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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 4 mai 2026, n° 24/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06624 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M45C
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/06624 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M45C
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Mai 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KIT MOTO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°B 887989572, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 217
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 303
N° RG 24/06624 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M45C
La S.A.R.L. KIT MOTO a été contactée par Monsieur [E] [L] suite à un accident de la circulation avec sa moto électrique de marque ZERO MOTOR, immatriculée [Immatriculation 1] survenu le 25 juillet 2022.
Cette moto est arrivée au garage par dépanneuse, étant totalement hors service, à la demande de Monsieur [L].
Après déclaration de sinistre régularisée par Monsieur [L] elle a été présentée au bureau d’expert BCA USC AXA le 11 août 2022.
L’expert qui a établi un rapport d’expertise le 19 octobre 2022 a déclaré cette moto électrique réparable pour un montant de 6.848,80 € TTC franchise déduite.
Les réparations ont été effectuées et une facture de réparation a été établie le 06 octobre 2022 pour un montant de 7.478,81 € TTC. Au moment du transport de sa moto Monsieur [L] avait en outre commandé un casque pour un montant de 404,91 €.
Le véhicule est resté au garage malgré la fin des travaux de réparation dont Monsieur [L] a été avisé.
C’est pourquoi la société KIT MOTO a sollicité la Compagnie d’assurances AXA afin d’avoir la certitude que le client avait pu se faire rembourser les frais de réparation.
Le 16 mars 2023 la Compagnie d’assurances AXA a établi une attestation de règlement effectué le 20 octobre 2022 pour la somme de 7.218,81 €, franchise de 260 € déduite, pour les réparations de la moto immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [E] [L], et le 27 octobre 2022 pour la somme complémentaire de 351 € correspondant aux accessoires.
Ayant ainsi la certitude que Monsieur [L] s’était fait rembourser par son assureur l’intégralité des réparations et des commandes d’accessoires faites, la société KIT MOTO lui a adressé une mise en demeure le 28 février 2023, sans aucun résultat.
Malgré mises en demeure, Monsieur [E] [L] ne s’est pas présenté pour prendre possession de son véhicule moto électrique immatriculé [Immatriculation 1] et n’a pas honoré le paiement des factures.
Dès lors, selon demande introductive d’instance signifiée le 22 août 2024, la S.A.R.L. KIT MOTO a fait assigner Monsieur [E] [L] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 1217 du Code Civil, de :
* DECLARER la société KIT MOTO recevable en sa demande ;
* LA DECLARER bien fondée ;
* EN CONSEQUENCE DE QUOI, CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 15.453,72 € avec les intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 12.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de ladite procédure de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 04 septembre 2025, la S.A.R.L. KIT MOTO demande au tribunal, sur le fondement de l’article 46 du Code de Procédure Civile, ainsi que des articles 1217 du Code Civil et 1928 du Code Civil, de :
* DECLARER la société KIT MOTO recevable en sa demande ;
* LA DECLARER bien fondée ;
* EN CONSEQUENCE DE QUOI, CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 15.453,72 € avec les intérêts à compter du 22 octobre 2022 ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 12.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 6.255,60 € TTC au titre de l’article 1928 du Code Civil pour les frais de gardiennage ;
* JUGER que Monsieur [L] devra prendre possession de son véhicule au garage KIT MOTO après avoir procédé au règlement des forces du jugement et au plus tard dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
* JUGER qu’à défaut de prise en charge de son véhicule, les frais de gardiennage se poursuivront à hauteur de 6,50 € HT par jour de retard ;
* JUGER que Monsieur [L] devra prendre possession de son véhicule dans le mois qui suivra la signification du jugement et ce, sous astreinte comminatoire et définitive de 1.500 € par jour de retard et ce, durant une période de six mois ;
* JUGER que la compétence du Juge de l’exécution de [Localité 1] est retenue pour la liquidation de l’astreinte définitive comminatoire ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société KIT MOTO un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de ladite procédure en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE, DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* LE CHARGER des entiers frais et dépens de la procédure ;
* CONDAMNER Monsieur [L] à payer un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 sur demande reconventionnelle ;
* CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* ORDONNER l’exécution par provision de la décision.
Selon dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2025, Monsieur [E] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
* DECLARER les demandes de Monsieur [L] recevables et bien-fondées ;
* DONNER ACTE à Monsieur [L] de ce qu’il reconnaît être débiteur des montants suivants :
— 7.478,81 € TTC pour les réparations effectuées sur sa moto sinistrée, selon facture n° 10105764 du 06.10.2022 ;
— 404,91 € TTC pour la commande d’un casque, selon réservation n° 10020470 du 06.10.2022;
* DEBOUTER la société KIT MOTO de sa demande de 13.457,60 € TTC (7.202,00€ + 6.255,60 €) au titre des frais de gardiennage ;
* Subsidiairement, FIXER à 13.457,60 € le préjudice de Monsieur [L] ;
* CONDAMNER la société KIT MOTO à verser une somme 13.457,60 € à Monsieur [L] en réparation du préjudice subi ;
* ORDONNER la compensation, conformément à l’article 1347 du Code civil, entre la créance de la société KIT MOTO et l’indemnité allouée à Monsieur [L] ;
* DEBOUTER la société KIT MOTO de sa demande de 368 € TTC au titre des frais de maintien du véhicule électrique en état de marche ;
* DEBOUTER la société KIT MOTO de sa demande de 12.000 € au titre de ses préjudices complémentaires ;
* DEBOUTER la société KIT MOTO pour le surplus ;
* DECLARER sans objet les demandes de la société KIT MOTO relatives à la reprise du véhicule par Monsieur [L] ;
* En tout état de cause, REDUIRE à de plus justes proportions, et dans la limite de 1.000 €, la somme qui sera allouée à la société KIT MOTO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de ses dernières conclusions en la présente instance Monsieur [L] reconnaît être débiteur de la S.A.R.L. KIT pour les montants suivants :
— 7.478,81 € TTC au titre des réparations effectuées sur sa moto, selon facture n° 10105764 du 06.10.2022 ;
— 404,91 € TTC pour la commande d’un casque, selon réservation n° 10020470 du 06.10.2022.
Il précise que ces montants correspondent aux règlements effectués par son assureur AXA, les 20 et 27 octobre 2022.
Il n’y a donc plus de litige sur ce point, le tribunal retiendra la reconnaissance par Monsieur [L] de sa dette à l’égard de la S.A.R.L. KIT MOTO pour les sommes susmentionnées et au paiement desquelles il sera condamné, soit 7.883,72 €.
La société KIT MOTO demande à ce que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 sans expliquer à quoi correspond cette date, et en l’absence de pièce justifiant d’une mise en demeure à cette date.
Le montant de la condamnation sera en conséquence augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la signification de la demande introductive d’instance valant mise en demeure, étant précisé que la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023 ne comporte pas mise en demeure.
Pour le surplus, Monsieur [L] conteste être débiteur et s’oppose au paiement.
S’agissant en premier lieu de la demande formulée au titre des frais de gardiennage, Monsieur [L] soutient que la preuve du caractère gratuit du contrat de dépôt conclu avec la société KIT MOTO serait rapportée en ce que, sur l’ordre de réparation, il aurait uniquement donné son accord pour “les opérations demandées et le règlement de la facture à la livraison” et qu’il n’a jamais été question de frais de gardiennage à titre onéreux, sur le document dactylographié établi par KIT MOTO.
Il ajoute, d’une part, que la mention manuscrite n’apparaissait pas sur le document, lorsque sa signature a été apposée et que c’est postérieurement à la signature de l’ordre de réparation que KIT MOTO aurait ajouté la mention de frais de gardiennage et d’autre part que, dans tous les cas, aucun contrat ou devis n’a jamais fait mention d’un gardiennage à titre onéreux.
Sur ce, il est constant que c’est par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023 que la société KIT MOTO a mis en compte des frais de gardiennage à compter du 03 janvier 2023, le véhicule étant resté au garage malgré la fin des travaux de réparation dont Monsieur [L] a été avisé.
Le contrat conclu entre Monsieur [L] et la société KIT MOTO n’est pas un contrat de dépôt à titre principal mais un contrat d’entreprise pour la réalisation de travaux qui comprend, à titre accessoire, un contrat de dépôt, celui-ci étant nécessaire à la réalisation des travaux. Or, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, c’est donc au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le fait que Monsieur [L] ait ou non donné son accord sur des frais de gardiennage étant sans emport s’agissant d’un accessoire au contrat principal présumé être fait à titre onéreux. Ainsi, en l’absence de mention expresse relative à la gratuité du gardiennage, le garagiste est bien fondé à mettre en compte des frais à ce titre. Monsieur [L] n’apporte aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption d’onérosité du gardiennage.
Il importe peu également de savoir si la mention de ces frais a été apposée avant ou après la signature de Monsieur [L] puisqu’en tout état de cause le gardiennage est présumé être fait à titre onéreux, il n’a donc pas à être expressément mentionné ou à être accepté expressément par le client.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait la caractère onéreux du gardiennage, Monsieur [L] reproche à la société KIT MOTO d’avoir manqué à son obligation d’information.
Monsieur [L] reconnaît s’être rendu au garage pour le dépôt de son véhicule le 02 août 2022.
La société KIT MOTO rapporte la preuve de ce que le tarif de gardiennage est affiché à l’accueil ainsi que dans l’atelier de sorte que Monsieur [L] a pu avoir connaissance du tarif. Le fait que cette preuve n’ait été communiquée qu’en cours d’instance n’emporte pas suspicion quant à son authenticité en ce qu’elle fait réponse à l’argument soulevé en défense, aux contestations émises.
Il y a lieu de relever que la société KIT MOTO n’a réclamé des frais de gardiennage qu’à compter du 03 janvier 2023, suite aux demandes restées sans suite afin qu’il vienne reprendre son véhicule après achèvement des réparations. Le montant des frais a été rappelé dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023.
Dès lors aucune faute ni aucun manquement au devoir d’information ne sont établis et Monsieur [L] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre. Sa demande de compensation est en conséquence sans objet.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société KIT MOTO la somme de 6.255, 60 € au titre des frais de gardiennage justifiés selon factures communiquées aux débats. Cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement en l’absence de demande tendant à fixer un autre point de départ.
S’agissant en deuxième lieu des frais de maintien du véhicule électrique en état de marche, Monsieur [L] fait valoir qu’aucun spécialiste ne serait jamais intervenu pour cette soi-disant prestation et qu’aucune intervention n’aurait été réalisée annuellement.
Il ajoute que sur ce type de motos électriques, il est seulement préconisé de mettre le contact 1 fois par mois et de recharger la batterie si elle descend en dessous de 30 %.
A l’appui de sa demande la société KIT MOTO communique aux débats une attestation du gérant de la société UNIVERS MOTOS QUADS, indiquant que le gérant de la société KIT MOTO s’est présenté dans son établissement 1 fois par mois depuis janvier 2023 pour y récupérer un câble de recharge, nécessaire à l’entretien de la moto sinistrée stockée dans ses locaux et que cette charge mensuelle obligatoire est imposée par le constructeur pour maintenir la batterie du véhicule en état et éviter sa détérioration (annexe n° 12).
Monsieur [L] excipe d’incohérences dans la demande et les pièces produites au soutien de celle-ci et va même jusqu’à évoquer une attestation de complaisance sans pour autant opposer d’éléments concrets permettant de remettre en cause le bien fondé de la demande. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier que sa moto n’aurait pas eu besoin d’être rechargée depuis son dépôt, que la batterie était à plein voire à un niveau bien au dessus de 30 % lors de son dépôt pour réparations et expertise.
En ce qui concerne le montant de ces frais la société KIT MOTO verse aux débats en annexe 4 une facture correspondant au montant de 368 € mis en compte.
La demande apparaît ainsi suffisamment justifiée de sorte qu’il y sera fait droit par la condamnation de Monsieur [L] à payer à la société KIT MOTO la somme de 368 € au titre des frais de maintien du véhicule électrique en état de marche.
Tout comme pour les factures de réparation et du casque la société KIT MOTO demande à ce que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022.
Pour les motifs susmentionnés auxquels il est expressément renvoyé, le montant de la condamnation sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la signification de la demande introductive d’instance valant mise en demeure.
Enfin, concernant les demandes pécuniaires, la société KIT MOTO sollicite, dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 € sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil.
Cette demande n’est cependant pas reprise dans le corps de ses conclusions et partant elle n’est pas argumentée, explicitée. Le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas indiqué et a fortiori pas démontré.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, et les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’absence de moyen venant au soutien de cette demande de dommages et intérêts, celle-ci sera rejetée.
S’agissant des demandes relatives à la reprise du véhicule, Monsieur [L] fait valoir qu’elles sont sans objet. Il n’allègue ni ne justifie cependant avoir repris son véhicule mais simplement avoir contacté la société KIT MOTO à cette fin, par l’intermédiaire de son avocat en mai 2025.
La demande n’est donc pas sans objet puisque le véhicule était à tout le moins à la date des dernières conclusions déposées en la présente instance, toujours en gardiennage auprès de la société KIT MOTO. En revanche, Monsieur [L] justifie de sa volonté à venir le reprendre. Il lui sera accordé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder à la reprise, après avoir procédé au paiement des condamnations prononcées au profit de la société KIT MOTO, et ce, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant trois mois.
En outre, à défaut de reprise dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et de paiement des condamnations prononcées au profit de la société KIT MOTO, Monsieur [L] sera condamné à payer à cette dernière des frais de gardiennage à hauteur de 6,50 € TTC par jour de retard courant à partir du délai susmentionné et jusqu’au jour de la reprise et du paiement des sommes dues.
Il n’y a pas à préciser que la compétence du juge de l’exécution sera retenue puisqu’elle est de droit sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens et peut être condamnée au paiement d’une indemnité, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par suite, Monsieur [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société KIT MOTO une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il n’y a donc pas lieu à l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la S.A.R.L. KIT MOTO la somme de sept mille huit cent quatre vingt trois euros et soixante douze centimes (7.883,72 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la signification de la demande introductive d’instance valant mise en demeure, au titre de la facture de réparation et de la facture du casque ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la S.A.R.L. KIT MOTO la somme de six mille deux cent cinquante cinq euros et soixante centimes TTC (6.255, 60 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la S.A.R.L. KIT MOTO la somme de trois cent soixante huit euros (368 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la signification de la demande introductive d’instance valant mise en demeure, au titre des frais de maintien du véhicule électrique en état de marche ;
DEBOUTE la S.A.R.L. KIT MOTO de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DECLARE en conséquence sans objet sa demande de compensation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à venir reprendre possession de sa moto électrique de marque ZERO MOTOR modèle S ZF14.4, immatriculée [Immatriculation 1] auprès du garage KIT MOTO, après avoir procédé au paiement des condamnations mises à sa charge par le présent jugement au profit de la S.A.R.L. KIT MOTO et au plus tard dans le délai de un mois courant à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de quatre cents euros (400 €) par jour commençant à courir à l’issue de ce délai et pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L], à défaut de reprise de sa moto électrique de marque ZERO MOTOR modèle S ZF14.4, immatriculée [Immatriculation 1] auprès du garage KIT MOTO, et de paiement des sommes dues en exécution du présent jugement à la société KIT MOTO dans le délai de un mois à compter de la signification, à payer à la S.A.R.L. KIT MOTO des frais de gardiennage de six euros et cinquante centimes (6,50 €) TTC par jour, à l’issue de ce délai et jusqu’à reprise et paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la S.A.R.L. KIT MOTO une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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