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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/00051
N° Portalis DBX4-W-B7I-SSCL
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
[Z] [Y]
[C] [W]
C/
[M] [E]
[J] [L] épouse [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
à Me Angèle MAZARIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [L] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024/000809 en date du 18 juin 2024
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 04/04/2018, Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] ont donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] un logement à usage d’habitation (Villa 18) sis [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 20/06/2023, Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] ont fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] pour :
Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 15/05/2023 et en conséquence,
Ordonner votre expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef , si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier si besoin est.
Condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] au paiement provisionnel de la somme de 3641,09 €, mensualité de mai 2023 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 15/05/2023, jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer avec les intérêts de droit,
Condamner Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] au paiement d’une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ( article 696 du Code de procédure civile).
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation du 20/06/2023, Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] ont quitté les lieux.
En réplique :
Madame [L] [J] épouse [E] a demandé de :
Recevoir Madame [L] [J] épouse [E] en ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet eu égard au congé donné par les locataires et à la remise des clés effectives du 05/09/2023,
Débouter Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] de leurs demandes de provisions sollicitées au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [L] [J] épouse [E] des délais de paiement sur une durée de 36 mois,
Débouter Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] de leur demande des frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [V] [E] a demandé :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Dire et juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait du départ spontané de Monsieur [V] [E],
Débouter Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] de leur demande de provision ainsi que de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [E],
Les condamner à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement accorder à Monsieur [V] [E] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Dans leurs conclusions responsives du 04/04/2024, Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] ont sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] au paiement provisionnel de la somme de 5 581,73€ à titre du solde locatif ainsi que la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens en ce compris le coût afférent au commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions du 26/08/2024, Monsieur [V] [E] a demandé de :
Débouter Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [E],
Les condamner solidairement à lui verser une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement accorder à Monsieur [V] [E] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
A l’audience du 04/04/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 02/09/2024 où Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] représentés par avocat ont maintenus les termes de leurs dernières conclusions responsives du 04/04/2024.
Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] représentés par avocat ont repris et maintenu leurs demandes, objet de leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS
Vu la loi du 6 juillet 1989
Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] ayant quitté volontairement les lieux, les bailleurs ne sollicitent plus leur expulsion des lieux loués.
Concernant les demandes relatives à l’arriéré de loyers et charges :
A la date du 05/09/2023, le montant réclamé par les bailleurs est de 3 63,03€ pour les régularisations de charges pour les années 2019 et 2020.
Le tribunal relève que le mandataire du bien n’a fourni aucun justificatif et procédera à une annulation de la régularisation de charges pour l’année 2019 soit un montant de 1548,64€.
Par la suite, la société Foncia annulera le 07/03/2022, l’appel de charges du 01/03/2022 d’un montant de 1 173,36€ puis adressera une nouvelle régularisation de charges pour l’année 2019 d’un montant de 4 658,94 € qui sera elle aussi annulée le 12/07/2022.
Le tribunal relève que sur le décompte des locataires (d’août 2022 à avril 2023), il apparaît un montant de 100€ en sus du montant du loyer et des charges.
Les bailleurs qui ne produiront toujours pas de justificatif des charges pour les années 2019/2020 sont parfaitement défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Le tribunal donne acte aux locataires qu’en date du 23/06/2023,qu’ils se sont acquittés des charges locatives pour les années 2018, 2019 et 2020 (pièce 24).
En tout état de cause, la demande de provision sollicitée par les bailleurs concernant les appels de fonds sur les régularisations des charges 2012/2020 sont injustifiées.
En conséquence, Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] seront déboutés de leur demande de paiement provisionnel.
Concernant les demandes relatives aux réparations locatives :
Le tribunal rappelle aux parties qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux parties dans la production de la preuve.
Il appartient aux bailleurs de fournir des devis ou factures détaillées pour chaque pièce de logement où les réparations s’avéreraient nécessaires.
Seul un chiffrage forfaitaire a été réalisé par Constatimmo pour chaque poste (pièce 8 des demandeurs).
En l’absence d’un devis détaillé des réparations pièce par pièce, Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] seront déboutés de leurs demandes de provisions sollicitées au titre des réparations locatives.
Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] qui sont parties perdantes, devront supporter solidairement la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [E] les frais qu’il a dû exposer et non compris dans les dépens.
Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prend acte du départ de Monsieur [V] [E] et Madame [L] [J] épouse [E] du logement à usage d’habitation (Villa 18) sis [Adresse 4] donné à bail par Messieurs [Y] [Z] et [W] [C].
Juge que la demande d’expulsion est devenue sans objet eu égard au congé donné par les locataires et à la remise des clés effectives du 05/09/2023.
Déboute Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] de leurs demandes de provisions sollicitées au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
Condamne solidairement Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] à payer à Monsieur [V] [E] une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Messieurs [Y] [Z] et [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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