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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 21 mai 2026, n° 23/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[F] [W] [A] [T] épouse [D]
C/
[I] [S] [D]
N° RG 23/04953
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPU
Nac : 20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me DESCHAMPS
1 FE Me DAUPTAIN
1 CCC dossier
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W] [A] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 19 mars 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Mai 2026.
Date de l’ordonnance de clôture : 27 octobre 2025
~~~~~~~
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] [D] :
de Madame [F] [W] [A] [T], née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] (60)
et Monsieur [I] [S] [D], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6] (77)
mariés le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [F] [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 EUROS (SOIXANTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande tendant à voir le capital régler mensuellement sur quinze ou huit ans ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [F] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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