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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04849 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJL
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11]
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT
Représentée par la société MCS ET ASSOCIES
C/
Monsieur [O] [J]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT
Représentée par la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Djenabou SOW, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-François ROUSSEAU
Monsieur [O] [J]
Expédition délivrée à :
M. [J] [O] a signé auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 11] une convention de compte courant.
Le compte présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain. La créance a été cédée au fonds commun de titrisation CEDRUS .
Par acte du 27-05-24 le fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT. Cette société représentée par la société MCS ET ASSOCIES a fait assigner M. [J] [O] en constat de la déchéance du terme du contrat , subsidiairement la résolution judiciaire du contrat et en paiement de:
— la somme de 11121.43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01-09-22,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant déposé à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [J] [O] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .
A l’appui de ses demandes le fonds commun de titrisation CEDRUS produit:
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— la lettre de mise en demeure du 30-06-22
— la lettre de clôture juridique du compte le 01-09-22.
M. [J] [O] a été informé de la cession de la créance le 18-09-23 et le 23-04-24.
La partie défenderesse a été avertie du fonctionnement débiteur de son compte le 30-06-22 et une régularisation de la situation du compte lui a été demandée .
Les relevés du compte courant font apparaître un solde débiteur de 11121.43 euros au 08-11-22 . La partie défenderesse est donc condamnée à payer cette somme en application des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation .
Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 01-09-22.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [J] [O] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [O] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort :
condamne M. [J] [O] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 11121.43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01-09-22 au titre du solde débiteur,
et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne M. [J] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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