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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02126 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMHS
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à : BSV AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :Madame [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le 27 Novembre 1995 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 1]
représentée par la cabinet BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [K]
née le 13 Septembre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M.[Z] [D], auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2024, Madame [M] [U] a donné à bail à Madame [S] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2025 Madame [M] [U] a assigné Madame [S] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [S] [K] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à payer :La somme de 3.354 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10 % et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Autoriser Madame [M] [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers,Condamner Madame [S] [K] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [M] [U], représenté par son avocat, actualise la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2025 à la somme de 4692 euros.
Le bailleur sollicite le bénéfice de son assignation.
Par note en délibéré reçue le17 juin 2025, le bailleur actualise son décompte à la somme de 5.361 euros, hors frais de procédure.
Bien que régulièrement assignés par acte à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 2 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 3 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, les bailleurs justifient de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 27 janvier 2025, pour la somme de 2.016 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 mars 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.361 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [K] sera condamnée, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [S] [K] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 27 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, qu’il n’y a pas lieu de majorer.
Sur la demande relative aux meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au regard de ces textes, il n’est pas nécessaire d’autoriser Madame [M] [U] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [K] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 27 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [M] [U]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 mars 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [S] [K] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Madame [M] [U] la somme de 5.361 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Madame [M] [U] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Madame [M] [U] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [S] [K] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 janvier 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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