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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 22 janv. 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00092
N° RG 23/03213 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF3Z
Mme [L] [Z]
C/
M. [N] [P]
M. [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée
le :
à : M. [K] [J] et Maître Géraldine SAT-DUPARAY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] est propriétaire en indivision avec ses cohéritiers d’une maison d’habitation et d’un jardin situés au [Adresse 2], parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Les parcelles voisines cadastrée section AK n° [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] sont la propriété de Madame [I] [J], laquelle est propriétaire en indivision avec Madame [W] [Y] de la dernière parcelle n°[Cadastre 12], qui constitue une voie de passage.
Les relations de voisinage entre Madame [L] [Z] et Madame [I] [J] sont conflictuelles.
Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J], à la demande de la propriétaire Madame [I] [J], sont intervenus sur un pilier situé en limite de la propriété cadastrée section AK n°[Cadastre 8] de l’indivision [Z], et de la voie de passage cadastrée section AK n°[Cadastre 13] propriété indivise de Madame [I] [J], fille de Monsieur [K] [J].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2019, Madame [L] [Z] a fait constater des dégradations sur la stèle du portail de la parcelle de l’indivision [Z].
Par lettre missive en date du 13 mai 2019, Madame [L] [Z] a mis en demeure Madame [I] [J] d’avoir à remettre en état la stèle de scellement du portail de la parcelle de l’indivision [Z].
Par jugement du 08 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment condamné sous astreinte Madame [L] [Z] à procéder à l’abattage des plantations situées à 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds, et à l’élagage à hauteur de 2 mètres maximum des plantations situées à deux mètres de la limite séparative des deux fonds, et débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires concernant la dégradation du pilier soutenant le portail de la parcelle appartenant à l’indivision [Z].
Madame [L] [Z] a interjeté appel dudit jugement, à l’exception des dispositions rejetant les demandes indemnitaires.
Par acte d’huissier de justice en date du 09 octobre 2023, Madame [I] [J] a fait constater l’état du portail de la parcelle de l’indivision [Z].
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, Madame [L] [Z] a fait assigner en responsabilité civile Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [L] [Z], représentée, et se référant aux conclusions déposées, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [L] [Z] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J],Débouter Monsieur [K] [J] de son exception de connexité,Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 2.607 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux provisoires et conservatoires réalisés sur le mur et sur le pilier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 4.068 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise des dommages causés sur le mur et sur le pilier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la violation du droit de propriété et de la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts en raison des propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus dans ses écritures, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [J] visant à être autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier indivis de Quincy-Voisins, au profit du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [J] dont le montant excède le taux du ressort, au profit des sections de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux statuant par ministère d’avocat obligatoire, Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [P] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [P] [M], représenté, se référant aux conclusions qu’il dépose à l’audience, demande au tribunal de :
Constater que Madame [L] [Z] n’a pas la capacité à agir,Déclarer les demandes de Madame [L] [Z] irrecevables,A titre subsidiaire,
Déclarer Madame [L] [Z] mal fondée en ses demandes,En conséquence, débouter Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel,
Déclarer Monsieur [N] [P] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence,
Condamner Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [N] [P] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [N] [P] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [K] [J], se référant aux écritures déposées à l’audience demande au tribunal de :
In limine litis,
Constater l’exception de connexité en raison de l’appel interjeté par Madame [L] [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 08 février 2023,A titre reconventionnel,
Déclarer Monsieur [J] bien fondé et recevable en ses demandes,A titre subsidiaire,
Déclarer Madame [Z] mal fondée en ses demandes et par conséquent l’en débouter,En conséquence de quoi,
Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [J] la somme globale de 10.000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties déposées à l’audience du 20 novembre 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J] assignés à l’étude de l’huissier de justice, étaient représentés pour le premier et présent pour le second à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « donner acte » ou à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens évoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Madame [L] [Z] indique que l’action intentée en justice tend à obtenir une indemnisation pour permettre de remédier aux dommages causés par les travaux litigieux sur le pilier, sur le mur et sur le portail du bien indivis. Qu’elle consiste à conserver un bien appartenant à l’indivision, et que la condition légale de péril imminent n’est plus exigée par les dispositions de l’article 815-2 du code civil, permettant à un indivisaire d’exercer seul une action en justice tendant à la conservation des biens indivis.
Monsieur [N] [P] [M] fait valoir que l’action intentée par la demanderesse est une action indemnitaire qui n’a pas pour objet de mettre un terme à un péril, et qui constitue uniquement une action en paiement de réparations qui auraient déjà été exécutées. Il souligne que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne relève pas de l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente du bien indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Il résulte d’une part des dispositions de l’article 815-2 que l’action en responsabilité en vue de l’obtention de dommages et intérêts contre l’éventuel responsable des dommages allégués ne constitue pas un acte conservatoire nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul, et, d’autre part, des dispositions de l’article 815-3 qu’une telle action n’est pas un acte relevant de l’exploitation normale des biens indivis et qu’elle implique donc l’unanimité des indivisaires.
En l’espèce, Madame [L] [Z] ne démontre pas avoir eu mandat de l’unanimité des indivisaires pour engager une action indemnitaire dans l’intérêt de l’indivision [Z], laquelle ne peut s’assimiler à un acte relevant de l’exploitation normale du bien indivis. L’action introduite par la demanderesse consistant en une action en responsabilité en vue de l’obtention de dommages et intérêts requiert dès lors l’unanimité des indivisaires, ce qui implique que la totalité des indivisaires soient parties à la procédure.
En conséquence, Madame [L] [Z] n’a pas qualité à agir en dommages et intérêts pour réclamer le coût des travaux provisoires et des travaux de reprise réalisés sur le mur et sur le pilier de la parcelle de l’indivision [Z], ni au titre de la violation du droit de propriété et de la résistance abusive.
En revanche, elle est recevable à agir pour son propre compte concernant le préjudice de jouissance, le préjudice moral, et en raison des propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus à son égard.
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Monsieur [K] [J] soulève une exception de connexité en raison de l’appel interjeté par Madame [L] [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 08 février 2023.
En l’espèce, à l’examen des conclusions d’appel produites par Madame [L] [Z], il apparaît que celle-ci n’a pas sollicité l’infirmation du jugement du 08 février 2023 sur les dispositions la déboutant de son action indemnitaire, objet de la présente instance.
En conséquence, il n’existe pas de lien de connexité entre l’affaire pendante devant la Cour d’appel, à la suite de l’appel interjeté par Madame [L] [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 08 février 2023, et la présente instance.
Sur les demandes principales
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
Il est constant que tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.
Madame [L] [Z] indique subir un préjudice de jouissance, en raison de son impossibilité d’ouvrir le vantail de gauche du portail, qui risque de fragiliser le pilier, et qui est en lien direct avec les travaux de démolition entrepris par Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J].
Monsieur [N] [P] [M] considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le portail a été endommagé de son fait et de celui de Monsieur [K] [J], et que celle-ci a reconnu que le pilier sur lequel est ancré son portail a été fissuré du fait de Monsieur [O], ancien époux de Madame [I] [J] qui n’a pas été attrait à la présente instance.
Monsieur [K] [J] souligne que la demanderesse reconnaît une première intervention de Monsieur [O], ancien époux de Madame [I] [J], sur le pilier de l’indivision [Z], et que des photographies produites à l’instance montrent que ledit pilier présentait déjà des fissures avant l’intervention des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 mai 2019 que des dégradations apparaissaient sur le portail de l’indivision [Z], et plus précisément que « la stèle est fissurée de façon significative en partie supérieure au droit de la charnière » et que « le portail ne ferme pas, les battants butant l’un contre l’autre ».
Dans le procès-verbal de constat du 09 octobre 2023, il était constaté sur le portail depuis la voie publique « un léger décalage entre le vantail gauche et le vantail droit surtout sur la partie haute », que « le vantail droit est situé à environ 2cm en dessous du vantail gauche », qu’un défaut de niveau était relevé « sur le côté droit du portail, la bulle dans le niveau a tendance à s’être légèrement inclinée vers la gauche », alors que « sur le vantail gauche, la bulle est quasiment au centre du niveau », que « sur le pilier en béton sur lequel vient se fixer le vantail gauche, le poteau présente une légère inclinaison vers le côté gauche, vers le passage qui mène au numéro [Cadastre 3], et sur sa façade gauche, le pilier est complètement d’aplomb ».
Il est également produit des photographies datées du mois de septembre 2018, montrant des fissures déjà apparentes sur le pilier dans lequel est ancré le portail de la division [Z], ainsi que la présence d’un cordon ou cadenas pour assurer sa fermeture.
Ainsi, si les éléments produits aux débats permettent de démontrer la présence de fissures sur le pilier dans lequel est ancré le portail de la division [Z], ainsi qu’un défaut de positionnement des vantaux du portail et de son système de fermeture, cependant les constatations relevées dans les procès-verbaux des huissiers de justice laissent apparaître également des défauts sur le vantail droit du portail depuis la voie publique, amenant à considérer que les difficultés d’utilisation du portail et plus précisément de fermeture, n’auraient pas pour seules origines les fissures du pilier dans lequel il est ancré.
En outre, il est constant et non contesté que les dégradations sur le pilier dans lequel est ancré le portail sont apparues après l’intervention de Monsieur [O], ancien époux de Madame [I] [J], lequel n’a pas été attrait à la présente instance. Enfin, les photographies produites datant du mois de septembre 2018 révèlent les difficultés d’utilisation du portail avant l’intervention de Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J].
En conséquence, Madame [L] [Z] échoue à démontrer que les dégradations du pilier et du portail de l’indivision [Z], générant un préjudice de jouissance, sont le fait ou la faute de Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J], et il convient dès lors de la débouter de sa demande sur ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
Madame [L] [Z] fait état d’une situation de stress importante et d’une profonde dépression en raison de la présente procédure et des fausses attestations communiquées.
Monsieur [N] [P] [M] considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’état anxieux constaté dans le certificat médical produit et les travaux qu’il a effectués.
En l’espèce, le certificat médical produit par Madame [L] [Z] évoquant un état anxieux chez cette dernière, qui aurait pour origine des conflits de voisinage selon les propos rapportés au médecin, de même que les déclarations faîtes lors de son dépôt de plainte, ne peuvent suffire à démontrer le lien de causalité direct entre l’attitude des défendeurs et le préjudice allégué.
Il convient dès lors de débouter Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation sur ce chef.
Sur la demande en réparation en raison d’un discours injurieux, outrageants et diffamatoires tenu par Monsieur [K] [J]
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageant ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Il résulte de cette disposition que l’immunité des discours et écrits judiciaires, instituée à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice. Cette immunité ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, cette condition s’imposant aux parties plaidantes comme aux tiers.
Madame [L] [Z] relève dans les écritures de Monsieur [K] [J] plusieurs affirmations portées sur sa personne et sur les qualités professionnelles de son conseil qu’elle considère comme injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Monsieur [N] [P] [M] considère avoir exercé son droit de défense et avoir répondu aux accusations fantaisistes de la demanderesse et de son conseil, et questionne la moralité de ce dernier. Il ajoute que le fondement juridique évoqué est erroné car celui-ci concerne exclusivement la liberté de la presse et non les moyens de défense à une action.
En l’espèce, les propos tenus par Monsieur [K] [J] dirigée contre Madame [L] [Z] qu’il qualifie de « perverse, de dangereusement malade, atteinte d’une pathologie psychiatrique qui nécessiterait une thérapie auprès d’un psychiatre et d’un établissement spécialisé », ainsi que ceux remettant en cause ouvertement la probité, la conscience et les obligations déontologiques de son conseil, en mentionnant « une litanie d’affirmations ennuyeuses autant que superfétatoires mensongères empreintes d’erreurs autant du droit que de la compréhension du français surprenant de la part d’une avocate », « le soutien des tentatives frauduleuses de Madame [Z] qui en la circonstance ne me semble plus être du ressort du conseil mais de la complicité », « les soutiens abusifs et blâmables de son avocat », « je demanderai au tribunal de dire et juger si les propos avancés sont en conformité légale avec les règles de déontologie cadrant la profession d’avocat », sont étrangers à la cause et portent justement atteinte à la liberté de la demanderesse d’agir en justice.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour les propos injurieux, outrageants et diffamants tenus dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur [N] [P] [M] considère que l’action intentée à son encontre par Madame [L] [Z] fait suite à la condamnation de cette dernière par le tribunal judiciaire de Meaux dans le jugement du 08 février 2023, à la suite de la demande reconventionnelle dont elle a été déboutée, et que celle-ci n’a entamé aucune démarche de tentative de règlement amiable du conflit. Il souligne qu’elle exerce un véritable acharnement sur ses voisins depuis des années.
Madame [L] [Z] affirme avoir formulée plusieurs réclamations auprès de Madame [I] [J] pour la remise en état du pilier, et notamment par l’envoi d’une mise en demeure en date du 13 mai 2019.
En l’espèce, aucun élément objectif ne permet de caractériser un abus de la part de la demanderesse dans l’action en justice intentée, laquelle a envoyé un courrier de mise en demeure pour la réfection du pilier, et a pu légitimement croire avoir la capacité d’agir seule en qualité d’indivisaire dans l’intérêt de l’indivision.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [P] [M] et Monsieur [K] [J] de leurs demandes respectives sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] [Z], demanderesse à l’instance, succombant partiellement en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de Madame [L] [Z] en dommages et intérêts au titre du remboursement du coût des travaux provisoires et des travaux de reprise réalisés sur le mur et sur le pilier de la parcelle de l’indivision [Z], et au titre de la violation du droit de propriété et de la résistance abusive ;
DECLARE recevable la demande de Madame [L] [Z] en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et en raison des propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus à son égard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts en raison des propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus à son égard ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] [M] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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