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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VSK Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VSK
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [H]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2026 par PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2026 à 18h26
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26-3179
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [H] RETENTION
PREFECTURE DE LA [Localité 2]
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [D] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Y]
né le 06 Juin 2007 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Laura ROUSSEAU-LECCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 26-3198
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [R] [Y]
né le 06 Juin 2007 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Laura ROUSSEAU-LECCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [H] RETENTION
PREFECTURE DE LA [Localité 2]
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [D] [U]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [U] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [R] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Laura ROUSSEAU-LECCHI, avocat de M. [R] [Y] , a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [R] [Y], se disant né le 06 juin 2007 à Mediouna (Algérie) et de nationalité algérienne, a été libéré le 18 avril 2026 du centre de détention d’Uzerche à l’issue d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 28 juillet 2025 par le Tribunal Correctionnel de Limoges pour des faits de port sans motif légitime d’armes à feu de catégorie D et port prohibé d’arme de catégorie [Etablissement 1]
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français, pris par le préfet de la [Localité 2] le 31 mars 2026 et notifié le 1er avril 2026.
À sa levée d’écrou le 18 avril 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la [Localité 2], décision notifiée à 10h55.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2026 à 14h12, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21/04/2026 à 18h26, le conseil de M. [R] [Y] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 22 avril 2026 à 10h30.
À l’audience, M. [R] [Y] a été entendu en ses explications. Il dit regretter sa condamnation pour port d’armes. Il explique que toute sa famille est en France, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il est arrivé sur le territoire à l’âge de 3 ans. Il ne sait pas parler arabe et n’a aucune attache en Algérie.
A titre de nullité, le conseil du retenu soulève dans sa requête le caractère arbitraire de la privation de liberté de son client, en ce qu’il a été privé de sa liberté sans fondement légal entre l’heure de sa levée d’écrou [à 10H50] et celle de la notification de l’arrêté de placement en rétention [à 10H55]. Toutefois, ce moyen n’a pas été soutenu oralement à l’audience et sera donc réputé abandonné.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [R] [Y] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
– *- La motivation de l’arrêté est insuffisante, aucun examen individualisé n’ayant été effectué. L’intéressé est arrivé en France à trois ans dans le cadre d’un regroupement familial, il est intégré socialement sur le territoire puisque toute sa famille est présente. Il est titulaire d’un baccalauréat et était inscrit sur Parcoursup en vue d’effectuer un BTS avant son incarcération. Il dispose d’une adresse stable au domicile de sa sœur à [Localité 4]. L’arrêté d’expulsion, qui fait l’objet d’un recours, sera examiné devant le tribunal administratif le 27 avril 2026.
– *- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait dû placer l’intéressé en assignation à résidence au vu des garanties dont il dispose (hébergement chez sa soeur, projet d’études, famille sur le territoire français). Le risque de fuite n’est pas caractérisé. Il n’est pas une menace pour l’ordre public au vu de la seule et unique condamnation figurant à son casier. La commission départementale d’expulsion de la [Localité 2], qui a rendu un avis défavorable à son expulsion du territoire français le 13 mars 2026, a d’ailleurs bien relevé que M. [R] [Y] ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Son placement en rétention administrative constitue une violation de l’article 8 de la CEDH en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
A l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2] a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que son ancrage familial unique ne l’a pas empêché d’être condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Limoges le 28 juillet 2025 pour le port d’arme de poing de calibre de 7,65 mm approvisionnée de quatre cartouches et d’une arme de calibre de 380 automatique, approvisionnée de cinq cartouches, dont une engagée. Il y avait donc un risque mortel pour autrui, ce qui caractérise une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [R] [Y] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales.
[H] outre, le comportement de M. [R] [Y] constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à un an d’emprisonnement pour port d’armes sans motif légitime de catégorie B et D. Il sort tout juste de centre de détention.
Le représentant du Préfet de la [Localité 2] sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 31 mars 2026, soit préalablement à sa sortie de détention. [H] dépit des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, rien ne laisse présager que la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne pourra pas être effectuée dans le délai légal de la rétention.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
[H] réponse, le conseil de M. [R] [Y] soutient que :
*- les perspectives d’obtention d’un laissez passer consulaire sont inexistantes compte tenu des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [R] [Y] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles.
M. [R] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
[H] application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l’arrêté
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
[H] l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative produit aux débats fait mention du parcours migratoire de l’intéressé (entré sur le territoire français alors qu’il était mineur), ainsi que de son parcours délinquantiel (mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges le 28 juillet 2025). Il vise également l’arrêté portant expulsion du territoire français prononcé le 31 mars 2026 à l’encontre de l’intéressé, lequel fait un examen plus approfondi de sa situation personnelle sur deux pages, faisant notamment mention de l’avis de la commission départementale d’expulsion rendu le 13 mars 2026, faisant état d’un entourage familial et d’une insertion professionnelle.
L’arrêté portant placement en rétention administrative étant suffisamment motivé, le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur l’errreur manifeste d’appréciation de la Préfecture quant au risque de fuite et aux garanties de représentation
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 9 juin 2011 a affirmé que le placement en rétention n’est possible que si l’assignation à résidence n’est pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet (Cons. Const. 9 juin 2011 n°2011-631 DC§61).
[H] l’espèce, s’il est constant que l’intéressé a été condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Limoges le 28 juillet 2025 pour des faits d’une gravité indéniable (port de deux armes de poing de gros calibres, toutes deux armées de cartouches, dont une engagée et prête à l’emploi), il sera relevé qu’il s’agit de sa première condamnation en plus de quinze ans sur le territoire français, et qu’il a reconnu la matérialité de ces faits qu’il dit regretter.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis consultatif de la commission départementale d’expulsion rendu le 13 mars dernier (avis défavorable à l’explusion de l’intéressé), qu’à la date de son placement en rétention administrative, l’intéressé justifiait d’une adresse fixe à [Localité 4], au domicile de sa sœur, [M] [Y]. Depuis son arrivée en France à l’âge de trois ans, il n’a jamais quitté le territoire. L’ensemble de sa famille (tous en situation régulière avec un titre de séjour, l’un de ses frères étant français) vit sur le territoire national, et les liens n’ont jamais été rompus lors de sa période d’incarcération. Il justifie par ailleurs avoir effectué toute sa scolarité en France, être titulaire d’un Bac STMG. Il soutient lui-même n’avoir aucun lien avec l’Algérie et ne jamais avoir appris l’arabe.
Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que l’étranger présentait des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et que l’autorité administrative n’a pas justifié légalement le placement en rétention.
[H] conséquence, il convient de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y].
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [R] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26-3198 au dossier N°RG 26-3179, statuant en une seule et même ordonnance,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [R] [Y]
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] [Y] et sa mise en liberté;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à [Localité 1] le 22 Avril 2026 à ___16___h___40___
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VSK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [H] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [R] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VSK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA [Localité 2] le 22 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura ROUSSEAU-LECCHI le 22 Avril 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], présent/absent à l’audience,
Le 22 Avril 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 22 Avril 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Avril 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Avril 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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