours) 1h30/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, du 19 au 20 septembre 2015, du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016, et du 3 au16 février 2016, soit durant 58 jours2h30/semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, du 17 février 2016 au 17 mars 2016, soit durant 30 jours ou 4,28 semaines2h/semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, du 18 mars 2016 au 17 avril 2016, du 19 au 24 avril 2016, du 18 juin 2016 au 19 février 2017, du 21 février 2017 au 1er mai 2017, du 10 au 28 mai 2017, du 1er juin au 20 août 2017 et du 22 septembre 2017 au 2 février 2018 soit pendant 587 jours (et non 584).
Si cette évaluation de l’assistance par tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classes 2, 3 et 4 est conforme à celle proposée par le second collège d’experts et a été entérinée par la CCI dans son avis du 12 mai 2022, le besoin en aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 est uniquement soutenu par Monsieur [O].
Au stade de l’assistance par tierce personne définitive, il développe le fait qu’en raison de sa raideur séquellaire et de sa faiblesse du membre inférieur gauche, il ne peut effectuer les tâches ménagères exigeant un accroupissement, faire des courses lourdes, ou bricoler. Il produit une attestation de sa mère en ce sens.
Il est notable que le premier collège d’experts n’avait pas non plus retenu de besoin en aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, et, il avait, au stade des préjudices permanents, uniquement conclu à une aide « occasionnelle » en raison des difficultés d’accroupissement et de port de charges lourdes, sans la chiffrer. Les seconds experts n’ont pas évalué d’assistance par tierce personne définitive. Les difficultés d’accroupissement ne sont rapportées ni dans la description de l’état de santé de Monsieur [O], ni mentionnées lors de l’examen clinique. Le seul élément constant demeure la difficulté de porter des charges lourdes, supérieures à 20 kg. Toutefois, elle ne saurait justifier une aide humaine de 2 heures par semaine sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 1. Ainsi, le raisonnement de Monsieur [H] [O] doit être écarté.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au coût employeur d’un SMIC.
Il revient donc à Monsieur [O] :
2h30/jour x 172 jours x 17€/ h = 7310 euros1h30/jour x 58 jours x 17€/h = 1479 euros2h30/semaine x 4,28 semaines x 17€/h = 181,90Total : 8 970,90 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En substance, Monsieur [O] expose qu’il occupait depuis le 11 août 2014 un poste en Suisse et il calcule sa perte de gains professionnels à partir d’un salaire mensuel brut de 4613,30 CHF, perçu pendant 13 mois. Ce raisonnement est contesté par la Clinique de l'[I] et son assureur, qui réclament une moyenne des revenus sur les trois années précédents l’accident.
La perte de salaire se calcule en net, hors incidence fiscale.
Monsieur [O] ne fournit aucun contrat de travail antérieur à l’accident médical confirmant son récit suivant lequel il exerçait en France jusqu’au 11 août 2014, avant d’être embauché par le groupe suisse CORBAT pour un salaire mensuel brut de 4613,30 euros pendant 13 mois. Le certificat de travail pour l’année 2015 (pièce n°18 du demandeur) mentionne un revenu annuel de 50 267 CHF brut, dont 12 095 CHF d’indemnités maladie, soit 45 563 CHF net (ce qui équivaut à 3 796 CHF net sur 12 mois ou 3 504 CHF sur 13 mois). En 2021, son employeur a attesté qu’à la date de la rupture du contrat de travail d’un commun accord, le 9 octobre 2017, son salaire était d’environ 4000 CHF par mois, sans préciser brut ou net. Parallèlement, Monsieur [O] a déclaré aux impôts 17 864 euros pour l’année 2013, 27 390 euros pour l’année 2014 et 39 726 euros pour l’année 2015 (soit 3310 euros par mois sur 12 mois et 3055 euros par mois sur 13 mois). Enfin, la pièce n°17 produite par le demandeur intitulée « Calcul de la perte économique selon ESS » n’est pas explicitée en dépit des contestations adverses : outre que la source du document est inconnue, il ne comporte aucune référence à Monsieur [O] permettant de considérer que la projection (qui débute d’ailleurs dès 2006) d’un salaire annuel sans invalidité de 60 694,67 CHF s’applique bien à lui.
Dans ce contexte, il est donc certain qu’il ne peut être pris pour base un salaire annuel de 60 694,67 CHF brut, ni même un salaire mensuel brut de 4 613,30 CHF pendant 13 mois. Monsieur [O] ne produit pas les bulletins de salaire de son employeur suisse entre août 2014 et juillet 2015, qui aurait permis d’affiner l’évaluation du salaire de base. Par suite, bien qu’il inclue une période d’arrêt maladie indemnisée, il sera retenu l’avis d’imposition de 2015 et un salaire annuel de 39 726 euros net, soit (39 726/12 =) 3310,50 euros net par mois.
Etant rappelé que la consolidation est fixée par le collège d’experts au 2 février 2018, la perte de gains professionnels actuels sera appréciée, pour faciliter le raisonnement et le calcul, jusqu’au 31 décembre 2017. Il est remarqué que, suivant ses avis d’imposition, Monsieur [O] a perçu 45 209 euros en 2016 et 40 139 euros en 2017, soit des revenus supérieurs à ceux perçus avant l’apparition de l’infection nosocomiale. Il n’a donc subi aucune perte de gains avant la date de consolidation.
Par ailleurs, Monsieur [O] affirme que la Clinique de l'[I] et son assureur doivent lui rembourser les cotisations pour la retraite que son employeur n’a pas versées pendant ses arrêts maladie jusqu’à la date de consolidation. Toutefois, il ne démontre ni le fait que l’employeur était en droit de suspendre le paiement de sa part de cotisation retraite, ni l’impact de ce supposé non-paiement sur le montant de la prestation retraite qui aurait dû lui être servie à la fin de sa carrière. Il n’est ainsi aucunement établi que la perte de droits à la retraite alléguée équivaut strictement au montant des cotisations non payées par l’employeur. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Monsieur [O] indique avoir consulté une psychologue à deux reprises en juin 2021, pour un total facturé de 100 euros. Il est acquis à la lecture du relevé de débours que la CPAM n’a exposé aucune dépense post-consolidation. Dès lors que les défenderesses s’en remettent à la sagesse du tribunal, et en présence d’un justificatif, il sera fait droit à la demande.
Frais de véhicule adapté
Les parties s’accordent sur le besoin de passer à un véhicule équipé d’une boîte automatique, ayant pour point de départ le 28 avril 2019, qui correspond à la date à laquelle Monsieur [O] a vendu sa voiture avec boîte manuelle.
Le tribunal retient un surcoût de 1800 euros, comme sollicité par le demandeur, renouvelé tous les sept ans et capitalisé à titre viager, l’entrée en vigueur de la législation européenne sur l’interdiction de la commercialisation des moteurs thermiques à compter de 2035 étant incertaine.
Il revient donc à Monsieur [O] :
Au titre des arrérages échus : 28 avril 2019 – 28 avril 2026 : 1800 eurosAu titre des arrérages à échoir : à partir du 28 avril 2026 : (1800/7 = 257,14€/ an) x 45,028 (point de l’euro de rente viager pour un homme de 35 ans au 28 avril 2026 ; barème de capitalisation Gazette du Palais 2025, table prospective) : 11 578,50 eurosTotal : 13 378,50 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Monsieur [O] évalue son besoin en aide humaine viager à deux heures par semaine, en considération de ses difficultés d’accroupissement et de port des charges lourdes.
Cette assistance par tierce personne a déjà été examinée au stade du préjudice temporaire, puisque suivant la même motivation, Monsieur [O] sollicite l’indemnisation de l’aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 1. Il convient donc de se référer à la motivation précédemment retenue, en rappelant qu’aucun des collèges d’experts, ni la CCI n’ont retenu ce poste de préjudice. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il convient de distinguer la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [O] a suivi un apprentissage pour se reconvertir en dessinateur industriel et la période postérieure au 1er septembre 2022 où il a repris un nouvel emploi.
*Concernant la période d’apprentissage, Monsieur [O] indique et justifie avoir reçu des indemnités journalières d’assurance maladie par la caisse suisse de compensation, soit 42 931,20 CHF en 2018, 45 552 CHF en 2019, 45 676,80 CHF en 2020, 46 720 CHF en 2021.
Le tribunal remarque que :
Monsieur [O] considère que ce sont des revenus de compensation bruts, puisque sur chacune des pièces (n°29 à 32) il appose des mentions manuscrites déduisant des cotisations ; toutefois les documents sont des attestations de résidence fiscale française et indiquent qu’une copie a été transmise aux administrations fiscales concernées ; il ne peut en être déduit que les montants indiqués sont nécessairement en brut ; Monsieur [O] calcule sa perte de revenus en maintenant qu’il aurait dû percevoir 60 694,67 CHF bruts annuels s’il avait continué son emploi débuté le 11 août 2014 ; cependant comme il a été examiné au stade des pertes de gains professionnels actuels, ce montant n’est pas démontré par un contrat de travail ou des bulletins de salaire et est en discordance avec les revenus déclarés sur les avis d’imposition ; en ce sens le raisonnement et les calculs de Monsieur [O] doivent être écartés ; Ces quanta d’indemnités journalières ne se retrouvent pas sur les avis d’imposition des années 2018 à 2022 qui présentent des revenus annuels nettement inférieurs, lesquels ne peuvent s’expliquer par le taux de change : toutefois le demandeur ne se prévaut pas de ses revenus d’imposition pour calculer sa perte de gains.
Dans ce contexte, la comparaison avec le revenu net perçu en francs suisses en 2015 par [H] [O] (45 563 CHF) permet de retenir une différence de :
(45 563 – 42 931,20 =) 2 631,80 CHF en 2018(45 563 – 45 552 =) 11 CHF en 2019(45 563 – 45 676,80=) – 113,8 CHF en 2020(45 563 – 46 720 =) – 1157 CHF en 2021 (45 563/12x7=26578,42)- (3388,30+3060,4+3388,30+3279+3388,3+3279+3388,30=23171,60) = 3406,82 euros de janvier à juillet 2022
Total : 4778,82 CHF soit 4756,28 euros selon la conversion appliquée par Monsieur [O].
Après actualisation suivant l’indice des prix à la consommation entre juillet 2022 (112,11) et décembre 2025 (119,76), il revient à [H] [O] la somme de 5 080,83 euros.
*Il est constant que [H] [O] a été embauché à compter du 1er septembre 2022 par la société suisse [W] [D] avec un salaire mensuel de 4 500 CHF brut sur 13 mois, soit 58 500 CHF annuels bruts.
Monsieur [O] affirme qu’il s’agit du même salaire que lors de sa précédente embauche le 11 août 2014 et qu’il a perdu le bénéfice de l’évolution salariale promise par son ancien employeur, devant correspondre à 5000 CHF net par mois. Il estime perdre (5000 – 4218,75 (salaire actuel converti en net par le demandeur) =) 781,25 CHF par mois, sur 13 mois, auxquels il ajoute le différentiel de cotisations retraite entre les deux employeurs. Il revendique une perte annuelle de 10 975,25 CHF soit 10 956,41 euros qu’il capitalise jusque 65 ans.
Ce raisonnement appelle les observations suivantes :
Il a été précédemment retenu que le salaire précis de Monsieur [O] chez son ancien employeur suisse (groupe CORBAT) n’était pas connu et certainement pas de 4 613,30 CHF mensuels bruts ;L’attestation rédigée le 8 juillet 2021 par le groupe CORBAT ne précise pas si le salaire de 4000 CHF mensuel était brut ou net au moment du départ fin 2017 ; elle reste relativement vague sur la progression envisagée en indiquant que Monsieur [O] aurait perçu « à terme un salaire d’environ 5000 CHF/mensuel (13 salaires/an) » ; Le différentiel de cotisations entre les deux employeurs n’est pas établi et au demeurant Monsieur [O] ne peut prétendre directement à cette différence sans rapporter la preuve de son impact sur les prestations afférentes servies en fin de carrière.
Par conséquent, il doit être débouté du surplus de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. En définitive, il revient à [H] [O] la somme de 5 080,83 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [O] invoque la perte de son ancienne profession, quittée après licenciement pour inaptitude, une pénibilité dans l’exercice de son métier tenant à son impossibilité de porter des charges lourdes et à tenir des stations debout prolongées, une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé, et la perte de chance d’obtenir un meilleur poste.
Il doit être relevé que le courrier de l’ancien employeur, le groupe CORBAT, ne mentionne pas à proprement parler un licenciement pour inaptitude, mais une rupture du contrat de travail d’un commun accord en raison de la santé de Monsieur [O] et afin de lui permettre une reconversion professionnelle (pièce n°16 du demandeur). De plus, si la limitation de la station debout prolongée et l’impossibilité de porter des charges lourdes ont été objectivées par le rapport d’expertise, il doit être noté, dans une appréciation in concreto, que Monsieur [O] exerce désormais le métier de dessinateur en bâtiment dont les contraintes physiques ne sont pas établies. Il n’est pas davantage allégué que cette profession serait de moindre intérêt. En tout état de cause, la reconnaissance de travailleur handicapé ne ressort d’aucune pièce produite par le demandeur (qui a la charge de la preuve de son préjudice) et elle n’est aucunement mentionnée dans son contrat de travail. Il est d’ailleurs remarqué que ce contrat de travail a été conclu avant même la fin de la formation en apprentissage pour prendre effet dès le 1er septembre 2022, ce qui contredit l’idée que le profil de Monsieur [O] complique sa recherche d’emploi. Enfin, cet emploi s’exerce à des conditions financières au moins équivalentes au précédent, sans qu’il ne puisse être préjugé des évolutions à venir.
Il doit donc être retenu que [H] [O] a effectivement dû abandonner sa profession de chef de scierie puis s’engager dans une reconversion en suivant un apprentissage d’une durée significative de quatre ans. Il subit une pénibilité, tenant à une limitation de la station débout prolongée et une impossibilité de porter des charges lourdes, qui demeure principalement théorique dans la mesure où ces contraintes ne s’exercent pas dans son quotidien professionnel (l’affirmation inverse revenant à s’interroger sur l’intérêt d’avoir choisi un métier en inadéquation avec son état séquellaire). Ces éléments caractérisent une incidence professionnelle, laquelle doit être indemnisée à hauteur de 25 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise des Professeurs [C] et [G] fixe les périodes de :
Déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet au 18 septembre 2015, du 18 janvier au 2 février 2016, le 18 avril 2016, le 20 février 2017, du 29 au 31 mai 2017, soit 72 jours (et non 71)Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4, du 21 septembre au 4 décembre 2015, du 16 au 17 janvier 2016, du 25 avril 2016 au 17 juin 2016, du 2 au 9 mai 2017, du 21 août 2017 au 22 septembre 2017, soit 172 jours (et non 170 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, du 19 au 20 septembre 2015, du 5 décembre 2015 au 15 janvier 2016, et du 3 au16 février 2016, soit 58 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, du 17 février 2016 au 17 mars 2016, soit 30 jours Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, du 18 mars 2016 au 17 avril 2016, du 19 au 24 avril 2016, du 18 juin 2016 au 19 février 2017, du 21 février 2017 au 1er mai 2017, du 10 au 28 mai 2017, du 1er juin au 20 août 2017 et du 22 septembre 2017 au 2 février 2018 soit 587 jours (et non 584).
Il résulte du rapport d’expertise que [H] [O] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 72 jours x 30€/j = 2160 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : 172 jours x 30€/j x 75% = 3870 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 58 jours x 30€/j x 50% = 870 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 30 jours x 30€/j x 25% = 225 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 587 jours x 30€/j x 10% = 1761 eurosTotal : 8886 euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera accordé la somme de 8802 euros à Monsieur [O].
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par les Professeurs [C] et [G] à 5 sur 7. Ils énoncent le long parcours de soins subi par Monsieur [H] [O], marqué en particulier par des hospitalisations complètes et à domicile, et plusieurs opérations chirurgicales.
Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Le second rapport d’expertise déposé auprès de la CCI fixe le préjudice esthétique temporaire à 3 sur 7.
Monsieur [O] rappelle la tuméfaction initiale du genou et du quadriceps, puis l’œdème suivi d’une synovite remontant sur la cuisse. Il souligne avoir dû utiliser au cours des soins une attelle, un fauteuil roulant, des cannes. Il évoque enfin l’amyotrophie de la cuisse et les cicatrices, plus marquées avant la consolidation.
La consolidation ayant été fixée au 2 février 2018, la période écoulée depuis l’apparition de l’infection a duré deux ans et demi.
En considération de tous ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera réparé par une indemnité de 2 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Les professeurs [C] et [G] retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Monsieur [O] sollicite que ce taux soit réévalué à 13%, comme l’avaient retenu les experts du premier collège désigné par la CCI en considération d’un essoufflement (6%), d’une amyotrophie du genou et d’une boiterie (7%), et d’un retentissement psychologique (1%).
Le tribunal ignore si un taux de 15% a été évoqué lors de l’accedit, en revanche il est justifié par un échange de courriels avec la CCI que le docteur [P] [J] et le Professeur [B] ont appliqué la règle de Balthazar sur les évaluations précitées pour conclure au taux de 13%.
Par ailleurs, il est notable que les opérations d’expertise se sont déroulées à neuf mois d’intervalle, ce qui peut expliquer une amélioration de l’état de santé de Monsieur [O]. En tout état de cause, l’essoufflement précédemment évoqué n’est ni rapporté dans les doléances, ni constaté lors de l’examen clinique lors de la deuxième expertise. De même, les professeurs [C] et [G] ont noté qu’il n’y avait pas de suivi psychologique, et seulement une appréhension à l’égard du monde médical.
Dans ce contexte, Monsieur [O] ne démontre pas que le taux du déficit fonctionnel permanent doit être porté à 13%. Un taux de 8% sera retenu.
Au vu de l’âge de Monsieur [T] à la date de consolidation (27 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2255 x 8=) 18 040 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [O] affirme qu’il pratiquait la course à pied, le ski, le vélo, le basket et le karting. Il indique continuer le karting et le ping-pong de manière moins intense.
Les experts du second collège ne se prononcent pas expressément sur le préjudice d’agrément, reprenant sur ce point les déclarations du demandeur.
Les pièces versées au débat établissent une poursuite du karting après la prise en charge médicale, une limitation des sorties en VTT et l’interruption de la course à pied. Pour autant, ces documents ou attestations ne démontrent pas une pratique en compétition ou à un niveau tel qu’elle justifie une indemnisation à hauteur de 25 000 euros. L’offre des parties défenderesses à concurrence de 10 000 euros est satisfactoire.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de [H] [O] révèle la persistance d’une amyotrophie de la cuisse gauche, ainsi que des cicatrices sur la crête iliaque (8 cm), du grand trochanter gauche (7cm), sur la partie latérale de la cuisse et du genou gauche (16 cm). En revanche, la dernière cicatrice décrite comme antérieure par les médecins n’apparaît pas en lien de causalité avec l’infection nosocomiale, étant rappelé que le demandeur a subi une intervention sur le genou en 2013. Le collège d’experts fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Monsieur [O] fait état d’une gêne positionnelle, liée au déficit moteur de son genou gauche. Il évoque également sa séparation alors qu’il partageait des projets de vie avec sa compagne, dont il résulte désormais une difficulté à aller vers les autres.
Le tribunal relève que, tout au long de ses écritures, [H] [O] fait régulièrement état de sa séparation avec sa compagne qui serait intervenue dans les toutes premières semaines suivant la survenue de l’infection nosocomiale, alors qu’il était hospitalisé. Toutefois, il n’est fourni aucune précision, ni aucune pièce sur l’ancienneté de cette relation affective, sur la réalité du concubinage et des projets de vie allégués, sur le motif exact de la séparation et a fortiori sur son lien de causalité avec l’accident médical.
Par ailleurs, les experts se bornent à rapporter la gêne positionnelle alléguée, sans se prononcer médicalement sur ce point. Il est notable qu’ils retiennent, au titre du déficit fonctionnel permanent, principalement une amyotrophie.
Dans ce contexte, le préjudice sexuel revendiqué n’est pas suffisamment établi pour fonder la prétention indemnitaire, a fortiori à hauteur de 25 000 euros. Celle-ci doit être rejetée.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [H] [O] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 64,52 euros
— Frais divers : 4063,65 euros
— Assistance tierce personne : 8 970,90 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet
— Dépenses de santé futures : 100 euros
— Frais de véhicule adapté : 13 378,50 euros
— Assistance par tierce personne définitive : rejet
— Pertes de gains professionnels futurs : 5 080,83 euros
— Incidence professionnelle : 25 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 802 euros
— Souffrances endurées : 30 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Préjudice sexuel : rejet
Total : 127 500,40 euros
La clinique de l'[I] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 127 500,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire et avec la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La créance de la CPAM de la Haute [Localité 9] s’établit à 110 215,25 euros au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation.
La clinique de l'[I] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE seront donc condamnées in solidum à payer à la CPAM de la Haute [Localité 9] la somme de 110 215,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
Monsieur [Q] [O] et Madame [M] [N] épouse [O], parents de [H] [O], indiquent avoir exposé des frais de déplacements pour le visiter aux différents centres hospitaliers entre le 30 juillet et le 18 septembre 2015 (4415,36 euros), des frais d’hébergement sur la période du 21 août 2015 au 1er septembre 2019 lorsque leur fils était pris en charge à l’hôpital de [Localité 13] (527 euros), des frais de stationnement (111,40 euros). De plus, Madame [O] explique avoir pris un congé sans solde entre le 4 et le 30 août 2015 pour être aux côtés de son fils, représentant une perte de salaire de 1244,80 euros.
Les défenderesses s’en rapportent sur l’appréciation des dépenses de transport et d’hébergement sous réserve de la production des justificatifs, qui sont effectivement versés au débat. En revanche, elles ne peuvent raisonnablement soutenir que le congé sans solde de Madame [O] relève de « convenances personnelles » dès lors que la lecture attentive du rapport d’expertise met en évidence la situation médicale préoccupante de [H] [O] sur cette période et permet de comprendre la décision prise par Madame [O].
Par suite, il sera fait droit à l’intégralité de la demande des consorts [O] à hauteur de (5053,76 + 1244,80 =) 6298,56 euros.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de Haute [Localité 9], régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum la clinique de l'[I] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile étant observé qu’il n’y a pas eu d’expertise judiciairement ordonnée dans cette instance ou en référé.
La clinique de l'[I] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE seront également condamnées in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A [H] [O] la somme de 2 500 eurosA la CPAM de Haute [Localité 9] la somme de 1 000 euros
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1228 euros et d’un montant minimum de 122 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2025.
Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1212 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans la mesure où toutes les prétentions indemnitaires de [H] [O], faisant craindre aux parties défenderesses une difficulté de restitution en cas d’infirmation en cause d’appel, n’ont pas été accueillies, et étant rappelé que le principe de l’obligation indemnitaire n’est pas discuté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la Clinique de l’Union et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 127 500,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE in solidum la Clinique de l’Union et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à la CPAM de la Haute [Localité 9] la somme de 110 215,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la Clinique de l’Union et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [Q] [O] et Madame [M] [N] épouse [O] la somme globale de 6 298,56 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum la Clinique de l’Union et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE aux dépens
CONDAMNE in solidum la Clinique de l’Union et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE aux dépens à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A [H] [O] la somme de 2 500 eurosA la CPAM de Haute [Localité 9] la somme de 1 000 euros
CONDAMNE in solidum la Clinique de l’Union et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à la CPAM de la Haute [Localité 9] la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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