Tribunal Judiciaire d'Évreux, Saisies immobilieres vd, 7 octobre 2024, n° 23/00111
TJ Évreux 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause permettant l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaut de paiement sans mise en demeure préalable est abusive et doit être réputée non écrite.

  • Rejeté
    Inexigibilité des créances en raison de la clause abusive

    La cour a constaté que la déchéance du terme était régulière à l'égard de Monsieur [D], qui avait été mis en demeure, et a donc rejeté la demande de nullité des commandements.

  • Rejeté
    Caractère manifestement excessif de l'indemnité d'immobilisation

    La cour a estimé que Monsieur [D] n'a pas démontré le caractère manifestement excessif de l'indemnité, qui est conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Demande de vérification de la régularité des actes de procédure

    La cour a jugé que les actes de procédure avaient été régulièrement produits et que la demande de communication n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit du créancier à obtenir la vente forcée en raison de créances exigibles

    La cour a constaté que la créance du créancier était liquide et exigible, justifiant ainsi l'ordonnance de vente forcée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 oct. 2024, n° 23/00111
Numéro(s) : 23/00111
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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