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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 21/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du MANS, S.A. MMA IARD SA RCS DU MANS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
N° de Minute : 24/00509
S.A. MMA IARD SA RCS DU MANS 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du MANS 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL – DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 5] 1973, a reçu depuis l’âge de 4 ans des injections de produits anti-hémophilique, dits « PPSB » (Prothrombine Proconvertine Stuart B) dans le cadre du traitement de son hémophile B sévère.
Il a découvert être porteur du Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH, ci-après) en 1985 et du Virus de l’Hépatite C (VHC, ci-après) en 1992.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues dans le cadre du traitement de son hémophilie, Monsieur [B] [O] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 5 octobre 2010 (pièce en demande n° 1) dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’enquête transfusionnelle du 15 décembre 2010 diligentée par l’Etablissement français du sang (EFS, ci-après) n’a pas permis de contrôler les donneurs à l’origine des produits « PPSB » compte tenu de leur nature.
L’ONIAM a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [X] [J] qui a déposé son rapport le 5 octobre 2011.
Par décision amiable du 1er mars 2012, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [O] et l’a indemnisé à hauteur de 36.000 euros 1.050 euros ayant par ailleurs été dépensés au titre des frais d’expertise amiable.
Le [Date décès 6] 2015, Monsieur [B] [O] est décédé.
Le 20 janvier 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société MMA IARD SA, pris en sa qualité d’assureur du CNTS, un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2020-23, d’un montant de 37.050 euros.
Par acte du 31 mai 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n°2020-23.
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Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
Par voie de conclusions, l’ONIAM a élevé un incident.
Par conclusions sur incident n°2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— Constater qu’il a émis le titre exécutoire contesté le 20 janvier 2020 et que la société MMA IARD SA n’a contesté ce titre reçu le 12 mars 2021 que par assignation du 31 mai 2021,
— Dire et juger que l’action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES était forclose au jour de l’assignation,
— Faire droit à l’exception de procédure tirée de la forclusion qu’il soulève,
— Dire et juger que l’assignation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est irrecevable,
— Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM rappelle la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et soutient que la forclusion en relèverait. L’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application de l’article R 421-1 du code de justice administrative et en déduit la tardiveté de l’action engagée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre contesté.
Il expose que le titre querellé comporte les bonnes mentions concernant son éventuelle contestation et mentionne qu’il peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant la juridiction compétente, à savoir le juge administratif si le contrat d’assurances est de nature publique et le juge judiciaire si le contrat d’assurances est de nature privée. Il ajoute que le courrier de relance adressé le 8 mars 2021 aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mentionne l’ordre à recouvrer en pièce jointe. Il expose que l’accusé de réception du titre exécutoire querellé fait apparaître le tampon apposé par la société MMA IARD SA mentionnant la date du 12 mars 2021 et qu’en contestant le titre le 31 mai 2021, son action était manifestement forclose.
Par conclusions en réponse d’incident n°2 notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances IARD demandent au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER que le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM, à défaut d’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, est le délai raisonnable d’un an et que l’Office est tout à la fois mal fondé à opposer aux concluantes le délai de deux mois de l’article 118 du décret précité et à leur opposer la notification insuffisante qui n’a pu faire courir aucun délai quel qu’il soit,
— CONSTATER qu’aucun texte ne prévoit l’application au contentieux judiciaire des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative,
— JUGER dès lors que, si la Cour de cassation décidait, à titre purement prétorien, de créer un tel délai de forclusion pour le contentieux judiciaire, ce délai ne serait, en application du principe de non rétroactivité, de sécurité juridique et du droit d’accès au juge, susceptible de s’appliquer qu’aux instances postérieures à la décision à venir de la Cour de cassation le créant,
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AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
— JUGER dès lors en tout état de cause que le délai de forclusion de 2 mois issu de l’article R.421-1 du code de justice administrative est inapplicable à la présente instance,
— JUGER que l’application, de manière rétroactive, d’un délai de forclusion créé de manière prétorienne, postérieurement à l’introduction de la présente instance, violerait les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la loi, de droit au juge et d’accès à un procès équitable,
— REJETER dès lors comme non fondé l’incident aux fins de forclusion soulevé par l’ONIAM,
— DECLARER en conséquence recevable le recours tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 36 pour un montant de 16.500 euros qu’elles ont exercé par acte du 3 septembre 2021 et JUGER mal fondé l’incident de forclusion formulé par l’ONIAM,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ONIAM à leur verser la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
A titre principal, les concluantes font valoir que les mentions exigées par les articles 651 et suivants du code de procédure civile n’ont pas été respectées dans le cas du titre exécutoire litigieux, la simple référence à “MMA” étant insuffisamment précise, tout comme le caractère alternatif des voies de recours, laissé à l’appréciation de l’agent destinataire du titre.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font également valoir que le délai applicable est celui de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, au motif qu’aucun texte spécial n’envisagerait l’application d’un délai de 2 mois pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM. Les concluantes ajoutent que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ne s’applique qu’à l’Etat et non aux établissements publics, et que les titres I et III du dit décret ne stipulent aucun délai ou voie de recours spécifique. S’agissant de l’applicabilité de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que ce code ne régit que les juridictions administratives et ne peut donc pas trouver à s’appliquer devant les juridictions judiciaires. Les concluantes font valoir que retenir un délai de deux mois pour contester contreviendrait au droit au procès équitable, la faiblesse des indications concernant les voies de recours leur posant de sérieuses difficultés. Enfin, elles estiment que le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM, à défaut d’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil est le délai raisonnable d’un an.
Par exploit en date du 10 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée et en jugement commun la CPAM de Côte d’Or.
La CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
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AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devaient saisir le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
La compétence du juge de la mise en état sur cette question n’est pas contestée.
Le délai applicable
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’Etablissement Français du Sang et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle – ici, la compétence judiciaire – et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En effet, et si, comme le soulignent la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le code de justice administrative est largement consacré à des règles qui n’intéressent que le fonctionnement des juridictions administratives, cela ne signifie pas pour autant que ce code n’aurait vocation à n’être appliqué que par les juridictions administrative puisque certaines de ses règles – dont les articles précités R 421-1 et R 421-5 – fixent le régime applicable à tel ou tel acte de la puissance publique sans en restreindre l’examen à un ordre juridictionnel donné.
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AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Cette analyse a d’ailleurs été consacrée par la Cour de cassation à l’occasion d’un avis rendu le 13 décembre 2023, à l’occasion duquel la Haute Cour a considéré que le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’étant pas applicable.
En conséquence, nous retenons que les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes.
Le point de départ du délai
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Il est admis que l’introduction d’une instance devant une juridiction marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu’il attaque, à la condition tout au moins qu’il présente des conclusions contre cette décision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la première émission du titre, que l’ONIAM situe au 20 janvier 2020 (pièce ONIAM n° 8), n’a pas été faite sous une forme permettant d’en rapporter la preuve ; cette première date ne peut donc pas servir de point de départ au délai de deux mois de l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, l’avis de réception versé aux débats par l’ONIAM met en évidence la réception d’un courrier le 12 mars 2021 par Madame [T] [F] du service courrier, concernant une lettre de relance. Il n’est pas contesté qu’il s’agit du service courrier de la compagnie d’assurances MMA. Cet avis de réception mentionne notamment en référence « Année 2020 TR 23 AC/LR/HA », ce qui fait référence à l’année d’émission d’un titre exécutoire et à son numéro. Les références de cet avis de réception, « 2C 160 301 8639 3 », sont mentionnées sur la lettre de relance du 8 mars 2021 relative au titre exécutoire n°2020-23.
En outre, il est indiqué sur la lettre de relance du 8 mars 2021 que figurait en pièce jointe «l’ordre de recouvrer ».
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’ONIAM établit la preuve de la date de notification du titre exécutoire à la compagnie d’assurances MMA, étant relevé que celle-ci n’a aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint.
Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n° 2020-23 émis le 20 janvier 2020 et notifié le 12 mars 2021 s’achevait le 12 mai 2021 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir, sauf hypothèse d’interruption de ce délai ou d’inopposabilité.
L’opposabilité du délai
L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Il est constant qu’une notification comportant des indications erronées quant au délai dans lequel le destinataire de la décision peut former un recours contentieux ne fait pas courir le délai.
En l’espèce, le titre exécutoire n°2020-23 précise notamment : “Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification :
— […] s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privé ;
— s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire si le responsable est de nature privée.
Le titre exécutoire peut être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compte de sa notification quel que soit son fondement”.
L’ordre à recouvrer mentionne dans la deuxième ligne la « MMA » ainsi que l’adresse du siège social ; cet ordre fait suite à 2 protocoles d’accord transactionnel concernant le dossier de Monsieur [B] [O], au titre du contrat d’assurance dont le numéro de police est le suivant : 2643053Z.
Il est en outre précisé, tout au long de la colonne intitulée “Imputation”, “VHC amiable – Amiable recouv” : ces éléments permettent aisément aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de comprendre que chacune des sommes versées par l’ONIAM l’ont été dans le cadre d’un recouvrement amiable au titre de l’indemnisation d’une contamination au VHC.
La consultation du contrat d’assurance visé pouvait sans difficulté leur donner les autres informations sur sa nature privée, ainsi que sur l’identité de son assuré, qui ne pouvait être qu’un centre de transfusion sanguine, en raison du contexte de contamination au VHC.
Il doit donc être considéré que le titre n°2020-23 joint à la lettre notifiée n’était affecté d’aucune irrégularité, de sorte que l’assureur pouvait en mesurer la portée et était informé de la voie de recours ouverte contre celui-ci.
En outre, l’absence de mention quant à la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle devait être exercé le recours ne constitue nullement une irrégularité, l’assureur ne faisant état d’aucun grief, ayant saisi en l’espèce la juridiction territorialement compétente.
Il convient de préciser que l’article 680 du code de procédure civile dont se prévalent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concerne spécifiquement la notification d’un jugement, ce qui ne s’applique pas dans le cas d’espèce, s’agissant de la notification d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, la sanction du non-respect du délai de deux mois pour contester un titre exécutoire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable puisque le délai imparti est indiqué sur l’acte litigieux et que sa durée n’est pas insuffisante.
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Il ressort enfin de l’analyse du contenu de l’ordre à recouvrer d’une part, et d’autre part, des indications sur les délais et voies de recours applicables délivrées par l’ONIAM à la compagnie d’assurances MMA, que celle-ci était en mesure de comprendre que l’office agissait au titre de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans le cadre de l’exercice d’une action en garantie contre l’assureur des structures de transfusions sanguines reprises par l’EFS.
Ces informations contenues dans le titre étaient de nature à éclairer suffisamment le débiteur, et lui permettre de déterminer le fondement de la créance alléguée.
Il en résulte que le délai de forclusion est opposable aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans le cas d’espèce, il est établi que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont eu connaissance du titre de recette n° 2020-23 le 12 mars 2021. En raison de l’opposabilité du délai de deux mois prévu aux articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, elles avaient jusqu’au 12 mai 2021 à minuit pour former leur recours contre la décision n°2020-23.
En assignant l’ONIAM le 31 mai 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas respecté le délai imparti et elles ne sont donc plus recevables à contester le titre n° 2020-23.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM sera par conséquent accueillie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient également de condamner in solidum la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE forclose l’action en nullité de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre n° 2020-23 ;
DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE in solidum la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcée en chambre du conseil le 13 novembre 2024 par Monsieur Maximin SANSON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en Etat
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