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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 oct. 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00111 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQZC
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [Y] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 24 août et 5 septembre 2023 à personne et à étude, et publiés le 10 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] Volume 2023 S numéros 101 et 102, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAM de Normandie Seine) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [D] et à Madame [Y] [W] épouse [D] (ci-après dénommés « les consorts [D] ») et situés sur la commune de [Adresse 8], cadastré section ZN n°[Cadastre 4] ainsi que le 1/18ème indivis des parcelles de terrain cadastrées section ZN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2023 délivrés selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, la CRCAM de Normandie Seine a assigné les consorts [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 novembre 2023.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [D] demande, au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, au juge de l’exécution de :
Juger que la clause de déchéance du terme figurant dans l’offre de prêt est abusive et qu’elle est de ce fait nulle et non avenue ; Juger en conséquence que la CRCAM de Normandie Seine ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible ; Juger que les commandements aux fins de saisie immobilière sont nuls et de nul effet ; Subsidiairement
Surseoir à statuer dans l’attente de la communication desdits commandements revêtus des mentions de publication, le récépissé délivré par le greffe consécutivement au dépôt du cahier des conditions de la vente ainsi que le justificatif de la mention des assignations, des éventuelles dénonciations au service de la publicité foncière ; Modérer en de notables proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité d’immobilisation ; Débouter la CRCAM de Normandie Seine de ses demandes et condamner cette dernière en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [D] soulève, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dès lors que cette dernière prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt litigieux sans mise en demeure préalable considérant qu’il est indifférent qu’il ait été, en pratique, préalablement mis en demeure. Aussi, il estime que les sommes réclamées ne sont pas exigibles.
A titre subsidiaire, M. [D] sollicite la communication des actes de procédure précités afin qu’il puisse vérifier le respect des délais.
Enfin, il sollicite, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la modération de l’indemnité d’exigibilité qu’il qualifie de clause pénale eu égard notamment à l’application d’intérêts à un taux conséquent.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement signifiées à Mme [D] par acte d’huissier du 12 juin 2024 remis à étude et notifiées par RPVA le 18 juin suivant, la CRCAM de Normandie Seine sollicite le bénéfice des demandes formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant y ajoutant une demande de publicité complémentaire sur le site avoventes.fr outre le rejet des demandes présentées par M. [D].
Si la CRCAM de Normandie Seine dénie à la clause de déchéance du terme tout caractère abusif en ce qu’elle est usuelle et sanctionne le non-respect de l’obligation principale de remboursement du prêt, elle déclare avoir renoncé à l’application de la clause critiquée en mettant préalablement les défendeurs en demeure de régulariser leur situation d’impayés dans un délai de 25 jours qu’elle considère raisonnable.
Elle invoque, en outre, la divisibilité des termes de la clause litigieuse considérant que seuls ces derniers seraient susceptibles d’être réputés non écrits.
En tout état de cause, la CRCAM de Normandie Seine estime faire la preuve d’une inexécution suffisamment grave des défendeurs de leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale du prêt sur le fondement des articles 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La CRCAM de Normandie Seine soutient justifier du caractère non prescrit de son action tant au titre des échéances impayées qu’au titre des sommes rendues exigibles après déchéance du terme.
Sur la demande de communication des actes de procédure, elle affirme justifier de leur régularité.
Enfin, sur la demande de modération de l’indemnité d’exigibilité, la CRCAM de Normandie Seine considère M. [D] défaillant à établir le caractère manifestement excessif de ladite indemnité dont elle rappelle le caractère conforme aux dispositions légales et réglementaires et la fonction de compensation d’un préjudice financier subi par l’organisme prêteur du fait de l’inexécution des obligations des emprunteurs.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
M. [D], représenté par son conseil, s’en est également rapporté à ses conclusions.
Mme [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt n°70002532822 dressé le 30 mai 2006 par Maître [X] [F], notaire [Localité 13], et consenti par la CRCAM de Normandie Seine aux consorts [D], d’un montant de 96.050 euros remboursable en 300 mois au taux d’intérêt fixe de 4,0500% l’an.
En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 29 juin 2006 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] Volume 2006 V n°789.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte susvisé et précisément de son article « DECHEANCE DU TERME » « EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT » que « en cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un crédit immobilier au contraire des crédits à la consommation dont les dispositions sont invoquées par le créancier poursuivant dans ses écritures, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable à l’offre de prêt qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, il est produit des courriers recommandés datés du 3 avril 2023 contenant mise en demeure de chacun des défendeurs d’avoir à régulariser leur situation d’impayés avant le 28 avril 2023 sous peine d’application de la déchéance du terme.
Il est relevé que le courrier adressé à M. [D] lui a été présenté par les services postaux le 6 avril 2023 de sorte qu’il a, en réalité, bénéficié d’un délai de 21 jours pour régulariser sa situation (avant le 28 avril 2023) avant de se voir notifier la déchéance du terme du prêt précité à la date du 28 avril 2023 par courrier recommandé du 23 mai 2023.
En revanche, s’agissant de Mme [D], force est de constater qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier recommandé précité du 3 avril 2023 dès lors que celui-ci est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors qu’il n’est nullement justifié d’un acte de signification de ladite mise en demeure à Mme [D], il convient de considérer que cette dernière n’a pas été régulièrement mise en demeure de régulariser sa situation d’impayés. En outre, il sera fait observer que le courrier recommandé du 23 mai 2023 contenant notification de la déchéance du terme à la date du 28 avril 2023 est revenu avec la même mention. Ainsi, en l’état de ces constatations, il est constant que Mme [D] n’a jamais eu connaissance de la résiliation du prêt litigieux et, partant, de l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu de celui-ci qui lui est opposée dans le cadre de la présente procédure par le créancier poursuivant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme opposée à Mme [D].
S’agissant de M. [D], il vient d’être relevé ci-avant qu’il a été régulièrement mis en demeure et qu’il lui a été laissé, à cet effet, un délai de préavis de 21 jours pour régulariser sa situation d’impayés qu’il convient, en considération du dernier état de la jurisprudence, de considérer raisonnable.
Sur la gravité de son inexécution, celle-ci se trouve caractérisée par l’étendue de la situation d’impayés telle qu’elle ressort du courrier de mise en demeure du 3 avril 2023 révélant, en considération du tableau d’amortissement produit, une défaillance des emprunteurs durant plus de dix-sept mois.
Ainsi, et contrairement à la situation de Mme [D], il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme opposée à M. [D].
A toutes fins utiles, il sera fait observer que la situation différente des défendeurs à l’égard de la CRCAM ne fait nullement obstacle à la poursuite de la présente procédure. En effet, il est relevé, à la lecture de l’acte authentique susvisé, et non remis en cause par M. [D] que les biens saisis sont communs. Or, conformément aux dispositions de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu, a pour effet de permettre au créancier de l’un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs.
Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti un prêt immobilier à des consommateurs.
Or, en considération de la durée de la défaillance des défendeurs dûment rappelée ci-avant, il convient de considérer que les premières échéances impayées étaient exigibles à compter du mois de novembre 2021. Ainsi, en délivrant commandements valant saisie immobilière en date des 24 août et 5 septembre 2023, la prescription de l’action du créancier poursuivant a utilement été interrompue tant au titre des sommes rendues exigibles après déchéance du terme qu’au titre des échéances impayées.
Il s’ensuit qu’aucune prescription de son action ne peut être opposée au créancier poursuivant.
Les créances invoquées par ce dernier doivent, dès lors, être considérées exigibles.
Sur la réduction de la clause pénale
Il résulte de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”
Aux termes de l’article D. 312-3 alinéa 3 du même code, dans sa version applicable au présent litige, “l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.”
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, “lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.”
En l’espèce, l’article “DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME” de l’offre de prêt prévoit qu'“une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.”
Si M. [D] en poursuit la modération, force est de constater qu’il se contente de qualifier la stipulation contractuelle susvisée de clause pénale.
Or, il sera rappelé que conformément aux dispositions précitées, cette seule qualification est insuffisante à justifier la modération sollicitée. En effet, il lui revenait de démontrer le caractère manifestement excessif d’une telle indemnité.
Au surplus, il sera fait observer que par sa conformité aux dispositions règlementaires précitées, le caractère manifestement excessif de ladite indemnité ne saurait relever de l’évidence.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Il convient de rappeler que la situation de chacun des défendeurs à l’égard du créancier poursuivant doit être traitée séparément en considération des constatations ci-avant.
S’agissant, en premier lieu, de M. [D], il y a lieu de relever que le décompte produit et arrêté au 31 juillet 2023 n’appelle pas d’observations particulières à l’exception de l’indemnité dite de recouvrement laquelle, en application des stipulations contractuelles, est égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus). Or, les dispositions règlementaires susmentionnées rappellent que cette indemnité « ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés”. Ainsi, en calculant ladite indemnité sur la base du capital restant dû augmenté des échéances impayées et des intérêts échus au 31 juillet 2023, soit postérieurement à la déchéance du terme, le créancier poursuivant a méconnu lesdites dispositions de sorte qu’il convient de retenir la somme de 3.963,94 euros au titre de cette indemnité.
Par conséquent et dès lors qu’à l’exception de sa demande de modération de la clause pénale à laquelle il n’a pas été fait droit, M. [D] n’a élevé aucune contestation sur le montant de la créance, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [D], selon décompte arrêté au 31 juillet 2023, à la somme totale de 65.264,07 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
S’agissant, en second lieu, de Mme [D], il a été démontré ci-avant que la déchéance du terme du prêt litigieux opposée à cette dernière n’a pas été régulièrement mise en œuvre.
Aussi, il n’est nullement justifié de l’exigibilité des sommes réclamées en vertu d’une telle déchéance.
Par conséquent, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de Mme [D], selon décompte arrêté au 31 juillet 2023, à la somme totale de 7.448,19 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à titre subsidiaire, M. [D] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication des commandements revêtus des mentions de publication, du récépissé délivré par le greffe consécutivement au dépôt du cahier des conditions de la vente ainsi que du justificatif de la mention des assignations et des éventuelles dénonciations au service de la publicité foncière.
A titre liminaire, il sera rappelé que, dans le cadre de son office, le juge de l’exécution s’assure de la régularité de la procédure et du respect des délais prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité des commandements.
Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, le créancier poursuivant a produit et communiqué à son adversaire en pièce 9 les actes de la procédure régulièrement revêtus des mentions de publication au service de la publicité foncière et il n’est pas contestable que le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 21 novembre 2023, soit quatre et cinq jours après la délivrance des actes introductifs d’instance conformément aux dispositions des articles R. 322-10 et R. 311-11 du code précité.
Ainsi, la demande de communication des actes de procédure présentée par M. [D] n’apparaît nullement justifiée et il en sera, ainsi, nécessairement débouté.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les demandes de renseignements hypothécaires versés aux débats justifient des droits des consorts [D] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet avoventes.fr.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause “DECHEANCE DU TERME » « EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT » des conditions générales du prêt n°70002532822 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à Monsieur [E] [D] et à Madame [Y] [W] épouse [D] et constaté par acte reçu par Maître [X] [F] le 30 mai 2006 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de Monsieur [E] [D] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 31 juillet 2023, à la somme totale de 65.264,07 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de Madame [Y] [W] épouse [D] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 31 juillet 2023, à la somme totale de 7.448,19 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 24 août et 5 septembre 2023 et publiés le 10 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] Volume 2023 S numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et situés sur la commune de [Localité 18], [Adresse 8], cadastré section ZN n°[Cadastre 4] ainsi que le 1/18ème indivis des parcelles de terrain cadastrées section ZN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9], le :
Lundi 3 février 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice désigné par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à une publicité supplémentaire sur le site internet spécialisé AVOVENTES.FR ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 7 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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