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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 12 févr. 2026, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQLN
N° : 26/00118
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [H] [T]
née le 03 Juillet 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Kubilay SARI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EURISK,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
COPIE DOSSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président (Juge rédacteur)
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
EXPOSE DES FAITS
Constatant l’aggravation de fissures affectant leur immeuble sis [Adresse 4] à NEUNG SUR BEUVRON, M. [D] [T] et Mme [H] [T] ont fait assigner en référé expertise devant le Président du Tribunal Judiciaire de Blois, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2022, le cabinet Eurisk et la société AXA France IARD, leur assureur dommage ouvrage.
Suivant ordonnance rendue le 16 avril 2022, a été ordonnée une mesure d’expertise confiée en dernier lieu à M. [I] qui a rendu son rapport le 5 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 mars 2024, M. [D] [T] et Mme [H] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de voir obtenir par la société AXA FRANCE IARD la prise en charge des désordres afférents à leur immeuble et aux fins de voir engager la responsabilité du cabinet d’expertise de l’assureur, la SASU EURORISK.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée au 9 octobre 2025.
A cette date, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M et Mme [T] demandent à la Juridiction de :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 145.702,07 € au titre des travaux de reprise, selon chiffrage arrêté par l’Expert judiciaire, montant indexé sur l’indice BT01 à la date de la décision à intervenir,
ASSORTIR ce paiement de la majoration de l’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement de l’indemnité précitée.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK à indemniser Monsieur et
Madame [T] du préjudice résultant des fautes par eux commises correspondant à :
— 3.240 € au titre de la baisse de loyer consentie par les requérants du 1 er janvier 2020 au 23 mars 2022 compte tenu de l’état de dégradation de leur immeuble,
— 720 € par mois depuis le 23 mars 2022 jusqu’à la reprise intégrale des désordres, compte tenu de l’impossibilité de louer leur bien en l’état, sur justification du procès-verbal de réception des travaux sur embellissements.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce notamment compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la compagnie d’assurance AXA IARD demande à la Juridiction de
JUGER que la compagnie AXA France IARD ne peut être condamnée que s’il est
préalablement jugé de l’existence de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792
du Code civil.
JUGER que les condamnations mises à la charge de la compagnie AXA France IARD devront l’être dans la limite des plafonds contractuellement stipulés.
DEBOUTER les époux [T] de leur demande condamnation au paiement de la majoration de l’intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal.
JUGER que toute condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre du préjudice
immatériel ne saurait excéder le plafond de la « garantie facultative des dommages
immatériels » d’un montant de 15.244, 90 euros et partant DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes.
DEBOUTER les époux [T] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la compagnie AXA France IARD à leur verser la somme de 720 euros par mois jusqu’à la reprise intégrale des désordres.
JUGER qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la compagnie AXA France IARD, cette dernière ayant parfaitement respecté ses obligations légales, en conséquence DEBOUTER les époux [T] de leur demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le cabinet Eurisk demande à la Juridiction de
JUGER que les consorts [T] n’ont aucun intérêt à agir contre le cabinet EURISK, le sinistre étant garanti par la compagnie AXA qui, du reste, ne recherche pas celle du cabinet EURISK ;
JUGER que le cabinet EURISK n’a commis aucune faute au titre de l’instruction amiable du sinistre ;
Les DÉBOUTER en tant que de besoin de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet EURISK ;
Subsidiairement,
JUGER qu’une éventuelle condamnation du cabinet EURISK ne pourra intervenir que dans l’hypothèse où l’intégralité des dommages immatériels ne serait pas mise à la charge de la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage ;
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER les époux [T] ou tout contestant de toute demande dirigée contre le cabinet EURISK ;
Au titre de l’article 700 et des dépens,
CONDAMNER tout succombant à payer au cabinet EURISK une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par AXA
Selon l’article L242-1 du Code des Assurances “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”
L’article 1792 du Code Civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Selon l’article 1792-4-3 du Code Civil “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”
Néanmoins, il est établi que peuvent relever de la garantie décennale des désordres dits évolutifs se définissant comme les désordres apparus après l’expiration du délai décennal mais trouvant leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature et présentant le caractère de gravité requis par l’article1792 du code civil a été constaté et fait l’objet d’une demande de prise en charge pendant le délai décennal ( Cour de Cassation 3e chambre civile, 25 mai 2023 pourvoi n°22-13410).
Au cas d’espèce, il est constant que M et Mme [T] ont fait construire une maison individuelle par la société Maisons Styl-France et qu’ils ont souscrit dans ce cadre une assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie d’AXA.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve suivant procès verbal en date du 19 février 2009.
Par courrier en date du 23 mai 2018, les époux [T] ont signalé à la compagnie d’assurance AXA l’apparition de fissures s’aggravant depuis le premier trimestre 2018.
Suivant rapport en date du 4 juillet 2018, le cabinet Eurisk mandaté par l’assureur dommage ouvrage a indiqué que l’origine du dommage se trouve dans un phénomène de prise d’assise des fondations, aggravé dans les sols de fondation par un phénomène de succion racinaire des arbres à haute tige plantés à proximité immédiate de l’habitation. Selon le cabinet d’expertise, les fissures sont causées par un phénomène de libération des contraintes consécutives à ces phénomènes, incorrectement compensés par la structure et par les bandes de renfort entre les éléments de doublage intérieur.
Considérant que les dommages n’étaient pas de nature décennale, la société AXA a refusé en conséquence sa garantie par courrier en date du 4 juillet 2018.
Suivant correspondance en date du 23 novembre 2020, les époux [T] signalaient à leur assureur l’aggravation des désordres.
Le cabinet Eurisk, à nouveau mandaté, maintenait ses conclusions initiales et par courrier en date du 20 janvier 2021, la compagnie d’assurance AXA déniait sa garantie, soulignant que l’aggravation des désordres au cours de l’été 2020 était postérieure à l’expiration de la garantie décennale.
Dans le cadre de la présente instance, la compagnie d’assurance AXA fait valoir que sa garantie n’est due que si les désordres sont de nature décennale.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Geodecrion le 4 juin 2021 que les fissures sont de l’ordre du millimètre au centimètre, qu’elles sont sub-horizontales et subverticales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble.
M. [S] a également établi un rapport d’expertise amiable en date du 6 janvier 2022. Il indique que l’origine des désordres actuels, justifiés par l’étude géotechnique de Geodecrion, est exactement la même que pour les désordres constatés en 2017.
Il précise que contrairement à ce qu’indique le cabinet Eurisk, l’origine des dommage ne réside pas dans un phénomène de tassement des fondations mais dans un système fondatif non adapté ce type de sol. Selon lui, le phénomène de tassement est une conséquence de l’inadaptation du système fondatif.
M. [S] précise qu’au vu de la nature des sols, l’aggravation des désordres constatés en 2017 était inévitable et que le phénomène est toujours évolutif à ce jour. Il conclut que les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble et le rendent, en l’état, impropre à sa destination.
L’expert judiciaire indique quant à lui que les fissures présentes en 2018 était transversantes puisqu’à chaque fissure extérieure correspondait une fissure intérieure et que, même si aucune infiltration n’était alors constatée, ceci constituait une atteinte à la solidité et une impropriété à la destination.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les fissures constatées en 2018, donc pendant le délai décennal, ont l’objet d’une demande de prise en charge auprès de l’assureur dommage ouvrage dans ce même délai et qu’elles avaient d’emblée un caractère décennal.
Il est aussi établi que les fissures ayant fait l’objet d’une demande prise en charge par courrier des époux [T] du 23 novembre 2020 trouvent leur siège au même endroit que celles déclarées en 2018 et que l’ensemble a une cause identique, à savoir l’inadaptation du système fondatif.
Par conséquent, le désordre litigieux est couvert par la garantie décennale des constructeurs et la compagnie d’assurance AXA doit sa garantie.
Sur l’étendue de la garantie de l’assureur dommage ouvrage et la responsabilité contractuelle de l’assureur
— Sur les dommages matériels
L’expert judiciaire retient la somme de 145 702,07 euros décomposée comme suit
— réalisation des micropieux, des massifs de liaison et reprise des fissures: 86 095,50 euros toutes taxes comprises ( TVA à 10%)
— embellissements intérieurs et extérieurs : 59 606, 17 euros toutes taxes comprises
La compagnie d’assurance AXA ne conteste pas le montant retenu par l’expert et sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 145 702, 07 euros au titre du dommage matériel et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre le 5 février 2024 et la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
— Sur la demande accessoire de majoration de l’intérêt au titre de l’indemnité due pour les dommages matériels
Il ressort des développements précédents que les sanctions de l’article L242-1 du Code de l’Assurance sanctionnent l’inapplication des délais prévues par ce même texte ou l’émission d’une offre manifestement insuffisante.
Il ressort des développements précédents qu’est en cause un manquement de l’assurance à préfinancer des travaux permettant de remédier aux désordres. On se trouve ainsi en dehors du champ d’application de l’article L242-1 du Code des Assurances.
Il n’est pas donc fait droit à la demande de majoration du taux légal sur le chef de condamnation portant sur les dommages matériels dès lors que les délais prescrits à l’article L242-1 du Code des Assurances ont été respectés et qu’il n’est pas non plus question d’une offre manifestement insuffisante.
— Sur les dommages immatériels
Selon les termes contractuels, les dommages immatériels couverts sont ceux subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un dommage matériel survenu après réception et consécutif à un dommage matériel garanti.
Un plafond de 100 000 francs, soit environ 152 944.90 euros est stipulé.
M et Mme [T] sollicitent l’indemnisation de la perte de loyers supplémentaires subie sur la période allant du 1er janvier 2020 au 23 mars 2022, outre le paiement mensuel de la somme de 720 euros à compter de cette dernière date et jusqu’à la reprise totale des désordres. Ils expliquent que compte tenu de l’aggravation des désordres, l’immeuble n’est plus loué depuis le départ de la dernière locataire le 23 mars 2022. Ils se fondent à la fois sur les dispositions contractuelles de l’assurance dommage ouvrage et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, faisant valoir qu’alors même qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie, l’assurance dommage n’a pas préfinancé les travaux ou présenté une offre d’indemnisation.
La compagnie d’assurance AXA leur oppose tout d’abord le plafond de la garantie de sa garantie à hauteur de 15 244,90 euros.
L’article L243-9 du Code des Assurances dispose que “Les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d’assurance des différents intervenants à une même construction.”
Toutefois, cette disposition est insérérée dans le livre II du code des assurance relatif aux assurances obligatoires. Or, en matière de dommages immatériels, l’assurance obligatoire n’est que facultative ; des plafonds peuvent donc être stipulés contractuellement.
La teneur du plafond stipulé au contrat d’assurance dommage ouvrage n’est pas contestée par les époux [T] et sera donc appliqué au cas d’espèce.
La compagnie d’assurance AXA fait en second lieu valoir qu’elle ne peut être condamnée à une somme représentant le montant des loyers perdus à compter du 23 mars 2022 dès lors que ce préjudice dépend selon elle de la seule volonté des parties. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisqu’elle a respecté les obligations fixée à l’article L242-1 du Code des Assurances.
Selon cet article, “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.”
Il est acquis que les sanctions édictées par l’article L242-1 du Code des Assurances quant au non respect des délais de procédure d’instruction de la déclaration de sinistre sont limitatives.
En revanche, la responsabilité contractuelle de l’assureur dommage ouvrage peut êre engagée si est en cause une faute ne résidant pas dans la violation des délais de l’article L242-1 du Code des Assurances. Il en va ainsi en cas de manquement de l’assureur à son obligation de préfinancer des travaux efficaces, de nature à mettre fin aux désordres (Cour de Cassation, 2e chambre civile 24 mai 2006, pourvoi n°05-11 708 portant sur une indemnité de perte d’exploitation) ou en cas de prise en charge de travaux minimes impropres à résoudre les désordres ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 11 février 2009, pourvoi n°07-21761).
Et si la responsabilité de l’assureur dommage ouvrage est recherchée en raison de son manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces, il ne peut se retrancher en principe derrière le rapport son expert, sauf à démontrer que celui-ci constitue un cas de force majeure. ( Cour de Cassation 3e chambre civile, 14 décembre 2022 pourvoi n°21-19544).
Il conviendra en l’espèce de déterminer les chefs de préjudices subis par les époux [T] et de distinguer ceux qui relèvent de l’application de l’assurance dommage ouvrage, de ceux directement imputables à la faute de l’assureur;
Les époux [T] produisent aux débats le contrat bail conclu avec Mme [G] le 1er janvier 2020 et portant sur l’immeuble litigieux. Le loyer est stipulé à hauteur de 600 euros, pouvant être porté à 720 euros en fonction des réparations réalisées par le bailleurs. Il ressort des développements précédents que les désordres étaient déjà connus au moment de la conclusion du bail.
L’expertise judiciaire permet d’apréhender l’importance des fissures visible à l’oeil nu, profondes et longues, disséminées sur le pignon Nord, la façade Ouest et le pignon Nord, ainsi qu’à l’intérieur du bien. Le risque pour la solidité du bien est ainsi avéré, y compris pour le profane et, donc, la locataire du bien.
Est ainsi établie la perte mensuelle de 120 euros.
Les parties défenderesses ne contestent pas la date de départ de la locataire. Sur la base de la perte de loyer supplémentaire de 120 euros telle que stipulée au bail, il convient de retenir un préjudice de perte de loyer allant du 1er janvier 2020 au 23 mars 2022, soit pendant 27 mois, d’un montant de 3240 euros.
En outre, il est aussi établi que d’une part, près le départ de la locataire, l’immeuble ne pouvait être reloué et ce, au moins jusqu’au présent jugement. Sur 46 mois, cela resprésente une perte de 33 120 euros.
Ces deux chefs de préjudice sont causés par le défaut de financement par l’assureur dommage ouvrage de travaux remédiaant aux désordres, alors que dès 2018, ces désordres sont de nature décennale. Par ailleurs, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la compagnie AXA ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de désordres décennaux. Un manquement contractuel est établi.
Le rapport établi par le cabinet Eurisk ne peut utilement exonérer l’assureur de sa responsabilité dès lors que le défaut d’appréciation du cabinet n’est pas irrésistible. En effet, le rapport succint du cabinet Eurisk est très succint et ne recherche pas la cause profonde des désordres ainsi que l’ont souligné les experts intervenus dans le dossier.
Le manquement contractuel de l’assureur à préfinancer des travaux de nature à remédier aux désordres décennaux est donc à l’origine des chefs de la perte de la majoration de loyer entre janvier 2020 et mars 2022 et de l’impossibilité de relouer leur bien entre avril 2022 et le présent jugement.
Pour la période postérieure au présent jugement, il est acquis qu’en raison des travaux de reprise, la maison ne pourra être occupée pendant 16 mois. La perte de loyer subie de ce chef sur cette période est donc certain et relève des dommages immatériels couverts par l’assurance dommage ouvrage facultative. Ce chef de préjudice sera évalué à hauteur de 11 520 euros.
Cette dernière somme étant inférieure au plafond contractuel, la compagnie d’assurance d’AXA sera condamnée à la prendre en chage.
Il n’est pas fait droit à la demande de prise en charge des loyers jusqu’à la réception des travaux d’embellissement dans la mesure où le temps nécessaire à cette réception dépend en partie de la volonté des époux [T].
En définitive, la compagnie d’assurance sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 11 520 euros en application de l’assurance dommage ouvrage facultative couvrant les préjudices immatériels, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation.
La compagnie d’assurance sera également condamnée à payer aux époux [T] la somme de 36 240 euros de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code Civil.
Sur la responsabilité du cabinet Eurisk
Selon l’article 1240 du Code Civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Tout d’abord, le cabinet Eurisk fait valoir que les époux [T] n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre. Il s’agit d’une fin de non recevoir qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat, s’agissant d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Ce premier moyen sera donc rejeté.
Le cabinet Eurisk fait valoir à titre subsidiaire qu’il n’a commis aucune faute.
Cependant, commentant les conclusions du cabinet Eurisk dans son rapport de 2018, l’expert judiciaire indique que si la prise d’assise des fondations qui serait selon le cabinet Eurisk à l’origine des désordres est long, le délai de 8 ou 9 ans du cas d’espèce est anormalement long et qu’une autre cause plus ponctuelle était à rechercher. M. [I] ajoute que les fissures observées dès 2018 étaient transversantes et que ceci constituait une atteinte à la solidité de l’immeuble. Selon l’expert judiciaire, il convenait donc dès 2018 de réaliser des investigations plus poussées, qui plus est pour une maison située en zone exposée aux aléas de retrait/gonflement des argiles.
M. [S] qualifie quant à lui le rapport du cabinet d’Eurisk d’inconséquent et explique qu’on ne peut se contenter d’expliquer les désordres par une prise d’assise des fondations sans en expliquer le phénomène et l’origine. Il ajoute que l’expert ne peut ignorer la cartographie et la nature des sols au droit du bien et que l’aggravation des désordres, au vu de la nature des sols était inévitable.
La preuve d’une faute commise par le cabinet Eurisk est donc établie.
Quand bien même la responsabilité de l’assureur dommage ouvrage a été retenue, il apparaît ainsi que la faute commise par le cabinet Eurisk a concouru à une partie du dommage résultant de la perte de la majoration de loyers et de de l’impossibilité de relouer l’immeuble après le départ de la locataire. Il est donc tenu avec la société AXA au paiment de la somme de 36 360 euros de dommages intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA et la société Eurisk seront condamnés aux dépens, avec bénéfice de distraction.
S’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK seront condamnées aux entiers dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [T] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK sera donc condamnée à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au vu de la solution adoptée, le surplus des prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civle seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoireet en premier ressort
Rejette les prétentions de la société EURISK tendant à contester le droit d’agir de M. [D] [T] et de Mme [H] [T] à son encontre
Dit que la compagnie d’assurance AXA doit sa garantie d’assureur dommage ouvrage au titre des désordres présentés par l’immeuble appartenant à M. [D] [T] et Mme [H] [T] sis [Adresse 4] à [Localité 3]
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance AXA à payer à M. [D] [T] et Mme [H] [T] la somme de 145 702, 07 euros au titre du dommage matériel et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre le 5 février 2024 et la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance AXA à payer à M. [D] [T] et Mme [H] [T] la somme de 11 520 euros au titre du préjudice immatériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024
Dit que la compagnie d’assurance AXA et la société Eurisk ont commis une faute engageant leurs responsabilités respectivement contractuelle et délictuelle à l’égard de M. [D] [T] et Mme [H] [T]
Condamne en conséquence la compagnie d’assurance AXA et la société EURISK à payer à M. [D] [T] et Mme [H] [T] la somme de 36 360 euros de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rejette les prétentions de M. [D] [T] et Mme [H] [T] tendant à obtenir le doublement de l’intérêt légal en application de l’article L242-1 du Code des Assurances
Rejette le surplus des demandes
Condamne la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK à payer à M. [D] [T] et Mme [H] [T] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société AXA FRANCE IARD et la SASU EURISK aux entiers dépens qui comprendront notemment ceux afférents à la procédure de référé expertise aini qu’au coût de l’expertise judiciaire taxé à hauteur de 10 820 euros
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susmentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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