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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 2 déc. 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01201 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXHT
NAC:53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assistée de
Madame SULTANA, greffier aux débats
Madame DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Mme [V] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 608
DEFENDEURS
M. [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Mme [U] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés le 17 mars 2023, Monsieur [M] [O] et Mme [V] [R] épouse [O] ont fait assigner M. [G] [O] et Mme [U] [K] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur rembourser une somme de 284 350 €.
Suivant conclusions d’incident déposées le 27 octobre 2025, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il constate leur désistement d’instance et d’action à l’égard des défendeurs.
Ils demandent en outre que les demandes de Mme [K] soient rejetées et que les dépens soient laissés à leur charge.
Ils exposent que la majeure partie de leur demande a été jugée irrecevable par la cour d’appel comme prescrite, et qu’ils entendent se désister de leur demande au titre du solde, soulignant que les défendeurs n’ont jamais conclu au fond.
Ils rappellent qu’ils ont été condamnés par le tribunal puis par la cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant partie perdante concernant la fin de non-recevoir soulevée par leur belle-fille, et qu’aucun autre élément n’a eu à être traité dans le cadre de la présente instance.
Suivant écritures notifiées le 3 novembre 2025, Mme [K] épouse [O] a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé que les dépens soient mis à la charge des demandeurs et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [O] n’a pas constitué avocat.
L’audience d’incident a eu lieu le 4 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, M. [M] [O] et Mme [V] [O] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de M. [G] [O] et de Mme [K] épouse [O].
Compte tenu de l’acceptation de Mme [K] épouse [O], et en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir émise s’agissant de M. [G] [O] qui n’a pas constitué avocat, ce désistement est parfait à leur égard.
Les dépens seront mis à la charge de M. [M] [O] et Mme [V] [O] in solidum, partie demanderesse qui se désiste.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [K] épouse [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [M] [O] et Mme [V] [R] épouse [O] à l’égard de M. [G] [O] et Mme [U] [K] épouse [O] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
MET les dépens à la charge de M. [M] [O] et Mme [V] [R] épouse [O] in solidum ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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