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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00243
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUBO
MINUTE N° : 26/36
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE CREDIT LIFT
c/
[L] [I], [P] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [L] [I]
— Mme [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à:Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CREDIT LIFT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2020, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a consenti à M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] un crédit personnel (regroupement de crédit) d’un montant en capital de 65 459 euros, remboursable au taux nominal de 3,721% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,189%) en 144 mensualités de 575,50 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a mis en demeure M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] de lui régler la somme de 2 833,96 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a notifié à M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler immédiatement la somme de 52 920,98 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT a fait assigner M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GONESSE aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] à lui payer la somme de 49 002,52 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2025,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 novembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] ont comparu. Ils reconnaissent avoir contracté le crédit ainsi que la dette et sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par mensualité de 500 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 14 février 2020. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 3 juillet 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 novembre 2024.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2 833,96 euros dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 25 mars 2025 dont l’accusé de réception est signé.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret [8 % du capital restant dû à la date de la défaillance].
Autrement dit, le prêteur a droit :
— au capital dû à la date de la défaillance, c’est-à-dire à la date du premier impayé non régularisé. Il sert, d’ailleurs, à déterminer l’assiette de l’indemnité de 8%,
— aux intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
— à l’indemnité légale de 8%,
— aux intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues, soit sur le capital restant dû et les intérêts échus impayés jusqu’au règlement effectif de la créance,
— aux frais taxables au sens des dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation.
En application de l’article 1231-5 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
A l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles, y compris celles afférentes au regroupement de crédits, et de la régularité du contrat de prêt.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il ressort du décompte de la créance arrêtée au 7 mai 2025 et de l’historique de compte que le prêteur a droit au paiement de la somme de 45 261,02 euros au titre du capital restant dû et de la somme de 869,92 euros au titre des intérêts échus à la date de la déchéance du terme, outre les échéances impayées d’un montant de 2 899,05 euros.
L’indemnité de 8% s’élève à la somme de 3 852,80 euros.
Cependant, les emprunteurs ont partiellement exécuté leurs obligations. En effet, ils ont réglé la somme totale de 30 674,18 euros jusqu’à défaillir, en ce compris la somme de 4 000 euros postérieurement à la déchéance du terme. Ils ont donc payé 37 % du coût total du crédit.
Il convient donc de réduire l’indemnité à la somme de 2 427,26 euros, soit 3 852,80 euros x 63%.
Enfin, l’offre de prêt comporte une clause intitulée « engagement solidaire et indivisible » aux termes de laquelle les co-emprunteurs sont solidairement tenus du respect des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [P] [B] née [I] à la somme de 47 457,25 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,721% à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation des débiteurs et de l’accord du créancier, il convient d’autoriser les débiteurs à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24e mensualité correspondant au solde de la dette suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n’y pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] à payer à la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 47 457,25 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,721% à compter de la date de la présente décision,
AUTORISE M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] aux dépens,
REJETTE la demande de condamnation de M. [L] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] formée par la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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