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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 nov. 2025, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2365
N° de MINUTE : 25/00710
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10],
et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 11],
représentée par Me Muriel MILLIEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0586
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, et a été prorogée au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] sont associés de la SCI MARIE LOUISE (dénommée jusqu’au 6 novembre 2015 SCI [Y]), société civile immobilière créée le 30 avril 2007, ayant son siège social [Adresse 3], dont l’activité principale est l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Le capital social de cette société est réparti comme suit : Monsieur [I] [Y] : 50%, Monsieur [T] [Y] 25 %, Madame [N] [D] : 50 %.
Par acte authentique du 10 juillet 2007, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI MARIE LOUISE (alors dénommée SCI [Y]), un prêt à taux fixe, d’un montant de 303.085,16 euros, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le contrat de prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle sur le bien financé.
Les échéances du prêt n’étant pas remboursées, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et il a été délivré le 05 octobre 2016 à la société SCI MARIE LOUISE un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 4].
Le juge de l’exécution de [Localité 7] a, par jugement du 25 septembre 2018, homologué la vente amiable des biens saisis intervenue le 29 juin 2018 au prix de 246.500 euros.
La vente du bien n’a pas intégralement désintéressé la SOCIETE GENERALE.
Suivant bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard de la SCI MARIE LOUISE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (alors dénommée EQUITIS GESTION).
La société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a confié le recouvrement de la créance à la société MCS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2020, la société MCS ET ASSOCIES a informé la société SCI MARIE LOUISE de la cession de créances (pli avisé et non réclamé).
La SCI MARIE LOUISE a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 10 septembre 2020 sans donner suite à la demande de la société MCS ET ASSOCIES.
A la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a ouvert le 04 juillet 2024 une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SCI MARIE LOUISE.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a déclaré sa créance au passif à hauteur de 105.886,79 euros à titre chirographaire échu outre intérêts à échoir, par lettre du 02 septembre 2024.
Arguant être dans l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de la SCI MARIE LOUISE, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, assigné en paiement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y], en leurs qualités d’associés de ladite société, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 53.443,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES
Condamner Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 26.721,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES
Condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES
Condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS se fonde sur les articles 1857 et 1858 du code civil pour engager la responsabilité personnelle des associés de la SCI MARIE LOUISE à proportion de leur participation au capital.
Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont été assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [I] [Y] et à la personne de sa compagne concernant Monsieur [T] [Y]. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur le principe de la dette
En vertu des articles 1857 et 1858 du code civil, l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut néanmoins être poursuivi directement par le créancier contre l’un des associés. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En l’espèce, il est établi que le créancier a tenté en vain de recouvrer les sommes qui lui étaient dues par la société SCI MARIE LOUISE dès lors que :
La SOCIETE GENERALE a diligenté une saisie immobilière contre la société SCI MARIE LOUISE portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à DRANCY (93700), qui n’a permis de régler que partiellement la créance.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait signifier le 23 mars 2022 à la société SCI MARIE LOUISE un commandement de payer à fin de saisie vente pour recouvrement de la somme de 107.018,30 euros.
Il a été confirmé à cette occasion que la société SCI MARIE LOUISE n’avait plus d’établissement à l’adresse de son siège social (qui est le bien immobilier ayant fait l’objet de la saisie immobilière) et que son gérant ne résidait plus à l’adresse mentionnée sur l’extrait Kbis.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait procéder par un huissier à une recherche FICOBA qui s’est avérée infructueuse, l’huissier ayant dressé un certificat d’irrécouvrabilité.
Par ailleurs, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SCI MARIE LOUISE rend impossible toute mesure d’exécution à son encontre.
Les défendeurs étant détenteurs du capital social de la SCI MARIE LOUISE, ils peuvent donc être condamnés à proportion de leur part dans le capital social au paiement de la dette de la SCI.
Sur le montant de la dette
Il résulte des statuts de la SCI MARIE LOUISE que Monsieur [I] [Y] est associé à hauteur de 50% du capital social et Monsieur [T] [Y] à hauteur de 25%.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a mis Messieurs [I] et [T] [Y] en demeure de payer les sommes dues par lettre du 1er avril 2022 pour Monsieur [I] [Y] et du 15 juin 2022 pour Monsieur [T] [Y], Ces mises en demeure sont restées sans suite (plis avisés et non réclamés).
D’après décompte du 03 mars 2025, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sur la société SCI MARIE LOUISE s’élève à la somme de 106.887,47 euros se décomposant comme suit :
Principal : 79.483,27 €
Intérêts au 03 mars 2025 : 27.404,20 €
TOTAL AU 03/03/2025 : 106.887,47 €
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les défendeurs à payer les sommes suivantes au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS :
Monsieur [I] [Y] : la somme de 53.443,74 euros (soit 50% x 106.887,47 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Monsieur [T] [Y] : la somme 26.721,87 euros (soit 25% x 106.887,47 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Condamne Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 53.443,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 26.721,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES,
Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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