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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01630 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRX6
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [W] [E] C/ Caisse CPAM DES YVELINES, Organisme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1], immatriculé à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 1]/87
représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDERESSES
CPAM DES YVELINES, Contentieux Recours C/Tiers, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126,dont le siège social est situé [Adresse 3] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD, SA, société régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] LE [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] était victime d’un accident de la voie publique à [Localité 2] (78) le 4 novembre 2014, renversé par un véhicule alors qu’i1 traversait la chaussée, en tant que piéton. Il présentait une contusion du genou gauche à l’origine d’une rupture du ligament croisé qui fera l’objet d’une réparation chirurgicale le 15 septembre 2015. A la suite de cette intervention chirurgicale, Monsieur [E] présentait des séquelles neuro-orthopédiques majeures.
Le 15 juin 2017, il était examiné lors d’une expertise médico-légale contradictoire par les Docteurs [V] [L], missionné par la Compagnie MMA assureur de l’auteur de l’accident, et le Docteur [N] [U], missionné pour assister Monsieur [E].
A compter du mois d’octobre 2020, Monsieur [E] observait une majoration des douleurs au membre inférieur gauche. Malgré les traitements, les douleurs restaient inchangées.
Le Docteur [B] dirigeait Monsieur [E] vers le Docteur [F] [J], neurologue, lequel effectuait un électromyogramme le 27 mai 2021. Le Docteur [B] établissait un certificat le 8 septembre 2022 indiquant que l’état de santé actuel de Monsieur [E] était en rapport avec son intervention du 15 septembre 2015 et qu’il présentait une aggravation récente avec majoration des séquelles fonctionnelles.
Monsieur [E] était examiné par le Docteur [R], missionné par la Compagnie MMA le 17 novembre 2021. Le Docteur [R] établissait le 7 juin 2022 son rapport, dont Monsieur [E] contestait les conclusions.
Monsieur [E] faisait délivrer le 6 janvier 2023 une assignation en référé expertise provision devant le Tribunal de céans. Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2023, il lui était alloué à titre provisionnel la somme de 14 910 euros et un expert judiciaire était désigné, qui déposait son rapport le 21 septembre 2023.
Par procès-verbal de transaction du 30 mai 2024, les MMA indemnisaient Monsieur [E] de ses préjudices en aggravation pour une somme totale de 24 026 euros.
Le 5 juin 2025, Monsieur [E] était opéré d’une arthrodèse du genou gauche au Centre Hospitalier de [Localité 3], puis était pris en charge pour sa rééducation. Le 20 juin 2025, il effectuait divers contrôles et suivait un traitement médicamenteux assez lourd en raison de douleurs très importantes. Il lui était prescrit également un lit médicalisé. Il marchait avec deux cannes anglaises et présentait une boiterie persistante.
Monsieur [E] déclarait l’apparition d’une seconde aggravation. Le 27 août 2025, les MMA lui versaient une indemnisation provisionnelle d’un montant de 4000 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 10 et 11 décembre 2025, M. [W] [E] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéedure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire, débouter Monsieur [E] de sa demande de provision complémentaire laquelle se heurte à contestations sérieuses, le débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et le condamner aux dépens.
La CPAM des Yvelines n’est pas représentée.
En cours de délibéré, le conseil du demandeur a adressé deux notes en délibéré aux termes desquelles il renonce à sa demande de provision, laquelle a été versée, et maintient sa demande au titre de l’article 700.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES et la société MMA IARD à verser à M. [W] [E] la somme de 2000 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge in solidum des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [A] [P], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner le demandeur,
— décrire les lésions qu’il impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a
dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 30 juin 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES et la société MMA IARD à verser à M. [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Condamnons in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES et la société MMA IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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