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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er juin 2026, n° 26/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIY Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIY
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 février 2024 par le préfet de Pyrénées-Orientales faisant obligation à M. [X] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le 1er avril 2026 à 14h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de trente jours jusqu’au 31 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 04 mai 2026;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 31 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [B], né le 06 Juin 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me RAVEENDRAN (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
— M. [X] [B];
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIY Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de saisine de la juridiciton, le juge de Paris étant saisi et du fait de l’absence de production du registre actualisé.
En l’espèce, force est de constater que la saisine de la préfecture adressé au greffe du tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 mai 2026 à 16h05 est adressée au magistrat du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, il a été communiqué à la présente juridiction la décision du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2026 à 19h30 par lequel le tribunal constate le désistement de la préfecture et le non objet de la requête.
Aussi, il convient de considérer irrecevable la saisine du préfet, d’une part adressée à la mauvaise juridiction rendant inopérante la saisine et qui plus est n’est nullement accompagnée du registre actualisé, pièce justificative utile visé par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aussi, il conviendra de déclarer irrecevable la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
RAPPELONS à M. [X] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Juin 2026 à 11h42 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 2], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d'[Adresse 3] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 01 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02860 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIY / M. [X] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 juin 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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