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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 29 nov. 2024, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUE2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S [K] [I]
Contre :
[O] [W]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis acceptés les 22 juillet et 06 octobre 2022, Monsieur [O] [W] a confié à la SAS [K] [I] la réalisation de travaux de rénovation pour des montants respectifs de 69 493, 98 euros, de 28 236, 96 euros et de 15 336, 06 euros TTC.
Le 02 mars 2023, la SAS [K] [I] a adressé à Monsieur [W] une facture de fin de chantier faisant état d’un règlement à devoir de 92 037 euros.
Le 05 octobre 2023, la SAS [K] [I] lui a indiqué qu’il restait à payer un solde de 22 800, 04 euros.
Le 19 mars 2023, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 11 300, 04 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SAS [K] [I] a assigné Monsieur [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil :
— de condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 11 300, 04 euros, avec intérêts légaux et calculs des intérêts dus sur les sommes impayées à chaque mise en demeure,
— de condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SAS [K] [I] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [W], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement de la somme de 11 300, 04 euros
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a apposé sa signature sur des devis les 22 juillet et 06 octobre 2022 pour des sommes HT de 57 886, 65 euros, de 23 530, 80 euros et de 12 780, 05 euros, soit un total HT de 94 197, 50 euros. La facture du 02 mars 2023 fait apparaître un solde de 92 037 euros, puis un solde de 22 800, 04 euros après des paiements intervenus les 09 mars et 02 mai 2023. Enfin, la mise en demeure du 19 mars 2024 évoque un reste à devoir de 11 300, 04 euros.
Compte tenu de la signature des devis, qui permettent de constater que la SAS [K] [I] est créancière d’une somme d’argent à l’égard de Monsieur [O] [W], et à défaut pour ce dernier de démontrer qu’il a effectué la totalité des paiements sollicités, il y a lieu de considérer que la demanderesse est bien fondée à se voir allouer la somme de 11 300, 04 euros. Monsieur [W] est condamné à lui régler cette somme.
La SAS [K] [I] demande que cette condamnation soit assortie des intérêts légaux et calculs des intérêts dus sur les sommes impayées à chaque mise en demeure. Il doit être observé que la seule mise en demeure produite consiste en celle du 19 mars 2024 dès lors que le courrier du 05 octobre 2023 ne tend qu’à faire part de l’incompréhension de la société quant à l’absence de paiement. Il y a donc lieu de dire que la somme de 11 300, 04 euros porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 et de rejeter le surplus de la demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, si la SAS [K] [I] fait valoir que l’attitude taisante du défendeur l’a financièrement pénalisée, elle ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice, lequel ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [W], condamné aux dépens, est condamné à verser à la SAS [K] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SAS [K] [I] la somme de 11 300, 04 euros en paiement du solde des travaux acceptés selon devis des 22 juillet 2022 et 06 octobre 2022 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la SAS [K] [I] en paiement d’une somme de 1 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SAS [K] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SAS [K] [I].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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