Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/56865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56865
N° : 3RLC/LB
Assignations du :
9 octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 décembre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle Caillaboux de la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon, avocats au barreau de Paris – #C1917
DEFENDERESSES
S.C.I. BAAG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean-Yves Chabanne de la Selarl Bâti-Juris, avocats au barreau de Paris – #A0679
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) Baag a été créée le 1er février 2013 entre Mme [H] et M. [W].
Le capital social est constitué de 100 parts attribuées à concurrence de 35 % à Mme [H] et de 65 % à M. [W], Mme [H] étant la gérante statutaire.
La société est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4], acquis le 21 janvier 2013.
Par actes du 9 octobre 2025, M. [W] a assigné la SCI Baag et Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— désigner un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale ou d’initier un vote par correspondance de la SCI Baag ayant pour ordre du jour :
* la révocation de la gérance de la SCI ;
* le cas échéant, son remplacement ;
« Etant rappelé, et afin de respecter le principe du contradictoire, que le mandataire devra sommer la gérante de porter à la connaissance de l’assemblée toute explication concernant les griefs retenus contre elle qui pourraient justifier sa révocation ;
Liste des motifs pouvant constituer de justes motifs de révocation :
* pourquoi la gérante a résilié le bail commercial entre la SCM Baag et la SCI Baag par acte du 28 mai 2023 et ce, sans aucune information préalable des associés ? Etant précisé que le bail commercial qui liait la SCM Baag et la SCI Baag prévoyait un loyer mensuel de 9.000 euros (et non pas 5.000 euros comme indiqué au bail d’habitation du 28 mai 2023) ;
* la SCM Baag versait un loyer mensuel de 9.000 euros à la SCI Baag. La gérante de ces deux sociétés a décidé unilatéralement de résilier le bail entre la SCI Baag et la SCM Baag et de se conclure un bail d’habitation de six ans avec elle-même pour un loyer mensuel de 2.250 euros. La SCI Baag a donc divisé par quatre ses revenus mensuels et la gérante y tire manifestement un intérêt personnel. La gérante fait primer son intérêt personnel sur l’intérêt social. Quelles sont les justifications de la gérante sur ces faits ?
* pourquoi la gérante s’est consentie à elle-même un bail d’habitation d’une durée de six années alors que la loi lui permettait de conclure un tel bail pour une durée de trois ans puisque la bailleresse est une SCI familiale ?
* la gérante a conclu une convention réglementée avec la société et elle n’a pas soumis cette convention à l’approbation de l’assemblée des associés ;
* la gérante n’a pas procédé à l’indexation annuelle de son bail d’habitation pourtant prévue au contrat de bail qu’elle a elle-même rédigé ;
* les comptes sociaux n’ont jamais été approuvés et la gérante n’a jamais tenu d’assemblée comme l’y oblige l’article 1856 du code civil. La gérante n’a jamais rendu compte de sa gestion » ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [W] réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les parties sont en instance de divorce et que Mme [H] a commis des fautes de gestion en qualité de gérante de la SCI Baag. Il précise avoir adressé à la gérante une sommation de convoquer une assemblée générale, laquelle n’a pas été suivie d’effet.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025, Mme [H] demande de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater qu’elle a entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de la situation de la SCI Baag ;
— dire et juger que la présente procédure est vexatoire et abusive ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun blocage de la société n’est démontré, qu’aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée et qu’elle est disposée à soumettre l’ensemble de ses actes à l’approbation des associés. Elle ajoute qu’en sa qualité d’associé majoritaire, M. [R] a la faculté de convoquer l’assemblée générale et estime que la procédure a pour seul but de l’évincer de la SCI.
La SCI Baag, représentée à l’audience, n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil :
« Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
Aux termes de l’article 14 des statuts de la SCI Baag :
« Les décisions relatives à la modification des statuts, à une autorisation de cession ou de mutation de parts sociales, par l’application de l’article 9 des statuts ainsi qu’aux opérations d’aliénations d’immeubles – dites décisions extraordinaires – seront valablement prises à la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital.
Toutes autres décisions – dites décisions ordinaires – notamment celles concernant l’approbation des comptes annuels, seront valablement prises si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
La réunion d’assemblée générale est facultative et les décisions collectives peuvent résulter d’un vote par correspondance à la faculté de la gérance. Les associés seront convoqués aux réunions et délibérations par simples lettres adressées au moins quinze jours à l’avance. Ces conditions de forme et de délai de convocation peuvent ne pas être observées lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
En cas de vote par correspondance, la gérance adresse alors à chaque associé, par simple lettre recommandée, le texte des résolutions par elle proposées ; à compter de la réception de cette lettre, les associés disposent de 8 jours pour faire parvenir à la gérance leur vote sous pli recommandé. Pendant ce délai, les associés peuvent exiger de la gérance toutes explications complémentaires sur les résolutions à eux soumises. »
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Mme [H] le 9 janvier 2025 et réceptionnée le 15 janvier suivant, fait sommation à celle-ci de convoquer une assemblée générale ou d’initier un vote par correspondance conformément à l’article 14 des statuts, ayant pour ordre du jour la révocation de la gérance et, le cas échéant, son remplacement.
Il n’est pas contesté qu’aucune convocation en vue d’une assemblée générale de la SCI n’est intervenue dans le délai d’un mois – ni ultérieurement – et qu’aucun vote par correspondance n’a été organisé.
Les conditions de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sont donc réunies, peu important les objections de Mme [H] tirées de l’absence de blocage de la société, de l’absence de toute faute de gestion de sa part ou de son accord pour soumettre l’ensemble de ses actes à l’approbation des associés, qui sont sans incidence sur la mise en œuvre du texte précité.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui incombait de convoquer l’assemblée générale sollicitée, sans que M. [R], qui n’a pas la qualité de gérant, puisse se substituer à elle.
La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de préciser les motifs de révocation avancés par le demandeur, qui ne constituent pas des questions susceptibles de faire l’objet d’une délibération des associés mais des motifs développés au soutien de la demande.
Sur les autres demandes
La demande de « constat » formée par Mme [H] ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est en de même de la demande de « dire et juger » que la procédure est abusive et vexatoire, sans demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Mme [H], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Au regard de la nature des liens unissant M. [W] et Mme [H], il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Sarl [P] et associés, représentée par Maître [K] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à Paris 9ème, tel : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 8], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI Baag sur la révocation de la gérance et, le cas échéant, son remplacement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que M. [W] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Dit que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la SCI Baag ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 11 décembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le [V]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Débiteur ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Italie ·
- Mariage ·
- École ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Consommation
- Successions ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété ·
- Nationalité française ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Civil ·
- Héritier ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Assignation en justice ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Procédure judiciaire ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Exécution provisoire
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Enseigne ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Capital décès ·
- Filiation ·
- Attribution ·
- Descendant ·
- Assesseur ·
- Ascendant ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.